Infirmation partielle 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 2 juillet 2024, N° 23/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute : 2025/171
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 juillet 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00299 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VEM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG n° :23/00212)
Saisine de la cour : 26 Septembre 2024
APPELANT
S.A. WAKAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Siège social : [Adresse 12]
Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [E] [VZ]
née le [Date naissance 18] 1987 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
M. [UL] [VZ]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 28]
M. [A] [W]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
Mme [X] [W]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
28/07/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LENTIGNAC ; Me BERNARD ;
Expéditions – Copie TPI ;
— Copie CA
Mme [S] [W]
née le [Date naissance 21] 1977 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
Mme [L] [VZ]
née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
M. [B] [VZ]
né le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 28]
Mme [I] [VZ]
née le [Date naissance 23] 1986 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
M. [H] [VZ]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 28]
Mme [K] [VZ]
née le [Date naissance 24] 2003 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 28]
Mme [R] [VZ]
née le [Date naissance 14] 1982 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
Mme [D] [C] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
Mme [UI] [C]
née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
M. [FU] [ZA]
né le [Date naissance 15] 1960 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
M. [OX] [C]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
M. [NG] [ZA]
né le [Date naissance 22] 1965 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
M. [N] [J]
né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
Melle [UI] [W]
née le [Date naissance 17] 2008 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
Melle [AC] [NJ]
née le [Date naissance 16] 2000 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 27]
Melle [G] [NJ]
née le [Date naissance 20] 2001 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
Melle [F] [O]
née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 27]
M. [A] [NJ]
né le [Date naissance 11] 2009 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 27]
M. [Z] [IV]
né le [Date naissance 19] 2010 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 27]
Tous les intimés, représentés par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 décembre 2021, sur la RPN 3, à [Localité 26], un véhicule de marque MITSUBISHI conduit par M. [VW] [T] assuré auprès de la Compagnie d’Assurances WAKAM, et à bord duquel se trouvait également M. [SY], a quitté son couloir de circulation, s’est déporté sur le côté gauche de la chaussée, et est entré en collision frontale avec le véhicule circulant en sens inverse de marque DACIA, conduit par M. [Y] [P].
Ce dernier a été gravement blessé, de même que Mme [E] [VZ] qui se trouvait à la place du véhicule conduit par M. [P], tandis que Mme [M] [C], passager arrière du même véhicule, est décédée.
Une information judiciaire a été ouverte et par ordonnance du juge d’instruction du 5 juillet 2022, M. [VW] [T] et M. [V] [SY] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nouméa qui par jugement en date du 27 septembre 2022 a prononcé des sanctions pénales à leur encontre.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés a notamment :
— ordonné une expertise médicale de M. [Y] [P] et de Mme [E] [VZ] ;
— condamné la SA WAKAM à verser à M. [Y] [P] la somme de 5.000.000 Frs CFP à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
A la date de cette expertise, l’état de M. [Y] [P] n’était pas encore consolidé.
Suivant requête signifiée les 1° et 21 juin 2024 et enregistrées au greffe le 30 juin 2023 Mme [E] [VZ], M. [UL] [VZ], M. [A] [W] , Mme [X] [W], Mme [S] [W], Mme [L] [VZ], M. [B] [VZ], Mme [I] [VZ] , M. [H] [VZ], Mme [K] [VZ], Mme [R] [VZ], Mme [D] [C] veuve [U], Mme [UI] [C] , M. [FU] [ZA], M. [OX] [C], M. [NG] [ZA], M. [N] [J], Mlle [UI] [W] prise en la personne de ses représentants légaux, Mme [AC] [NJ], Mme [G] [NJ], Mlle [F] [O] prise en la personne de ses représentants légaux, M. [A] [NJ] pris en la personne de ses représentants légaux, M. [Z] [IV] pris en la personne de ses représentants légaux ont fait citer la Société WAKAM et la PROVINCE NORD afin qu’il soit statué sur leurs préjudices corporels et moraux consécutifs à l’accident.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision de la teneur suivante :
CONDAMNE la Société WAKAM à payer à la CAFAT la somme 2.281.200 Frs CFP au titre des dépenses de santé actuelles concernant Mme [E] [VZ], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RÉSERVE le poste des dépenses de santé futures concernant Mme [E] [VZ];
CONDAMNE la Société WAKAM à payer à Mme [E] [VZ] la somme de 2.335.098 Frs CFP en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la CAFAT et la DASSPS NORD (aide médicale de Province Nord) de leurs demandes concernant les débours exposés pour M. [Y] [P];
CONDAMNE la Société WAKAM à payer à M. [UL] [VZ] la somme 1.000.000 Frs CFP en réparation du préjudice d’affection suite à la perte de feue Mme [M] [C] mère de ses enfants, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Société WAKAM à payer à M. [A] [W], Mme [X] [W], [S] [W], Mme [L] [VZ], M. [B] [VZ], Mme [I] [VZ], M. [H] [VZ], Mme [K] [VZ], Mme [E] [VZ], Mme [R] [VZ] et à chacun d’eux la somme de 3.000.000 Frs CFP en réparation du préjudice d’affection suite à la perte de feue Mme [M] [C] leur mère, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Société WAKAM à payer à Mme [D] [C] veuve [U], M.
