Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 avr. 2026, n° 22/07663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 juin 2022, N° 21/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07663 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJL4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00152
APPELANTE
S.A.S. [1] ([1]) agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIME
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe BILAND, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame ROVETO, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [R] (le salarié) a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 1990 en qualité de technicien.
Son contrat de travail a été repris par la société [1] (l’employeur), exploitant un centre de réparations et de vente de pièces détachées pour les poids-lourds dans le centre routier de [Localité 3].
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de responsable activités au sein de la société qui emploie moins de onze salariés et applique les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique.
Par lettre du 20 août 2020, l’employeur a indiqué au salarié envisager une mesure de licenciement pour motif économique à son encontre 'dans les circonstances de la fin du bail emphytéotique du site’ occupé par l’entreprise, et l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 31 août suivant.
Par lettre du 9 septembre 2022, l’employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique, en le dispensant d’exécution du préavis.
Entre-temps, le 1er février 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 21 juin 2022, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, a dit que la rupture du contrat s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé la moyenne des salaires à 2 175 euros, a condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
* 4 667,76 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2021 à janvier 2022 inclus,
* 466,67 euros à titre de congés payés afférents,
* 4 350 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 435 euros à titre de congés payés afférents,
* 14 862,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 43 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné à la société de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte, conformes au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour de la notification du jugement, en se réservant le droit de liquider l’astreinte, a débouté le salarié du surplus de ses demandes, a rappelé les intérêts légaux de droit d’après les dispositions de l’article 1231-7 du code civil et a mis les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 10 août 2022, la société [1] en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 mars 2023, l’appelante demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement, débouter en conséquence le salarié de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, diminuer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions eu égard à la situation économique de l’entreprise, constater que le salarié a reçu une somme de 14 852,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement et condamner celui-ci à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2022, l’intimé demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ses condamnations aux sommes de 4 667,76 euros à titre de rappel de salaires, 466,67 euros à titre de congés payés afférents et 14 862,50 euros à titre d’indemnité de licenciement, le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes de :
* 21 719,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 8 557,56 euros à titre de rappel de salaires sur la période d’avril 2020 à juin 2022 inclus,
* 855,75 euros au titre des congés payés afférents,
à défaut, confirmer le jugement sur les sommes allouées de ces chefs, en tout état de cause, condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, dont distraction à Me Christophe Biland, avocat, en application des articles 696 et 699 du même code.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 janvier 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La société fait valoir qu’en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, elle a été confrontée à des difficultés économiques mais qu’elle a cependant toujours payé les rémunérations dues à M. [R], les retards dans l’acheminement des bulletins de paie, établis par un prestataire externe, ne lui étant pas imputables dans le contexte de l’époque, qu’alors qu’elle n’avait pratiquement plus d’activité, le salarié n’a plus effectué d’heures supplémentaires à compter du 1er avril 2020 et a été rémunéré sur cette base, qu’elle ne pouvait réaliser de travaux dans les locaux, voués à la démolition dans le cadre de la fin du bail emphytéotique la liant à la société [3] et des travaux du Grand [Localité 4], que dans ces conditions, il ne peut lui être reproché de manquement justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts.
Le salarié soutient qu’à partir de mars 2020, l’employeur s’est acquitté avec des retards fréquents de son obligation de verser les salaires et remettre les bulletins de paie, le contraignant à plusieurs réclamations écrites, qu’il ne justifie toujours pas de ces retards, qu’il a unilatéralement modifié son contrat de travail en supprimant ses heures supplémentaires, qu’il l’a obligé à se rendre dans des locaux insalubres sans lui fournir de travail, situation qui a eu des répercussions sur sa santé physique et morale, qu’il a fini par le licencier pour motif économique, deux ans après la tenue d’un entretien préalable et postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, malgré ses demandes écrites de clarifier sa situation, que les graves manquements de la société justifient donc la résiliation prononcée.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats :
— qu’à compter de mars 2020, l’employeur a payé les salaires avec retard ainsi qu’en témoignent les relevés bancaires du salarié mentionnant les virements au titre des salaires plusieurs jours après les échéances normales de paie, et les bulletins de paie lui ont été transmis avec des retards parfois de plusieurs mois,
— qu’à compter du mois d’avril 2020, l’employeur a supprimé les 21,70 heures supplémentaires mensuelles du salarié alors que celles-ci étaient stipulées au contrat de travail et versées tous les mois comme le confirment par exemple les bulletins de paie de novembre et décembre 2001 et ceux de l’année 2018,
— que celui-ci a adressé des alertes à son employeur, en réclamant le respect de ses droits salariaux et soulignant les répercussions néfastes de la non-fourniture de travail sur sa santé mentale, étant contraint de rester sans occupation dans des locaux insalubres durant trente-cinq heures par semaine, par courriels des 22 avril, 8 mai, 6 juin, 31 août 2020, lettres des 12 octobre et 11 décembre 2020, courriel du 12 mai 2021 et lettre du 23 mai 2022, ainsi qu’à l’inspection du travail saisie par lettre du 9 novembre 2020 et courriel du 14 décembre 2020, cette administration invitant la société à régulariser la situation de M. [R] par lettre du 21 décembre 2020.
