Confirmation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 oct. 2023, n° 21/04056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 septembre 2021, N° 16/04949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04056 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LBTM
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
la SCP [H] BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 16/04949)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 09 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2021
APPELANTS :
M. [V] [D]
né le 15 septembre 1947 à [Localité 21] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
M. [H] [I]
né le 01 août 1947 à MARGUERITE DE SAVOIE (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés et plaidant par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [W] [Z]
né le 07 avril 1981 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Mme [U] [J] épouse [Z]
née le 19 mai 1981 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentés par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DELFORNO, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [A] [P]
né le 24 juin 1950 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
M. [R] [P]
né le 02 avril 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. INGENAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentées par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me VEWULF-MAGNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [S] [T]
née le 07 août 1923 à [Localité 18]
de nationalité Française
chez Madame [X] [C], [N] et [B]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de madame Clerc, président de chambre, assistées de Alice Richet, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [V] [D]/[H] [I] sont propriétaires sur la commune de [Localité 10] des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 3], cette dernière grevée d’une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres sur une longueur de 22 mètres au profit du fonds [Cadastre 15] appartenant, lors de l’introduction de l’instance, aux époux [U] [J]/ [W] [Z] et du fonds [Cadastre 12] appartenant aux sociétés Alliance et Ingenat.
Suivant exploit d’huissier du 29 septembre 2016, les consorts [D]/[I] ont fait citer les époux [Z] avec les sociétés Alliance et Ingenat en cessation de l’usage du chemin sis sur la parcelle [Cadastre 3].
Par assignations du 7 juin 2017, les sociétés Alliance et Ingenat ont appelé à la cause leurs vendeurs, M. [G] [O], Mme [S] [T] et les consorts [A] et [R] [P].
Les procédures ont été jointes le 15 janvier 2020.
Par jugement du 9 septembre 2021 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
dit que la servitude de passage grevant les fonds cadastrés [Cadastre 14] et [Cadastre 3] appartenant aux consorts [D]/[I] au profit des fonds [Cadastre 15] et [Cadastre 12] appartenant aux époux [Z] ainsi qu’aux sociétés Alliance et Ingenat n’est pas éteinte,
débouté les consorts [D]/[I] de l’ensemble de leurs demandes,
mis hors de cause les consorts [P]-[O]-[T],
débouté les sociétés Alliance et Ingenat de leurs demandes indemnitaires à l’encontre des consorts [D]/[I],
condamné in solidum les consorts [D]/[I] à payer aux époux [Z] une indemnité de procédure de 2.500€, aux sociétés Alliance et Ingenat la somme de 2.500€ sur ce même fondement, à Ms [P], chacun, la somme de 1.000€ à ce titre, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 27 septembre 2021, les consorts [D]/[I] ont interjeté appel de cette décision en intimant les époux [Z], les consorts [P], outre les sociétés Alliance et Ingenat.
Par assignation en appel provoqué du 21 mars 2022, les sociétés Alliance et Ingenat ont appelé à la cause Mme [T].
Le 26 janvier 2022, les époux [Z] ont vendu leur parcelle [Cadastre 15] à Mme [K] et à M. [Y].
Par conclusions récapitulatives du 22 décembre 2021, les consorts [D]/[I] demandent à la cour d’annuler le jugement déféré, de rejeter l’ensemble des prétentions adverses et de :
constater l’extinction de la servitude de passage grevant les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 3] pour non usage trentenaire,
dire que les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 12] ont perdu le bénéfice de ladite servitude de passage,
condamner les époux [Z] ainsi que les sociétés Alliance et Ingenat à cesser toute utilisation sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée,
constater que les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ont toujours disposé d’un accès direct sur la voie publique et que ces parcelles ont été divisées par les sociétés Alliance et Ingenat,
dire que dans l’hypothèse où la parcelle [Cadastre 12] se trouverait enclavée, le passage permettant le désenclavement ne pourrait être recherché que sur la parcelle [Cadastre 15],
condamner solidairement les époux [Z] ainsi que les sociétés Alliance et Ingenat à leur payer les sommes de:
19.248€ TTC au titre de la réfection de la murette, de la remise en place de la clôture et de la réimplantation de la haie arrachée,
290,17€ au titre du coût du PV de constat d’huissier,
17€ au titre du coût de transmission de l’acte de propriété du 29 août 2014,
3.000€ en réparation de leur préjudice moral,
5.000€ d’indemnité de procédure, outre aux entiers dépens avec distraction.