[FU] [ZA], M. [NG] [ZA], M. [OX] [C], Mme [UI] [C] et à chacun d’eux la somme de 1.700.000 Frs CFP en réparation du préjudice d’ affection suite à la perte de feue Mme [M] [C] leur soeur, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Société WAKAM à payer à M. [N] [J], Mme [AC] [NJ], Mme [UI] [W], Mme [F] [O], M. [A] [NJ], M. [Z] [IV] pris en la personne de leurs représentants légaux pour ceux encore mineurs et à chacun d’eux la somme de 1.000.000 Frs CFP en réparation du préjudice d’affection suite à la perte de feue Mme [M] [C] leur grand-mère, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Société WAKAM à payer à Mme [E] [VZ] la somme de 50.000 Frs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
CONDAMNE la Société WAKAM à payer à M. [UL] [VZ], M. [A] [W], Mme [X] [W], Mme [S] [W], Mme [L] [VZ], M. [B] [VZ], Mme [I] [VZ] , M. [H] [VZ], Mme [K] [VZ], Mme [R] [VZ], Mme [D] [C] veuve [U], [UI] [C] , M. [FU] [ZA], M. [OX] [C], M. [NG] [ZA], M. [N] [J], Mademoiselle [UI] [W] prise en la personne de ses représentants légaux, Mme [AC] [NJ], Mme [G] [NJ], Mademoiselle [F] [O] prise en la personne de ses représentants légaux, M. [A] [NJ] pris en la personne de ses représentants légaux, M. [Z] [IV] pris en la personne de ses représentants légaux et à chacun d’eux la somme 15.000 Frs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
ORDONNE l’ exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE la Société WAKAM aux entiers dépens de l’instance avec distraction faite au profit de Maître BERNARD.
La SA WAKAM a fait appel de cette décision et demande à la cour de:
« -Constater l’absence aux débats de Monsieur [Y] [P]
— Débouter en conséquence la CAFAT et la DPASS Nord de leurs demandes au titre des débours concernant Monsieur [Y] [P]
— Constater l’absence de prétentions des organismes sociaux au titre des débours avancés pour Madame [VZ] [E]
— Fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [E] [VZ] dans les conditions suivantes :
-225.400 XPF au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire
-272.000 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire
-358.000 XPF au titre des souffrances endurées
-298.329 XPF au titre du préjudice esthétique temporaire
-422.434 XPF au titre du déficit fonctionnel permanent
-238.663 XPF au titre du préjudice esthétique permanent
— Débouter M. [UL] [VZ] de sa demande formulée au titre du préjudice d’affection
— Débouter les autres demandeurs de leurs prétentions formulées au titre du préjudice d’affection, faute de verser au débat des pièces probantes.
