Confirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 nov. 2023, n° 21/05907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF LOIRE-ATLANTIQUE, LA CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05907 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SBFL
[F] [W]
C/
CAF LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [X] [P] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Juin 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/07493
****
APPELANTE :
Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 février 2018, Mme [F] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’une opposition aux deux contraintes du 22 février 2018 qui lui ont été décernées par la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique (la CAF) pour le recouvrement des sommes de :
— 5 748,12 euros au titre d’indus d’allocation logement familiale pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 et de prestations familiales pour les périodes du 1er novembre 2013 au 30 novembre 2014 et du 1er août 2015 au 31 août 2015 ;
— 335 euros au titre d’une pénalité financière.
Par jugement du 28 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— validé la contrainte du 22 février 2018 à hauteur de 5 748,12 euros au titre de l’indu d’allocation logement familiale indûment perçue pour la période du 1er novembre 2013 au 30 novembre 2014, pour la période de février 2015 à janvier 2016 et pour l’allocation de rentrée scolaire d’août 2015 ;
— validé la contrainte du 22 février 2018 à hauteur de 368,50 euros au titre de la pénalité majorée ;
— constaté que la CAF ne demande rien pour cette seconde contrainte ;
— condamné Mme [W] à régler les frais de notification des contraintes du 22 février 2018 ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
— condamné Mme [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 11 septembre 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 20 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 avril 2022, Mme [W], dispensée de comparution avec l’accord exprès de la CAF, demande à la cour de débouter la CAF de sa demande.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 avril 2023 auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, la CAF demande à la cour de rejeter les moyens de Mme [W] et de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement critiqué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans ses écritures, Mme [W] ne conteste pas avoir omis de prévenir la CAF de son changement de situation. Elle indique ne pas comprendre les sommes réclamées par la CAF, solliciter l’indulgence et la compréhension de la cour par rapport à cette période compliquée qu’elle a vécue ainsi que le débouté de la CAF de sa demande. Elle précise qu’elle n’a pas la somme d’argent qui lui est réclamée et va devoir faire un prêt en cas de confirmation du jugement.
La CAF fait valoir que Mme [W] se contente de l’invectiver et de solliciter une remise de dette sans produire aucun élément probant de nature à remettre en cause le bien-fondé des sommes réclamées.
Sur ce :
L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose :
'Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire'.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale énonce :
'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine'.
La première contrainte du 22 février 2018 d’un montant restant dû de 5 748,12 euros après compensation avec des prestations ultérieures (RSA et allocation logement familiale), détaille l’origine de l’indu comme suit :
— indu d’allocation logement familiale de 4 497,46 euros versé à tort du 01/02/2015 au 31/01/2016 suite à la révision des ressources trimestrielles servant au calcul du RSA et à la révision de sa situation professionnelle ;
— indu d’allocation logement familiale de 4 906,34 euros versé à tort du 01/11/2013 au 31/11/2014 suite à un nouveau calcul des droits ;
— indu d’allocation de rentrée scolaire de 382,64 euros versé à tort le 01/08/2015 suite à la révision de ses ressources trimestrielles servant au calcul du RSA et à la révision de sa situation professionnelle.
Elle fait référence à la mise en demeure du 13 septembre 2017 délivrée pour le même montant, que Mme [W] ne conteste pas avoir reçue ; elle mentionne les voie et délai de recours.
La seconde contrainte a trait à la pénalité financière de 335 euros outre 33,50 euros de majorations de retard. Elle fait référence à la mise en demeure du 13 septembre 2017 délivrée pour la somme de 335 euros que Mme [W] ne conteste pas davantage avoir reçue ; elle mentionne les voie et délai de recours.
Il en résulte que Mme [W] a été régulièrement informée de la nature, de la cause et du montant de l’obligation qui lui est réclamée.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [W] n’avait pas signalé à la CAF son départ du logement situé [Adresse 5] à [Localité 6] au 31 octobre 2013 ; elle a continué ainsi à percevoir les aides au logement du mois de novembre 2013 au mois de novembre 2014.
Elle a également déclaré n’avoir aucune activité et ne percevoir aucune ressources sur l’année 2014 de sorte qu’elle a bénéficié d’une neutralisation de ses ressources de l’année de référence pour le calcul des prestations de l’année 2015. Mme [W] avait en réalité perçu des salaires et indemnités chômage sur l’année 2014 pour un montant de 12 016 euros.
Enfin, la CAF rappelle à juste titre qu’en application de l’article L. 553-2 dans sa version applicable à l’espèce, elle a seule la possibilité d’accorder des remises de dette en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Mme [W] ne conteste pas les éléments de fait relevés par la CAF et n’oppose à la demande de celle-ci aucune contestation sérieuse de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [W] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [F] [W] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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