Ils font valoir que :
M. [O] est resté propriétaire des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 12] du 21 septembre 1979 à l’année 2014, date à laquelle ses héritiers les ont cédées aux sociétés Alliance et Ingenat,
pendant 35 ans, M. [O] n’a pas utilisé la servitude de passage,
lorsque les sociétés Alliance et Ingenat sont devenues propriétaires, elles ont imaginé de créer un accès par la bande de terrain en litige afin de desservir les nouveaux lots créés,
ils ont dû saisir la justice pour faire constater le non usage de la servitude de passage et ont eu la surprise de voir rejeter leur action aux termes d’une argumentation quelque peu particulière,
ce n’est pas l’existence de la servitude conventionnelle qu’ils contestent mais le défaut de constat de son extinction,
la délimitation des fonds est tout aussi étrangère au débat,
il n’a nullement été démontré que la servitude a été exercée ne serait ce qu’une fois en 30 ans,
l’absence d’utilisation ressort de la configuration des lieux,
plusieurs photographies démontrent de façon très claire l’absence de trace de passage,
il ressort de ces photographies aériennes que le propriétaire des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 12] a toujours exclusivement utilisé le portail lui donnant un accès direct à la voie publique,
ce n’est que postérieuremnt, à l’expiration du délai de prescription, que les nouveaux acquéreurs ont prétendu vouloir faire usage de la servitude et, pour ce faire, ont arraché la haie et supprimé le muret,
ils contestent la production des diverses attestations, qui sont mensongères,
les défendeurs ne peuvent nullement se prévaloir d’un quelconque état d’enclave de la parcelle [Cadastre 12] pour justifier leur passage sur leur parcelle [Cadastre 3],
ils ont subi une véritable atteinte à leur propriété justifiant leur indemnisation.
Au dernier état de leurs écritures récapitulatives du 19 mai 2023, les sociétés Alliance et Ingenat demandent à la cour de :
1) à titre principal, confirmer le jugement déféré et dire sans objet l’action en garantie des époux [Z] à leur encontre,
2) subsidiairement :
a) sur les demandes indemnitaires des époux [Z]
à titre liminaire, déclarer irrecevables ces demandes indemnitaires,
subsidiairement, les rejeter,
b) sur la demande en expertise
à titre principal, la déclarer irrecevable, à tout le moins mal fondée et dire n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer,
subsidiairement :
dire que la mesure d’expertise s’exercera au contradictoire de l’ensemble des parties,
dire qu’elles ne supporteront pas les frais de consignation,
surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires des époux [Z] ou dire, qu’en l’attente du dépôt du rapport d’expertise, aucune demande à ce titre n’est fondée,
c) sur leur action en garantie à l’encontre des consorts [P]/[T]
dire que les co-vendeurs sont tenus d’une garantie d’éviction,
dire recevable l’appel provoqué à l’égard de Mme [T],
condamner solidairement les consorts [P] et Mme [T] à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
3) en tout état de cause :
condamner solidairement les consorts [D]/[I] à leur payer les sommes de 29.595,45€ au titre des frais bancaires exposés, outre 5.000€ en réparation de leur préjudice moral,
condamner solidairement les mêmes à leur payer une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les dépens d’appel avec distraction.
Elle expliquent que :
sur l’absence d’extinction de la servitude de passage
la servitude de passage a été régulièrement utilisée pour l’entretien de la chaudière par la société Thermi Chauffe et pour l’alimentation de la cuve en mazout,
elles produisent des attestations en ce sens,
les photographies communiquées par les appelants laissent voir une ouverture sur la propriété [O] du fait d’une absence de haie ou d’arbres sur plusieurs mètres ainsi qu’un creusement de la haie en demi-cercle correspondant à une zone de braquage, ce qui infirme la position des appelants sur une absence de trace de passage,
de plus, entre le 7 janvier 2014 et le mois d’octobre 2015, les appelants n’ont élevé aucune contestation sur l’utilisation du passage,
la présence d’un portail donnant sur un autre accès à la maison [Z] ne signifie pas que cet accès est utilisé au détriment de la servitude de passage,
sur leur absence de responsabilité
en l’absence de toute extinction de la servitude, il ne peut leur être reproché d’avoir procédé à l’enlèvement d’une clôture, d’un muret et d’une haie qui empiétaient sur l’assiette de la servitude et en diminuait l’usage,
même dans l’hypothèse où la servitude serait reconnue comme éteinte, elles sont légitimement intervenues sur l’assiette de la servitude expressément indiquée dans leur acte de vente,
sur l’action en garantie des époux [Z]
les époux [Z] sont irrecevables à agir pour défaut de qualité et d’intérêt puisqu’ils ont vendu leur propriété et qu’il ressort expressément de l’acte de vente du 26 janvier 2022 que les acquéreurs ont déclaré faire leur affaire personnelle de l’éventuelle extinction de la servitude litigieuse,
en outre, les époux [Z] ont formé uniquement des demandes indemnitaires à l’occasion de leurs conclusions n° 2, de sorte qu’ils doivent être déclarés irrecevables par application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
les époux [Z] ne subiront aucun préjudice dans l’hypothèse du constat de l’extinction de la servitude de passage,
dans ces conditions, la demande d’expertise visant à déterminer leurs éventuels préjudices est inutile,
sur la garantie d’éviction due par leurs vendeurs
par application de l’article 1626 du code civil, leurs vendeurs leur doivent une garantie d’éviction,
ce principe n’est d’ailleurs pas contesté,
les vendeurs, ayant agi solidairement entre eux, ne peuvent prétendre ne payer qu’un seul pourcentage des indemnisations,
sur leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts
compte tenu de l’attitude des appelants, elles ont dû procéder à un renouvellement de prêt à plusieurs reprises ainsi qu’à déposer un nouveau permis de construire en vue de déplacer le chemin d’accès,
l’attitude des appelants leur a causé un préjudice financier et un préjudice moral dont elles sont bien fondées à obtenir réparation.