— A défaut, fixer l’indemnisation du préjudice d’affection dans les conditions suivantes: -1.000.000 XPF à chacun des enfants issus d’une premier lit de la défunte
-1.000.000 XPF à chacun des enfants issus d’un second lit de la défunte
-800.000 XPF à chacun des frères et s’urs de la défunte
-400.000 XPF à chacun des petits-enfants de la défunte
— Débouter les demandeurs de leur prétention au titre de l’exécution provisoire
— Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du CPCNC »
Les consorts [VZ], [W], [C], [ZA], [J], [NJ], [O], [IV] demandent à la cour de :
Vu le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel en date de septembre 2024,
Vu la 'nomenclature Dintilhac',
Vu les pièces jointes produites en première instance et en cause d’appel,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile applicable en Nouvelle-Calédonie,
ALLOUER aux intimés le bénéfice de leur présentes conclusions en réponse et portant appel incident,
DÉBOUTER la Société WAKAM de ses demandes fins et conclusions,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Société WAKAM a alloué la somme de 268.000 F. CFP à Mme [E] [VZ] au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation, et statuant de nouveau, condamner la société WAKAM à verser à Mme [E] [VZ] la somme de 346.000 F. CFP à ce titre,
CONFIRMER la décision attaquée pour le surplus,
RÉFORMER la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société WAKAM à verser à chacun des demandeurs la somme de 15.000 FCFP au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de 700 du Code de Procédure Civile, des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en Nouvelle-Calédonie, et statuant de nouveau, fixer cette somme à 50'000 Fr. CFP par demandeurs ainsi que cette même somme s’agissant des frais irrépétibles en cause d’appel,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile applicable Nouvelle-Calédonie, don’t distraction faite au profit de Maître Bernard de la SARL leur conseil avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions de la société WAKAM datée du 16 décembre 2024 ;
Vu les conclusions des intimés date du 10 février 2025 ;
Ensemble d’écrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé moyen et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DIRIGÉE CONTRE LA CAFAT ET LA DPASS NORD
Dans le dispositif de ses conclusions, la SA WAKAM devant la cour de :
— Constater l’absence aux débats de Monsieur [Y] [P].
— Débouter en conséquence la CAFAT et la DPASS Nord de leurs demandes au titre des débours concernant M. [Y] [P].
— Constater l’absence de prétentions des organismes sociaux au titre des débours avancés pour Madame [VZ] [E].
Néanmoins, la CAFAT et la DPASS Nord ne sont pas parties au procès en appel.
Les demandes sont donc irrecevables.
2) SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Le droit à indemnisation des victimes directe et indirectes n’est ni contestable, ni au demeurant contesté.
3) SUR LE PRÉJUDICE CORPOREL DE MME [E] [VZ]
Mme [VZ] a notamment subi un traumatisme abdominal avec hémopéritoine minime associé à une contusion intestino-mésentérique traitée médicalement, des plaies au niveau du coude et du genou gauche qui ont été suturées, une fracture comminutive peut déplacer de l’extrémité inférieure de l’humérus droit.
L’expert a déposé son rapport le 24 janvier 2023 ; ses conclusions sont les suivantes:
— Pas d’état antérieur
— AVP le 4 décembre 2021
— Consolidation le 24 janvier 2023,
— Gêne Temporaire Totale : 8 jours,
— Gêne Temporaire Partielle de Classe 3 : du 12 décembre 2021 au 18 janvier 2022,
— Gêne Temporaire Partielle de Classe 2 : du 19 janvier 2022 au 19 février 2022,
— Gêne Temporaire Partielle de Classe 1 : du 20 février 2022 à la consolidation,
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Tierce personne : 3 heures par jour 7 jours sur 7 pendant la GTP de Classe 3, puis 2 heures par jour 7 jours sur 7 pendant la GTP de Classe 2,
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 6 semaines,
— Préjudice esthétique définitif: 1,5/7,
— Pas de préjudice d’agrément,
— Pas de préjudice professionnel,
— APP : 2 %,
— Pas de frais futurs.
*Sur la formulation des demandes de la SA WAKAM
Il convient de souligner que la SA WAKAM conclut abondamment sur un certain nombre de points non contestés.
De plus, la SA WAKAM n’a pas correctement formulé le dispositif de ses conclusions dans la mesure où elle omet de demander la réformation du jugement sur tel ou tel point ainsi que l’exige l’article 542 du code de procédure civile.
Elle demande encore à la cour de fixer un certain nombre d’indemnisations, notamment celle au titre du déficit fonctionnel temporaire, celle au titre du préjudice esthétique temporaire, et celle au titre de déficit fonctionnel permanent alors qu’il ressort des motifs des conclusions que ces dispositions ne sont pas contestées.
En outre, les motifs des conclusions font état d’une réclamation au titre des souffrances endurées « à titre temporaire », formule qui n’a pas de sens.
Enfin, la prétention visant au débouté de la demande d’exécution provisoire en appel n’a pas non plus de sens.
*frais médicaux -dépenses de santé actuelles
Le tribunal a alloué la somme de 2.281.200 Frs CFP; cette disposition n’est pas contestée.
*tierce personne
Le tribunal a alloué la somme de 268.150 Frs CFP.
La SA WAKAM demande à la cour de fixer l’indemnisation à la somme de 225'400 Fr. CFP.
Mme [VZ] demande la cour de fixer l’indemnisation à la somme de 340'000 Fr. CFP.
L’expert a retenu deux périodes correspondant à la GTP de Classe III (3h/j , 7j/7) du 12 décembre 2021 au 18 janvier 2022, et à la GTP de classe II (2h/j, 7j/7) du 19 janvier 2022 au 19 février 2002 pendant lesquelles Mme [VZ] a eu besoin d’une aide pour la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
En se basant sur un taux horaire de 1550 Fr. CFP, le tribunal a justement apprécié la somme allouée, soit 268'150 Fr. CFP et le jugement sera donc confirmé.
*déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a fixé cette indemnisation à la somme de 272'000 Fr. CFP; cette disposition n’est pas contestée.
*souffrances endurées
Le tribunal a alloué la somme de 715'990 Fr. CFP
La SA Wakam demande à la cour de fixer l’indemnisation à la somme de 350'000 Fr. CFP.
Mme [VZ] demande à la cour de confirmer le jugement.
Ce préjudice est caractérisé par le traumatisme initial, les traitements subis ainsi que les souffrances morales.
Contrairement à ce qu’indique la SA WAKAM, il convient de considérer l’ensemble des souffrances physiques et morales subies jusqu’à la consolidation, sans s’arrêter uniquement aux plaintes émises le 1er mars 2022 auprès d’un chirurgien orthopédique.
L’expert a quantifié ce préjudice à la valeur 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7 en raison d’une intervention chirurgicale au niveau du genou et d’une immobilisation de plusieurs semaines de son membre supérieur droit.
Compte tenu de ces éléments, l’indemnisation doit être fixée à la somme de 490.000 Fr CFP.
Le jugement sera réformé.
*préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 298.329 Frs CFP ; cette disposition n’est pas contestée.
* déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a alloué la somme de 422.434 Frs CFP; cette disposition n’est pas contestée.
* préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué la somme de 357.995 Frs CFP.
La SA Wakam demande à la cour de fixer l’indemnisation à la somme de 238'663 Fr. CFP.
Mme [VZ] demande à la cour de confirmer le jugement.
L’expert retenu un préjudice esthétique de 1,5 / 7 en raison des cicatrices au niveau abdominal et du genou droit.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime la somme de 238'663 Fr. CFP, compte tenu de l’offre faite par la SA WAKAM.
Le jugement sera réformé.
4) SUR LE PRÉJUDICE D’AFFECTION DES AYANTS-DROIT
Pour obtenir réparation d’un préjudice il convient de démontrer le caractère direct, personnel, et certain du dommage invoqué.
L’existence du préjudice moral peut être présumée pour le père, la mère, les enfants et les grands parents.
Les frères et soeurs et les autres membres de la famille peuvent obtenir une indemnisation.
L’indemnisation doit être modulée en fonction de l’intensité des relations existant avec la victime décédée ; à cet égard, il doit être notamment tenu compte de l’âge, de la cohabitation, de la proximité géographique.
Concernant M. [UL] [VZ]
Le tribunal a alloué la somme de 1.000.000 Frs. CFP.
La SA WAKAM conclut à l’infirmation du jugement et au débouté de la demande.
Il est constant que M. [UL] [VZ] était l’ancien concubin et père de plusieurs enfants de Mme [M] [C] (quatre légitimés et un adopté).
Le fait d’avoir des enfants communs implique nécessairement la poursuite de contacts réguliers entre les parents et donc la persistance d’une certaine affection légitime.
Néanmoins, en l’espèce, la preuve de la persistance de ces relations n’est pas rapportée.
De plus, la date exacte de la séparation est inconnue mais particulièrement ancienne étant précisée que les enfants communs étaient âgés de 34 à 39 ans au moment du décès.
Le jugement sera Infirmé.
Concernant les enfants de la défunte (M. [A] [W], Mme [X] [W], Mme [S] [W], Mme [L] [VZ], M. [B] [VZ], Mme [I] [VZ], M. [H] [VZ], Mme [K] [VZ], Mme [E] [VZ] et Mme [R] [VZ]).
Le tribunal a alloué la somme de 3.000.000 francs CFP à chacun des enfants.
Ces derniers sollicitent la confirmation du jugement
La SA WAKAM conclut à titre principal au débouté et subsidiairement offre de verser 1 million Fr. CFP à chaque victime.
Compte tenu des critères énoncés ci-dessus, il convient d’allouer à chacun des enfants la somme de 1.500.000 francs CFP.
Le jugement sera infirmé.
