Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 27 nov. 2024, n° 23/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°24/
R.G : N° RG 23/01346 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6SA
S.E.L.A.R.L. [19]
C/
[I]
S.A.S.U. [22]
S.A.S. [23]
S.A.S. [25]
S.A.S. [24]
S.A.S. [20]
S.E.L.A.S. [18]
S.E.L.A.R.L. [16]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 05 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 28 SEPTEMBRE 2023 rg n°: 2022003213
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [19] ès qualité Mandataire Liquidateur de la société SARL [20]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Me Raphaël LALOUM GHENASSIA de la SELARL TL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [R] [W] [I] es qualité de représentant légal de la société [20]
[Adresse 12]
[Localité 14]
S.A.S.U. [22]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS,Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION – Me Félix THILLAYE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [23]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS,Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION – Me Félix THILLAYE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [25]
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.S. [24]
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A.S. [20]
[Adresse 10]
[Localité 3]
S.E.L.A.S. [18] représentée par Maître [S] [A], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS [20]
[Adresse 15]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [16] représentée par Maître [N] [T] ès qualité administrateur judiciaire de la société SAS [20]
[Adresse 4]
[Localité 8]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil publique du 18 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 novembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 novembre 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le groupe [20], créé en 2008 par MM. [Y] [Z] et [R] [I], avec pour activité la réalisation et le montage de programmes de logements résidentiels et d’immobilier d’entreprise à la Réunion et à Mayotte, est détenu par deux holdings : l’Eurl [17] créée le 29 janvier 2018 et dirigée par M. [Z] et la SARL [20] créée à la même date et dirigée par M. [I].
Ces deux holdings détiennent pour partie la SARL [20] constituée comme holding opérationnelle et qui détient la majorité de filiales du groupe [20].
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [20], convertie en liquidation judiciaire le 21 avril 2022.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de [20].
Par jugement du 19 avril 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de [20] et convertie en liquidation judiciaire le 18 août 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion.
Par jugement du 19 avril 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de [17] par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion.
Par acte du 8 septembre 2022, la Selarl [H] [M], ès qualités de liquidateur de la SARL [20] a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion la SAS [22], la SASU [23], la SASU [25], la SAS [24], la SAS [20], M. [R] [I], la Selas [18] prise en la personne de Maître [S] [A] ès qualités de mandataire judiciaire et le [16] pris en la personne de Maître [N] [T] ès qualités d’administrateur judiciaire aux fins de voir étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL [20] à la SASU [22] et d’étendre pour confusion de patrimoine la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL [20] et [22] à la SAS [23].
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
— écarté les exceptions d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris ;
— débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes respectives ;
— dit que les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 153,65 euros seront mis à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [20].
Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de Paris aux motifs que le jugement rendu le 13 juillet 2023 ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société [20] à la société [20] n’était pas passé en force de chose jugée et que le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion avait de son côté, par jugements du 29 août 2023 et du 5 septembre 2023 étendu les procédures de la société [20] et de la société [20] à [20] en désignant la Selarl [H] [M] comme mandataire judiciaire pour la procédure unifiée.
Sur le fond, le tribunal a rejeté la demande d’extension de la procédure collective à la Société [22] en l’absence de preuve de la fictivité de cette société.
Par déclaration du 28 septembre 2023, la Selarl [H] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [20] a interjeté appel de cette décision en intimant l’ensemble des défendeurs en première instance.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du 6 novembre 2023 et appelée à l’audience du 21 février 2024.
L’appelante a notifié ses conclusions d’appelante par voie électronique le 20 octobre 2023.
La SAS [22] a notifié ses conclusions d’intimée et d’appel incident par voie électronique le 12 janvier 2024 et les a signifiées aux parties n’ayant pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 15 mai 2024, notifié aux parties par voie électronique, a sollicité la communication de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
A l’audience, le ministère public a présenté les éléments suivants :
— sur la recevabilité de l’appel : le tribunal de commerce et la cour d’appel de Paris ont tranché la question et l’appel est antérieur à l’arrêt de la cour d’appel de Paris de sorte que l’appel n’encourt pas d’irrecevabilité;
— sur la compétence : il y a eu un protocole transactionnel mais compte tenu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 mars 2024, la cour d’appel de Saint-Denis n’est pas compétente pour constater que le protocole transactionnel met fin à la procédure ;
— il faut être pragmatique et considérer que le protocole transactionnel met fin à la procédure.
La SAS [25], la SAS [24], la SAS [20], la Selarl [16] et M. [R] [W] [I] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 11 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 novembre 2024.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, l’appelante demande à la cour de juger son appel recevable, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence rationae loci du tribunal de commerce de Paris, d’infirmer le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— étendre pour fictivité, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL [20] à la SASU [22] ;
— en conséquence de cette extension, étendre pour confusion des patrimoines la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL [20] et de la SASU [22] à la SAS [23] ;
— juger nul et de nul effet l’emprunt obligataire émis par la SASU [22] et souscrit par la SAS [23] le 13 août 2021 sur le fondement de l’article L632-1 du code de commerce ;
— juger nuls et de nul effet les contrats de fiducie conclus le 5 août 2021 et le 8 septembre 2021 entre la SAS [23], la SAS [25] et la SASU [22] sur le fondement de l’article L632-1 du code de commerce ;
— juger également nuls et de nul effet l’emprunt obligataire et les contrats de fiducie conclus entre la SAS [23], la SAS [25] et la SASU [22] sur le fondement de l’article L632-2 du code de commerce ;
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— le tribunal a fait une juste application des règles d’ordre public régissant la compétence des tribunaux de commerce en matière d’extension d’une procédure collective prévues par l’article L621-2 du code de commerce car le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a été saisi le 22 février 2022 pour [20] tandis que le tribunal de commerce de Paris a été saisi le 24 mars 2022 pour [20] soit postérieurement ;
— c’est au travers de la société [22] qu’a été mise en oeuvre la plus importante opération immobilière du groupe [20] à savoir l’acquisition de biens et droits immobiliers à [Localité 26] pour un montant de 13 050 000 euros dont le financement est intervenu pour 4 050 000 euros par des fonds propres du groupe [20], pour 7 000 000 euros par un emprunt obligataire souscrit par [23] garanti par une fiducie et pour 2 000 000 euros au titre d’un crédit-vendeur ;
— la fictivité de la société [22] découle de l’absence d’autonomie décisionnelle dès sa création aux seules fins d’isoler l’actif le plus important du groupe [20] qui était déjà en cessation des paiements lors de l’opération d’acquisition immobilière et ce, en faveur de son principal créancier, la société [23], éléments attestant de l’absence d’affectio societatis ;
— l’opération justifie également l’extension de la procédure collective de [22] et [20] à la société [23] pour relations financières anormales ainsi que l’annulation de l’emprunt obligataire et des conventions de fiducie sur le fondement de l’article L632-1 du code de commerce afférent à la nullité des actes conclus pendant la période suspecte.
Dans leurs dernières conclusions n°2 d’intimée sur et d’appel incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2024, la SASU [22] et la SAS [23] demandent à la cour de :
In limine litis,
— juger nulle la déclaration d’appel régularisée le 28 septembre 2023 par la Selarl [H] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [20] ;
Subsidiairement,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Selarl [H] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [20] ;
Sur l’appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté les exceptions d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris ;
— prononcer le dessaisissement de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion au profit de la cour d’appel de Paris sur le fondement de l’article 90 alinéa 3 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire sur le fond,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux sociétés [22] et [23] ;
Sur l’appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de [23] et [21] au titre de la procédure abusive ;
— condamner la Selarl [H] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [20] à payer une amende civile de 10 000 euros à raison de la procédure abusive engagée à leur encontre ;
— condamner la Selarl [H] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [20] à leur payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par la procédure abusive à charge pour elles de se répartir cette somme ;
En toute hypothèse,
— débouter la Selarl [H] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [20] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Selarl [H] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [20] à leur payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la déclaration d’appel régularisée le 28 septembre 2023 est nulle au regard de l’absence de capacité et de pouvoir de l’appelant sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile en raison du jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Paris ayant ordonné l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de [20] à [20] et [17] dont Maître [H] [M] n’a pas interjeté appel, laquelle est définitive;
— l’appel interjeté est irrecevable à défaut d’intérêt à agir de la Selarl [H] [M] dont la mission avait pris fin à la date de l’appel, décision passée en force de chose jugée et au regard de l’autorité de chose jugée des protocoles transactionnels signés le 25 mars 2024 homologués par jugement définitif du 27 mai 2024 ;
— le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion aurait dû se dessaisir de la demande d’extension au profit de la juridiction de la procédure étendue soit la juridiction parisienne ;
— les conditions légales de l’extension de la procédure collective ouverte à l’égard de [20] ne sont pas réunies à l’égard de la société [22] car il n’est pas démontré que la première serait le véritable maître de l’affaire de la seconde et les critères de fond d’une demande d’extension pour fictivité ne sont pas caractérisés ;
— la demande d’extension de la procédure collective à la société [23] est infondée en l’absence de preuve d’une confusion des patrimoines puisque cette société est un investisseur purement financier ne présentant aucun lien d’affaires avec les entités du groupe [20] ;
— l’emprunt obligataire et le contrat de fiducie sont parfaitement valables au regard des dispositions de l’article L632-2 du code de commerce ;
— la procédure présente un caractère abusif.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Le défaut de capacité et de pouvoir de l’appelant constituent une irrégularité de fond de nature à emporter la nullité de la déclaration d’appel et ces éléments doivent s’apprécier à la date à laquelle l’appel a été interjeté.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été régularisée par la Selarl [H] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [20] le 28 septembre 2023.
La Selarl [H] [M] a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [20] par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion du 19 avril 2022 ayant ouvert le redressement judiciaire de la société, converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 août 2022 par la même juridiction.
Les intimées excipent du défaut de pouvoir de la Selarl [H] [M] au regard du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 juillet 2023 ayant ordonné l’extension de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [20] à la SARL [20] et maintenu la Selas [18] en la personne de Maître [S] [A] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, jugement dont il n’a pas été interjeté appel par la Selarl [H] [M] de sorte quel le jugement était passé en force de chose jugée à la date à laquelle le jugement déféré a été rendu.
Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai de recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
En application de l’article L661-1 du code de commerce, les décisions statuant sur l’extension d’une procédure collective sont susceptibles d’appel dans le délai de dix jours à compter de la notification qui est faite des décisions rendues conformément aux prescriptions de l’article R661-3 de ce même code.
La cour d’appel de Paris a rendu deux arrêts le 26 mars 2024 suite à l’appel formé par la Selarl [H] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [20] nommée à cette fonction par jugement du 26 avril 2022 et ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [20] nommée à cette fonction par jugement du 26 avril 2022 à l’encontre de deux jugements distincts respectivement rendus par le tribunal de commerce de Paris le 13 juillet 2023 ayant prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [20] à la société [20] et à la société [20].
Aucun appel n’a cependant été régularisé par la Selarl [H] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [20] à l’encontre du jugement rendu le même jour suite à la demande d’extension de la procédure collective de [20] à la société [20].
Il est ainsi indifférent que la cour d’appel de Paris ait confirmé les jugements du tribunal de commerce de Paris le 26 mars 2024 soit postérieurement à la date de la régularisation de l’appel dès lors que ces arrêts n’ont pas été rendus dans l’instance concernant la Selarl [H] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [20].
Il découle de l’ensemble des éléments produits que le jugement du 13 juillet 2023 était ainsi passé en force de chose jugée à la date du 28 septembre 2023 à laquelle la Selarl [H] [M] n’avait dès lors plus qualité pour interjeter appel pour le compte de la société [20], la mission de liquidateur judiciaire de cette société s’étant achevée du fait de l’unicité de la procédure étendue par la juridiction consulaire parisienne à la procédure [20] dont la mission de mandataire liquidateur avait été confiée à la Selas [18] en la personne de Maître [S] [A].
La déclaration d’appel encourt ainsi la nullité qui sera prononcée.
Sur les demandes fondées sur le caractère abusif de la procédure :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Dans le cadre de leur appel incident, les intimés excipent d’une procédure abusivement engagée par la Selarl [H] [M] et poursuivie en cause d’appel alors que la procédure était devenue sans objet du fait de la perte de qualité à agir du mandataire liquidateur et réclament le prononcé d’une amende civile.
Si au terme de la présente procédure, il est établi que la Selarl [H] [M] était effectivement dépourvue de la capacité et du pouvoir d’interjeter appel au regard de la fin de sa mission découlant du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 juillet 2023, le caractère abusif de l’appel n’est cependant pas caractérisé au regard des décisions rendues par la juridiction consulaire de Saint-Pierre de La Réunion ayant maintenu la Selarl [H] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [20] et précisément étendu la procédure collective ouverte à l’égard de cette dernière à la société [20] par un autre jugement du 5 septembre 2023.
Des décisions contradictoires ont ainsi été rendues par le tribunal de commerce de Paris et par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion quant aux demandes d’extension des procédures collectives respectivement introduites par le liquidateur judiciaire de la société [20] d’une part et de la société [20] d’autre part.
Au regard de ces éléments, le caractère abusif de la procédure engagée par la Selarl [H] [M] ès qualités et de l’appel ne sont pas établis et la demande d’amende civile et d’indemnisation seront par conséquent rejetées par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront mis à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [20] désormais poursuivie sous le patrimoine commun de la société [20].
Contrairement à la décision du premier juge, la SASU [22] et la SAS [23] sont bien fondées en son principe à réclamer l’allocation d’une somme destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par celles-ci tant en première instance qu’en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mais la prétention formée à cette fin par les intimées à l’encontre de la Selarl [H] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la Selarl [20] ne peut prospérer au regard de l’achèvement de la mission de la Selarl [H] [M] découlant de l’unicité de la procédure étendue de la société [20] confiée à un autre mandataire liquidateur.
Or, le protocole transactionnel signé le 25 mars 2024 entre la société [22] et la société [23] d’une part, et la société [20] représentée par son liquidateur judiciaire la Selas [18] d’autre part, fait obstacle à toute réclamation judiciaire entre les parties.
La demande présentée au titre des frais irrépétibles sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de la déclaration d’appel du 28 septembre 2023 en raison du défaut de pouvoir de la Selarl [19] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [20] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de [23] et [22] et la demande d’amende civile au titre de la procédure abusive ;
Y ajoutant,
Dit que les entiers dépens de l’appel seront mis à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [20] poursuivie sous patrimoine commun de la société [20] ;
Déboute les sociétés [22] et la société [23] de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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