Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 23 sept. 2025, n° 24/12299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12299 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2024-Tribunal paritaire des baux ruraux d’AUXERRE- RG n° 21/00023
APPELANT
Monsieur [F] [X]
né le 25 Septembre 1966 à [Localité 9]
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant, Me Quentin TRUCHY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE
Madame [R] [X] épouse [J]
née le 19 Juin 1964 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal FERRARIS de la S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de pocédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a été entendu en son rapport et a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organistion judiciaire et par M. Edouard LAMBRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 11 décembre 1999, Mme [R] [X] épouse [J], en qualité de nue-propriétaire, ainsi que [I] [X] et [S] [E] épouse [X], décédés, en qualité d’usufruitiers, ont donné à bail rural à M. [F] [X], pour une durée de 35 ans à compter du 1er janvier 1999, les deux parcelles suivantes, situées à [Localité 9] :
— section G n°[Cadastre 2] : lieu-dit « [Localité 10] paradis », pour 16 ares et 10 centiares en nature de vigne d’appellation « chablis » ;
— section F n°[Cadastre 1] : lieu-dit « [Localité 12] », pour 1 hectare en nature de vignes d’appellation « chablis » et pour 12 ares et 26 centiares en nature de terre.
Suite au décès de [I] [X] en 2016, Mme [R] [J] est devenue pleine propriétaire des biens loués.
Prétendant avoir vainement, après l’échec d’une démarche amiable, mis en demeure Mme [R] [J] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 décembre 2021, d’exécuter son obligation de renouvellement du vignoble lieu-dit « les champs boisons », M. [F] [X] l’a assignée à cette fin par acte d’huissier de justice délivré le 17 décembre 2021 devant le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire d’Auxerre. Ce tribunal, par jugement contradictoire du 30 mai 2024, a:
— écarté des débats les nouvelles pièces, numérotées de 9 à 13, versées par Mme [R] [J], en violation des droits de la défense ;
— déclaré irrecevable la nouvelle demande formée par Mme [R] [J], de condamnation au paiement de la somme de 39 194,17 euros au titre du solde des fermages des années 2019 à 2023 ;
— déclaré irrecevable la nouvelle demande, formée par Mme [R] [J], de non-lieu à exécution provisoire du jugement ;
— débouté M. [F] [X] de sa demande tendant à être autorisé à procéder à l’arrachage et à la replantation des vignes situées sur la parcelle d’appellation « chablis », cadastrée section F n°[Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 12] », sur la commune de [Localité 9] ;
— débouté M. [F] [X] de ses demandes accessoires et subséquentes tendant à voir supporter les frais d’arrachage et de replantation par le bailleur et à suspendre le paiement du fermange ;
— débouté Mme [R] [J] de sa demande avant dire droit, tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
— débouté M. [F] [X] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné M. [F] [X] à supporter les dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
M. [F] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2024 et par ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 mars 2025, il demande à la cour de l’infirmer et statuant à nouveau :
— le déclarer recevable à agir et bien fondé en ses demandes ;
— l’autoriser à procéder à l’arrachage et la replantation des vignes situées sur la parcelle d’appellation « chablis », cadastrées section F n° [Cadastre 1] « [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 5] », sur la commune de [Localité 8] ;
— juger que l’ensemble des frais, en particulier d’arrachage et de replantation des vignes sur la parcelle « les champs boisons », seront à la charge exclusive de Mme [R] [J], qui devra fournir les sujets de remplacement, tout comme les frais d’entretien des trois premières années suivant la replantation ;
— juger que le fermage de la parcelle « les champs boisons » ne sera réglé, pour les plants replantés, qu’à la quatrième feuille ;
— condamner Mme [R] [J] à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme [R] [J] à lui payer ne indemnité de procédure de 3 000 euros et aux dépens.
Mme [R] [J], par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 juin 2025 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. [F] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [F] [X] au paiement à Mme [R] [J] de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
A l’issue des plaidoiries, une médiation a été proposée aux parties, à qui une réponse à cette offre a été demandée pour le 30 juillet 2025. L’appelant a accepté cette offre par message RPVA du 30 juillet 2025 mais l’intimé n’a pas répondu.
