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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 10 mars 2026, n° 24/10869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 8 août 2024, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/10869 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUKI
Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/32
Monsieur [I] [Z]
représenté et assisté par Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE, plaidant
Appelant
Commune [Localité 3]
représentée et assistée par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Mars 2026, à cette date avons rendu le 10 Mars 2026 l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 3 septembre 2024 [I] [Z] a interjeté appel du jugement prononcé le 8 août 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a statué en ces termes :
— Débouté Monsieur [I] [Z] de sa demande de voir constater les chemins, [Adresse 2], Carraire, – CR6 (CR70), « Cimetière neuf ' CR57 », « La Verrerie ' CR8 » comme étant des chemins relevant de sa propriété ;
— Jugé que les [Adresse 3], Carraire, CR6 (CR70), « Cimetière neuf ' CR57 », « La Verrerie ' CR8 » constituent des chemins ruraux appartenant au domaine privé communal de la commune de [Localité 3] en application des dispositions des articles L.161-1 à L.161-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime
— Condamné Monsieur [I] [Z] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouté Monsieur [I] [Z] de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 3] au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Rejeté le surplus des demandes de Monsieur [I] [Z] ;
— Jugé n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2025 la commune de [Localité 3] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 janvier 2026 elle demande au conseiller de la mise en état de :
— Accueillir la fin de non-recevoir soulevée,
— Juger irrecevable l’appel relevé par [I] [Z],
— Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Par conclusions d’incident notifiées 19 janvier 2026, [I] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— Rejeter la fin de non-recevoir,
— Juger à défaut que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse est passible d’un pourvoi en cassation,
— Réserver les dépens en fin de cause ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La commune de Roquefort les Pins soutient que par jugement avant dire droit le tribunal administratif de Nice a prononcé un sursis à statuer sur les requêtes présentées par M.[Z] afin que la juridiction judiciaire se prononce par voie de question préjudicielle sur le fait de savoir si différents chemins situés sur la commune étaient des chemins ruraux ou des chemins privés. Elle ajoute que le tribunal judiciaire a considéré que les chemins litigieux étaient chemins ruraux incorporés dans le domaine privé de la commune de Roquefort les Pins. Elle considère qu’en application de l’article 126-15 du code de procédure civile le jugement querellé a été rendu en dernier ressort et ne pouvait pas faire l’objet d’un appel.
Elle se fonde notamment sur une correspondance adressée par le tribunal administratif de Nice le 17 novembre 2025 qui mentionne le caractère irrecevable de l’appel dont s’agit.
[I] [Z] réplique que la procédure de question préjudicielle n’a pas été mise en 'uvre au sens des dispositions de l’article 126-14 du code de procédure civile et que le jugement querellé a été rendu en premier ressort.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126-14 du code de procédure civile prévoit que lorsque la juridiction est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction administrative, le greffe convoque à l’audience, un mois au moins à l’avance et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les parties à l’instance engagée devant la juridiction administrative et les invite à constituer, s’il y a lieu, avocat dans ce délai.
L’article 126-15 précise que la juridiction statue à bref délai. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Enfin l’article R. 771-2 du CJA prévoit que lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente.
En l’espèce le tribunal administratif de Nice par correspondance du 17 novembre 2025 adressée au conseil de [I] [Z] mentionne « par un jugement avant dire droit du 5 avril 2022 le tribunal a prononcé un sursis à statuer sur les requêtes de M.[Z] afin que la juridiction judiciaire se prononce par voie de question préjudicielle sur le fait de savoir si différents chemins ( [Adresse 4], chemin dénommé « [Adresse 5]) situés sur le territoire de la commune de la commune de Roquefort les Pins étaient des chemins ruraux appartenant à la commune ou des chemins privés appartenant au requérant. »
Le jugement querellé mentionne quant à lui que le tribunal administratif de Nice par quatre jugements rendus le 5 avril 2022 sursoit à statuer afin que le tribunal judiciaire de Grasse se prononce sur la nature des chemins.
Il ne s’évince pas de ces termes que le juge judiciaire ait été saisi officiellement d’une question préjudicielle soumise par le juge administratif. