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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 299/2025
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en rectification d’erreur matérielle
du 27 Novembre 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WH7
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 07 Octobre 2025 d’un arrêt rendu le 29 Septembre 2025 (RG n° 23/00298) par la Cour d’appel de Nouméa faisant suite à une déclaration d’appel du 21 Septembre 2023, sur une décision rendue le 10 Juillet 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa.
REQUERANT
M. [A] [C], [H] [E]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Yann ELMOSNINO, avocat au barreau de NOUMEA
CONTRE
S.C.P. MAITRE [D] [N],
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
27/11/2025 : Expéditions – Me ELMOSNINO ; Me REUTER ;
— Copie CA ; Copie TPI
AUTRE INTERVENANT
Compagnie d’assurance [9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. [9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [W] [O] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de Maître [D] [N],
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement sur le siège par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS
Le 29 septembre 2025, la cour d’appel de Nouméa a rendu un arrêt dans une affaire opposant notamment M. [A] [C] [H] [E] et la SCP Me [D] [N].
Par requête du 3 octobre 2025, la SCP Me [D] [N] a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La lecture de l’arrêt du 29 septembre 2025 fait apparaître que des parties intervenantes ont été omises dans l’en-tête de l’arrêt.
La raison commande de rectifier cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que, dans l’en-tête de l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 29 septembre 2025, minute numéro 232/2025, rendu dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/298, il est ajouté dans l’en-tête la mention :
« INTERVENANT VOLONTAIRES
1) [9], Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS du [Localité 8] sous n°[N° SIREN/SIRET 7] dont le siège social est [Adresse 3] (police n° 127.124.870), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2) [9], Société anonyme au capital de 537 052 368€, immatriculée au RCS du [Localité 8] sous n° [N° SIREN/SIRET 5] dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
3) La SELARL [W] [O] [I] prise en la personne de Maître [W] [O] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de Maître [D] [N]
Maître Philippe REUTER du Barreau de Nouméa
Maître Benjamin PORCHER de la SELARL PORCHER et associés du barreau de Paris »
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 29 septembre 2025.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président.
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