MOTIVATION
Sur l’arrachage et la replantation des vignes de la parcelle « [Adresse 13]»
Le jugement entrepris rejette la demande de l’appelant faute de preuve de l’incidence de l’ancienneté de la plupart des pieds de vignes en cause, plantés en 1960, sur leur faible rendement et de leur localisation précise par rapport aux pieds plus récents et d’éléments actualisés depuis le procès-verbal d’huissier de justice du 10 août 2021 alors que la bailleresse justifie par procès-verbal d’huissier de justice du 30 septembre 2023 d’un même rendement des deux types de pieds de vignes, plus conséquent que celui préconisé par l’appelant.
L’appelant maintient pour le contester, au vu des mêmes pièces (acte notarié du 10 décembre 1996, procès-verbal de constat du 10 août 2021, attestation d’un viticulteur voisin du 10 décembre 2021, document commercial du 13 septembre 2022) que les vignes litigieuses doivent être renouvelées compte tenu de leur ancienneté et de leur faible rendement. Il met en exergue la conclusion de l’huissier de justice, technicien viticole, préconisant 'd’arracher la vigne pour retravailler la parcelle en enlevant les racines, avant de replanter cette parcelle’ comme celle, dans le même sens du viticulteur voisin ainsi que la faiblesse du rendement de 15,6 hectolitres de vin par hectare de vignes pour 2022, alors qu’il devrait atteindre 50 hectolitres à l’hectare, selon le document commercial précité. Il y ajoute que M. [W] [P], expert foncier auprès de la cour d’appel de Dijon, conclut à la nécessité de replanter la parcelle en cause, après avoir chiffré à plus de 20% le taux de manquants. Il soutient enfin que si son défaut d’entretien était avéré, l’intimée n’aurait pas manque de solliciter la résiliation du bail.
L’intimée conteste la démarche de l’appelant, qu’il estime empreinte de mauvaise foi, en ce qu’il a sollicité l’expert précité en cours de procédure d’appel, unilatéralement, soit en violation du principe de la contradiction, après avoir pourtant refusé l’expertise qu’elle a sollicitée en première instance. Elle soutient en tout état de cause que l’appelant a cessé depuis de nombreuses années d’entretenir la vigne et de procéder à toute complentation, compromettant la bonne exploitation du fonds et qu’elle n’est pas en demande.
La cour retient ce qui suit.
Vu les articles 1719 4° du code civil et L.415-8 du code rural et de la pêche maritime, qui oblige le bailleur à assurer la permanence et la qualité des plantations et permet, le cas échéant, au preneur d’être autorisé à exécuter les travaux correspondants aux frais du bailleur,
L’appelant se borne en appel à reprendre son argumentaire de première instance fondé sur les mêmes pièces auquel il ajoute sa pièce 12 intitulée 'rapport d’expertise [W] [P]' qui est daté du 7 janvier 2025 et conclut à la nécessité de l’arrachage sollicité.
Toutefois, les constatations de cette expertises sur la taille, les adventices, le travail du sol, l’état de végétation et la vigueur de la vigne, l’importance des manquants, évaluée à plus de 20% et leur incidence sur la nécessité alléguée de remplacer la vigne, sont unilatérales.
L’appelant ne s’explique pas sur cette importance et cette incidence, alors que l’âge de la vigne qui commercialement peut être un critère qualitatif, ne constitue pas en soi un manquement du bailleur à son obligation d’assurer la permanence et la qualité des plantations.
A cet égard, l’intimée fait justement valoir que faute d’avoir été conviée à cette expertise, elle n’a pas été mise en mesure de soumettre l’appelant à la contradiction, notamment par des opérations techniques d’analyses tant des sols et que des bois, absentes du rapport d’expertise précité.
En tout état de cause, il est constant que les constatations et conclusions de cette expertise, parce qu’elle est unilatérale, ne peuvent à elles seules fonder la décision de la cour.
Ce d’autant que l’appelant s’était opposé à l’expertise sollicitée en première instance par l’intimée.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé pour les motifs ci-dessus rappelés que la cour adopte, des chefs relatifs à l’arrachage litigieux.
Sur les dommages et intérêts sollicités par l’appelant
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation de ce chef du jugement entrepris, par motifs adoptés et au rejet de cette demande, qui, de même, manque en fait en appel.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code. L’appelant, dont le recours échoue, doit supporter les dépens d’appel sans pouvoir prétendre au paiement de ses frais irrépétibles et l’équité commande de le condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [X] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [F] [X] à payer à Mme [R] [J] une indemnité de procédure de 3 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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