Le salarié verse encore :
— deux attestations rédigées par son collègue, M. [V], les 22 novembre et 1er décembre 2022, indiquant avoir fait l’objet avec M. [R], 'd’une véritable prise d’otages d’une durée de 24 mois de la part de notre employeur', entre septembre 2020 et septembre 2022, ce dernier s’étant retrouvé, alors que l’activité de l’entreprise avait pris fin, dans son bureau, 'sans aucune activité, assis sur une chaise 7 heures par jour pendant ces 24 mois de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h dans des conditions d’hygiène déplorables et dans l’insécurité la plus totale. L’employeur a vendu l’ensemble du matériel ainsi que l’équipement d’atelier au fur et à mesure. C’était le seul moment où l’employeur était présent dans l’entreprise', 'Durant toute cette période, nous n’avons vu que très rarement notre employeur nous laissant sans information sur notre avenir ainsi qu’au devenir de la société',
— un certificat établi par son médecin traitant le 11 décembre 2020 certifiant qu’il présente un état anxio-dépressif majeur nécessitant un traitement anxiolytique en rapport avec des difficultés d’ordre professionnel ainsi que des arrêts de travail entre les 18 et 20 mai 2021 et 13 et 14 janvier 2022 mentionnant respectivement un lumbago et une lombo-sciatique.
Les constatations qui précèdent permettent de retenir qu’en dépit du contexte de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19 et des difficultés économiques qu’il indique avoir rencontrées, l’employeur n’a pas rempli ses obligations à l’égard du salarié en particulier en supprimant unilatéralement ses heures supplémentaires résultant du contrat de travail, en ne lui fournissant plus de travail et en le laissant livré à lui-même pendant plus de deux ans sans informations et dans l’incertitude du sort de son contrat de travail, ayant engagé une procédure de licenciement pour motif économique dès le 20 août 2020 mais en ne lui notifiant son licenciement pour cette cause que par lettre du 9 septembre 2022, à une époque où le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 1er février 2021, avait obtenu la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur par jugement du 21 juin 2022.
Ces manquements, en ce qu’ils touchent à la fourniture du travail et au versement de la rémunération, sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
C’est donc à bon droit que le jugement a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a condamné la société au paiement des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés incidents.
Par ailleurs, eu égard aux dispositions de l’article 2.13 de la convention collective applicable, le salarié est en droit d’obtenir, eu égard à son salaire de référence de 2 175 euros et de son ancienneté, une indemnité de licenciement d’un montant de 21 719,78 euros, selon le calcul proposé par celui-ci qui est exact, l’employeur indiquant que le salarié a reçu une somme de 14 852,50 euros à ce titre sans que celui-ci le conteste. Il convient par conséquent d’infirmer le jugement sur ce point.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut en outre prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, eu égard à son ancienneté, est comprise entre trois et vingt mois de salaires bruts.
Eu égard aux éléments de préjudice soumis à l’appréciation de la cour, il est alloué au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 37 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaires
Le salarié réclame un rappel de salaires pour la période comprise entre avril 2020 et le 21 juin 2022, date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, à hauteur de 8 557,56 euros correspondant au montant représenté par les heures supplémentaires supprimées de manière unilatérale par l’employeur, outre les congés payés afférents.
La société conclut au débouté de la demande de rappel de salaires considérant que faute d’activité suffisante et compte tenu de ses difficultés économiques, le salarié effectuait 35 heures de travail par semaine depuis le 1er avril 2020, de sorte que sa demande d’heures supplémentaires est infondée.
Il a été vu plus haut que l’employeur a, à compter d’avril 2020, unilatéralement supprimé des heures supplémentaires qui avait été contractualisées et étaient régulièrement payées tous les mois au salarié, ce dont il s’ensuit que ce dernier est fondé en sa demande de rappel de salaire pour la période et le montant considérés. Il est donc fait droit à ses demandes et le jugement est infirmé sur ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d’appel devant la chambre sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical. La demande doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses condamnations au paiement des sommes de 4 667,76 euros à titre de rappel de salaires, 466,67 euros à titre de congés payés afférents, 14 862,50 euros à titre d’indemnité de licenciement et 43 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [R] les sommes suivantes :
* 8 557,56 euros à titre de rappel de salaires sur la période d’avril 2020 à juin 2022 inclus,
* 855,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 21 719,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 37 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [R] la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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