Concernant les frères et soeurs de la défunte (Mme [D] [C] veuve [U], M. [FU] [ZA], M. [NG] [ZA], M. [OX] [C], Mme [C] [UI]).
Le tribunal a alloué la somme de 1'550'000 Fr. CFP à chacun des enfants.
Ces derniers sollicitent la confirmation du jugement
La SA WAKAM conclut à titre principal au débouté et subsidiairement offre de verser 800'000 Fr. CFP à chaque victime.
Compte tenu des critères énoncés ci-dessus, il convient d’allouer à chacun des enfants la somme de 800.000 francs CFP.
Le jugement sera infirmé.
Concernant les petits enfants de la défunte (M. [N] [J], Mme [AC] [NJ], Mme [UI] [W], Mme [F] [O], M. [A] [NJ] et M. [Z] [IV])
Le tribunal a alloué la somme de 1.000.000 francs CFP à chacun des petits enfants.
Ces derniers sollicitent la confirmation du jugement.
La SA WAKAM conclut à titre principal au débouté et subsidiairement offre de verser 400'000 Frs. CFP à chaque victime.
Compte tenu des critères énoncés ci-dessus, il convient d’allouer à chacun des enfants la somme de 400.000 francs CFP.
Le jugement sera infirmé.
5) SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
*En première instance
La somme allouée par le jugement à Mme [E] [VZ] n’est pas contestée.
Il est réclamé, sans justificatif, la somme déraisonnable de 954'500 francs CFP pour chacun des consorts [VZ], [W], [C], [ZA], [J], [NJ], [O], [IV].
Le tribunal a justement fixé les indemnités dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses dispositions doivent être confirmées.
*En appel
Les parties succombent respectivement si bien que chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Par voie de conséquence, et pour des considérations d’équité, il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
1) DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la SA WAKAM dirigée contre la CAFAT et la DPASS NORD
2) CONSTATE que les dispositions du jugement concernant Mme [E] [VZ] et relative à l’indemnisation des dépenses de santé actuelle, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, et du déficit fonctionnel permanent, ne sont pas contestées
3) CONCERNANT MME [E] [VZ] , victime directe
CONFIRME LE JUGEMENT EN CE QU’IL A fixé l’indemnisation de la tierce personne à la somme de 268'150 Fr. CFP
INFIRME LE JUGEMENT EN CE QU’IL A
*Fixé l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 715'990 Fr. CFP
*Fixé l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 357.995 Fr. CFP
STATUANT À NOUVEAU :
*Fixe la somme due au titre de l’indemnisation des souffrances endurées à 490.000 Fr. CFP
*Fixe la somme due au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 238.663 Fr. CFP
*Condamne la S.A. WAKAM au paiement des sommes en question
4) CONCERNANT LES VICTIMES INDIRECTES
INFIRME le jugement sur les indemnisations allouées au titre du préjudice affection
STATUANT À NOUVEAU
*DÉBOUTE M. [UL] [VZ] de sa demande
*Fixe le montant de l’indemnisation due à M. [A] [W], Mme [X] [W], Mme [S] [W], Mme [L] [VZ], M. [B] [VZ], Mme [I] [VZ], M. [H] [VZ], Mme [K] [VZ], Mme [E] [VZ] et Mme [R] [VZ], enfants de la défunte, à la somme de 1'550'000 Fr CFP. chacun
*Fixe le montant de l’indemnisation due à Mme [D] [C] veuve [U], M. [FU] [ZA], M. [NG] [ZA], M. [OX] [C] Mme [C] [UI], frères et soeurs de la défunte à la somme de 800'000 Fr. CFP chacun
*Fixe le montant de l’indemnisation due à M. [N] [J], Mme [AC] [NJ], Mme [UI] [W], Mme [F] [O], M. [A] [NJ] et M. [Z] [IV] petits enfants de la défunte la somme de 500.000 Fr. CFP chacun
*Condamne la S.A. WAKAM au paiement des sommes en question
5) CONFIRME LE JUGEMENT EN CE QU’IL A fixé la somme due aux consorts [VZ], [W], [C], [ZA], [J], [NJ], [O], [IV] (à l’exception de Mme [E] [VZ]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 15'000 Fr. CFP pour chacun d’entre eux.
6) CONFIRME LE JUGEMENT EN CE QU’IL A fixé la somme due à Mme [E] [VZ] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 50'000 Fr. CFP.
7) DIT QUE chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
8) DIT qu’il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le greffier Le président
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