Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 12 août 2024, N° 22/2550 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/319
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 15 décembre 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VCO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Août 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 22/2550)
Saisine de la cour : 04 Septembre 2024
APPELANT
Mme [K] [J]
née le 10 Août 1991 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Marie-Katell KAIGRE, avocate au barreau de NOUMEA
Représentée lors des débats par Me Christelle AFFOUE, avocate au même barreau
INTIMÉS
M. [T], [P] [R], exerçant sous l’enseigne RANCH DU CARRE NEUF
né le 23 Juillet 1965 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Compagnie d’assurance QBE, prise en la personne de son directeur en exercice,
Siège social situé : [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe REUTER, de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Représenté lors des débats par Me Aurélia VIOLLE, avocate au même barreau et de la même étude,
15/12/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me KAIGRE ;
Expéditions – Me REUTER ; Me MILLION ;
— Service Expertise (X2) ; Copie CA ; Copie TPI.
CAFAT, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social est sis : [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée lors des débats par Me Philippine CHAMOUN, avocate au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Luc BRIAND, substituant M. François GENICON, président empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE
Le 28 août 2021, Mme [K] [J] a chuté de cheval au cours d’une randonnée équestre organisée par M. [T] [P] [R], exerçant sous l’enseigne Ranch Carré Neuf.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le 15 septembre 2022, elle a fait appeler M. [R] et son assureur, la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, devant ce tribunal aux fins d’obtenir réparation des préjudices qu’elle alléguait.
Par jugement du 12 août 2024, le tribunal a débouté Mme [J] de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [R] une somme de 100 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens.
Pour rejeter les demandes de Mme [J], le tribunal a estimé que M. [R] avait satisfait à son obligation contractuelle de sécurité, obligation de moyens, en ayant « recherché le niveau de la cavalière, sélectionné le cheval en conséquence, organisé la sortie sans incident, prévu le galop dans des conditions limitées, (') la seule survenance d’un accident, toujours possible lorsque l’activité implique des êtres vivants, n’établi[ssan]t pas la violation de cette obligation. »
Mme [J] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, déposées par RPVA le 6 juin 2025, elle demande à la cour, pour l’essentiel, de :
— statuer sur les chefs de demandes omis par le tribunal,
— réformer la décision du premier juge,
— condamner M. [R], sous la garantie de la compagnie QBE, à l’indemniser des préjudices subis des suites de la chute du 28 août 2022, et, dans l’attente des résultats de l’expertise médicale, à lui verser une provision d’un montant de 5 000 000 francs CFP,
— ordonner une expertise médicale,
— renvoyer les parties devant la juridiction après expertise,
— condamner la compagnie QBE à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la somme de 450 000 francs CFP pour la première instance et 600 000 francs CFP pour l’appel.
A l’appui de ses demandes, elle soutient notamment que M. [R] était tenu d’une obligation de moyens renforcée, à laquelle il n’a pas satisfait dès lors notamment qu’il ne l’a pas informée de l’intérêt de souscrire une assurance complémentaire, qu’il a mal apprécié ses compétences équestres alors même qu’il avait pu l’observer pendant la majorité de la sortie, qu’il n’a pas veillé à l’état d’énervement et de fatigue des chevaux, qu’il a choisi un parcours inadapté à son niveau et a omis de prendre les mesures de sécurité qui s’imposaient.
En réplique, dans ses conclusions déposées par RPVA le 1er avril 2025, la CAFAT demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— condamner M. [T] [P] [R], sous la garantie de la compagnie d’assurance QBE INTERNATIONAL LIMITED, à lui payer la somme de 5 536 514 francs CFP au titre des dépenses de santé actuelles exposées pour le compte de la victime majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023,
— réserver ses droits ultérieurs,
— condamner M. [T] [P] [R], sous la garantie de la compagnie d’assurance QBE INTERNATIONAL LIMITED, à lui payer la somme de 150 000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du même code au profit de la SARL Nicolas MILLION.
A l’appui de ses demandes, elle soutient pour l’essentiel que le tribunal l’a déboutée de ses demandes, en omettant toutefois de le mentionner dans le dispositif du jugement, et qu’elle fait appel incident « en tant que de besoin », faisant état de ce qu’elle a exposé des frais médicaux constitués par des frais d’hospitalisation, de transport, d’actes de kinésithérapie, de médecine, de pharmacie, et d’actes de biologie, pour un total de 5 536 514 francs CFP.
De même, dans leurs conclusions déposées par RPVA le 11 juillet 2025, M. [T] [P] [R] et la compagnie d’assurance QBE INTERNATIONAL LIMITED demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, débouter la CAFAT de ses demandes dans le dispositif de sa décision,
— à titre subsidiaire, réduire les sommes mises à sa charge à de plus justes proportions,
— condamner Mme [J] à leur payer la somme de 350 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de la SELARL REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer :
L’effet dévolutif de l’appel confère à la cour le pouvoir de réparer l’omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé. En l’espèce, au vu de la solution retenue par la présente décision, consistant en l’infirmation totale du jugement, la demande est devenue sans objet.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1142 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution du débiteur ».
L’obligation pesant sur M. [R] était une obligation de sécurité simple pour les cavaliers qu’il accompagnait, ayant le caractère d’une obligation de moyens. Cette obligation n’impliquait pas, contrairement à ce que soutient Mme [J], que M. [R] fut tenu d’informer ses clients de l’intérêt de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels liés à la pratique de l’équitation.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants. Le groupe de cavaliers auquel Mme [J] appartenait s’est présenté, dans sa globalité, comme ayant un niveau « intermédiaire », faisant état de « plusieurs balades à cheval » et de galops « sur courte distance » et d’une « maîtrise du cheval ok » quand bien même une partie d’entre eux n’aurait pas pris de cours dans le passé. Ce document ne comportait que des informations vagues et insuffisamment individualisées, désignant les cavaliers dans leur globalité par le terme « on », sans distinguer entre les aptitudes de chacun d’entre eux. Il appartenait à M. [R], dans ces conditions, de s’assurer de manière plus précise des compétences de chacun des cavaliers, ce d’autant plus que la randonnée équestre se déroulait sur un terrain montagneux et exigeait donc un niveau de maîtrise de l’équitation supérieur à celui suffisant pour une simple promenade à cheval réalisable par tout public.
En outre, alors même qu’il était indiqué l’absence de cours d’équitation pris dans le passé par un ou plusieurs des cavaliers, M. [R] s’est abstenu de procéder à une vérification de la tenue en selle des cavaliers et de leur maîtrise du cheval, notamment par une reprise en manège. A cet égard, l’affirmation selon laquelle M. [R] aurait veillé, lors de l’attribution des chevaux, à tenir compte de l’adéquation entre les caractères de chaque monture et le niveau des cavaliers n’est pas assorti des précisions permettant d’apprécier la réalité de ces vérifications.
Surtout, il ressort des pièces du dossier que le galop au cours duquel Mme [J] a été blessée a été organisé dans des conditions de sécurité insuffisantes. En effet, l’organisateur a organisé celui-ci à la fin de la randonnée équestre, à un moment où les chevaux montraient des signes de fatigue et d’énervement, ainsi qu’il ressort des attestations précises et concordantes produites par Mme [J]. Cet état d’énervement était d’ailleurs tel que plusieurs chevaux ont été écartés du galop par M. [R].
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme [J] aurait commis une faute susceptible d’exonérer partiellement ou totalement M. [R] de sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [R] a manqué à son obligation de sécurité. Il sera donc déclaré responsable des dommages subis par Mme [J], et condamné à indemniser celle-ci, sous garantie de la compagnie QBE.
Il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise, dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt, et de mettre une provision à la charge de M. [R], sous la garantie de son assureur.
Le jugement sera donc infirmé et il sera ordonné une mesure d’expertise, dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris celles présentées par la CAFAT, les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré et, statuant de nouveau,
CONDAMNE M. [R], sous la garantie de la compagnie QBE INTERNATIONAL LIMITED, à indemniser Mme [J] des préjudices subis par celle-ci du fait de l’accident survenu le 28 août 2021 ;
ORDONNE une expertise médicale aux fins d’examiner les conséquences de l’accident d’équitation subi par Mme [J] le 28 août 2021, et désigne pour y procéder M. le docteur [Y] [S], clinique [9], [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 6], lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— se faire communiquer par Mme [K] [J], son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous les documents médicaux relatifs aux dommages allégués, et plus largement l’ensemble du dossier médical de Mme [J] ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Mme [J], ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation si elle est demandeur d’emploi ;
— à partir des déclarations de Mme [J] sur les faits dommageables et les documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions ou les troubles initiaux, les modalités de traitement, en précisant, si c’est le cas, les durées d’hospitalisation et de rééducation, et pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement le, ou les services concernés et la nature des soins ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits dommageables allégués et, si possible la date et la fin de ceux-ci ;
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— recueillir les doléances de Mme [J] en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable allégué, et au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci serait de toute façon manifesté dans l’avenir ;
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [J], en assurant la protection de son intimité et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciées de ses constatations et de leurs conséquences ;
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les nuisances alléguées et les lésions ou les troubles initiaux et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
° la réalité des lésions ou des troubles initiaux,
° la réalité de l’état séquellaire, en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des nuisances alléguées,
° l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux troubles ou lésions initiaux en précisant l’incidence éventuelles d’un état antérieur ;
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les dommages allégués, Mme [J] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés aux faits dommageables allégués ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures ou atteintes subies et les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire, s’il y a lieu (avant consolidation) le décrire et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire, le décrire et précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— décrire en cas de difficultés éprouvées par Mme [J], les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ;
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— si la date de consolidation ne peut être fixée, établir un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
— chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable aux faits dommageables allégués, résultat de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la pette de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi les faits dommageables allégués ont eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— donner un avis sur l’existence d’un préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— si est allégué un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance, ou frigidité) et la fertilité ;
— si est alléguée une répercussion dans l’exercice des activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances de Mme [J], les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— en cas de perte d’autonomie après consolidation, indiquer le cas échéant :
° si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée, d’intervention quotidienne),
° si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils des fournitures et des soins,
° donner le cas échéant, un avis sur les aménagements du logement, du véhicule et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
— établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins, que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport :
° fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du rapport,
° rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, qu’il n’est pas tenu de prendre en comptes les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
° la liste exhaustive des pièces consultées par lui,
° le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
° le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
° la date de chacune des réunions tenues,
° les déclarations des tiers entendus par lui, mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
° le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juin 2026, sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 200 000 francs CFP le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [J] à la régie d’avance et de recettes de la cour d’appel de Nouméa avant le 15 février 2026 ;
DESIGNE M. François GENICON, président de chambre, pour surveiller le bon déroulement des opérations d’expertise ;
DIT que M. [R], sous la garantie de la compagnie QBE INTERNATIONAL LIMITED, versera à Mme [J] une provision de 2 000 000 francs CFP au titre de son indemnisation, avant le 15 février 2026 ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens ;
RENVOIE le dossier à la mise en état.
Le greffier, Le président.
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