Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 17 octobre 2023, n° 21/04056
TGI Grenoble 9 septembre 2021
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CA Grenoble
Confirmation 17 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-usage de la servitude

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé l'absence d'usage de la servitude, des attestations et des preuves photographiques ayant démontré son utilisation.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'enlèvement d'éléments sur l'assiette de la servitude

    La cour a jugé que les appelants ne peuvent pas revendiquer de préjudice pour des éléments enlevés qui étaient sur l'assiette de la servitude.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la procédure

    La cour a considéré qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la procédure et le préjudice allégué.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, les consorts [D]/[I] ont demandé l'annulation du jugement du Tribunal judiciaire de Grenoble qui avait confirmé l'existence d'une servitude de passage sur leurs parcelles. La juridiction de première instance a rejeté leur demande d'extinction de la servitude pour non-usage, considérant qu'il y avait eu des preuves d'utilisation de celle-ci. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, soulignant que les appelants n'avaient pas démontré l'extinction de la servitude et que les éléments présentés par les intimés, notamment des attestations et des photographies, établissaient un usage régulier de la servitude. La Cour a donc infirmé les demandes des consorts [D]/[I] et a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 17 oct. 2023, n° 21/04056
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/04056
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 septembre 2021, N° 16/04949
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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