Par dernières conclusions du 17 février 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
1) à titre principal, confirmer le jugement déféré,
2) subsidiairement dans l’hypothèse du constat de l’extinction de la servitude de passage, dire que leurs vendeurs et les consorts [O]-[P]-[T] leur doivent la garantie d’éviction et les condamner in solidum à leur payer les sommes de :
123.000€ au titre de la perte de valeur de leur fonds,
16.780€ au titre des travaux nécessaires pour aménager un nouvel accès,
10.000€ en réparation de leur préjudice moral,
3) plus subsidairement :
ordonner une mesure d’expertise pour évaluer les préjudices subis par eux du fait de la suppression de la servitude de passage et ce aux frais avancés des sociétés Alliance et Ingenat et des consorts [O]-[T]-[P],
surseoir à statuer sur la demande tendant à la réparation du préjudice causé par l’extinction de la servitude de passage,
condamner solidairement les sociétés Alliance et Ingenat à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
4) en tout état de cause,
rejeter l’ensemble des demandes adverses formées à leur encontre,
condamner solidairement l’ensemble de leurs adversaires à leur payer une indemnité de procédure de 4.000€ et à supporter les entiers dépens de l’instance avec distraction.
Ils exposent que :
sur l’absence d’extinction de la servitude de passage et leur absence de responsabilité
les appelants n’apportent aucune preuve à l’appui de leur prétention,
il est démontré un usage régulier de la servitude de passage,
il ne se déduit pas du fait de l’existence d’un autre accès le non usage de la servitude de passage,
en outre, ils n’ont jamais utilisé cet autre accès du fait de sa dangerosité,
les photographies produites par les appelants sont de très mauvaise qualité,
on y devine une haie sans qu’il soit possible de discerner si elle est continue ou pas,
le gérant de l’entreprise Ets Richard Levesque indique qu’au sommet de la haie, il y avait un passage ouvert facilitant l’accessibilité à la chaudière le temps de la maintenance,
le gérant de la société Pellissier le confirme,
les appelants, devant maintenir le passage, ne peuvent reprocher l’enlèvement de la murette, de la clôture et de la haie,
sur la garantie d’éviction
si la servitude de passage était reconnue éteinte, leurs vendeurs et les auteurs de ceux-ci leur doivent la garantie d’éviction sur le fondement de l’article 1626 du code civil,
ils justifient de leurs préjudices,
à défaut, une mesure d’expertise sera ordonnée pour déterminer et chiffrer ceux-ci.
En dernier lieu le 8 mars 2022, les consorts [P] demandent à la cour de :
1) à titre principal :
confirmer le jugement déféré,
condamner M. M [D] et [I] à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 4.000€ et à supporter les dépens de la procédure d’appel,
2) subsidiairement :
limiter leur éventuelle condamnation à 1/12eme du montant global des condamnations prononcées contre les sociétés Alliance et Ingenat,
dire que la garantie sollicitée par les sociétés Alliance et Ingenat ne peut s’appliquer à l’indemnisation du préjudice sollicitée par les appelants concernant les dégradations commises sur leur propriété par les sociétés Alliance et Ingenat,
débouter les sociétés Alliance et Ingenat de l’ensemble de leurs prétentions,
dire que l’avance des frais de consignation d’une éventuelle expertise sera supportée par les époux [Z],
condamner solidairement les sociétés Alliance et Ingenat à leur payer, à chacun, une indemnité de procédure de 4.000€ et à supporter les dépens de la présente instance.
Ils précisent que :
la garantie sollicitée à leur encontre ne pourrait être mobilisée qu’à hauteur de 1/12éme du montant global des condamnations prononcées contre les sociétés Alliance et Ingenat,
en tout état de cause, selon une motivation exacte, le tribunal a retenu que la servitude de passage n’était pas éteinte,
ils ne doivent aucune garantie du fait des détériorations alléguées par les appelants,
enfin, l’estimation des époux [Z] de leurs préjudices est quelque peu fantaisiste, ceux-ci, de surcroît, n’étant nullement démontrés.
Mme [S] [T], citée le 21 mars 2022 à personne présente à son domicile, n’a pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 juin 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la demande d’annulation formée par les appelants s’analyse, au regard du contenu de leurs écritures, comme une demande d’infirmation.
1/ sur la demande en extinction de la servitude de passage
Par application de l’article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans.
L’article 707 du même code dispose que les 30 ans commencent à courir du jour où l’on a cessé d’en jouir s’agissant de servitudes discontinues.
Au soutien de leur allégation d’extinction de la servitude conventionnelle de passage dès sa création par acte du 21 septembre 1979, les consorts [D]/[I] allèguent outre la configuration des lieux, soit la présence d’une haie continue, empêchant tout passage sur l’assiette de la servitude, l’existence d’un autre passage.
En premier lieu, il ne se déduit pas du fait de l’existence d’un autre accès le non usage de la servitude de passage.
Concernant la configuration des lieux, les consorts [D]/[I] produisent à cet effet diverses photographies de mauvaise qualité laissant discerner la présence d’une haie.
Les sociétés Alliance et Ingenat versent également aux débats des photographies sur la présence d’une ouverture de la haie en haut du chemin en pièces 7 et 25.
Par ailleurs, les sociétés Alliance et Ingenat communiquent trois attestations précises et concordantes confirmant l’existence du dit passage et démontrant l’utilisation du chemin en servitude pour la maintenance de la chaudière et la livraison de fuel, a minima durant les années 2006 à 2009, soit pendant le délai de prescription.
Les appelants, qui prétendent au caractère mensonger de ces attestations, ne le démontrent nullement.
L’ensemble de ces éléments concordants, d’une part, disqualifie l’argumentation des appelants sur l’existence d’une haie continue empêchant tout passage sur le chemin litigieux et, d’autre part, démontre un usage de la servitude de passage dans le délai de prescription trentenaire.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a débouté les consorts [D]/[I] de leur demande en constat de l’extinction de la servitude de passage conventionnelle grevant les fonds AC 182 et 183.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2/ sur les demandes indemnitaires des consorts [D]/[I]
Les appelants sollicitent l’indemnisation des frais relatifs à la réfection de la murette, la remise en place de la clôture, la réimplantation de la haie outre d’un préjudice moral.
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à la rendre malcommode.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, la murette, la clôture et la haie étant implantées sur l’assiette de la servitude, les appelants ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice du fait de leur enlèvement.
Par voie de conséquence, le jugement déféré qui déboute les consorts [D]/[I] de l’ensemble de leurs prétentions indemnitaires sera également confirmé sur ce point.
C’est également à bon droit que le tribunal a déclaré sans objet les demandes en garantie.
3/ sur les demandes indemnitaires des sociétés Alliance et Ingenat
Les sociétés Alliance et Ingenat imputent aux consorts [D]/[I] le retrait du bénéficiaire d’une promesse de vente du fait de la présente procédure et les préjudices financier et moral en découlant.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, en l’absence d’abus pouvant être reproché aux consorts [D]/[I] dans leur recours à justice, il n’existe aucun lien de causalité entre la présente procédure et les préjudices allégués par les sociétés Ingenat et Alliance.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui déboute les sociétés Alliance et Ingenat, de ce chef de prétention sera confirmé sur ce point et en toutes ses dispositions.
4/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, les consorts [D]/[I] supporteront les dépens de la procédure d’appel et ce avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [V] [D] et M. [H] [I] à payer, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
2.000€ aux sociétés Alliance et Ingenat, unies d’intérêts,
2.000€ à M. [W] [Z] et Mme [U] [J] épouse [Z], unis d’intérêts,
1.000€ à M. [A] [P],
1.000€ à M. [R] [P],
Condamne solidairement M. [V] [D] et M. [H] [I] aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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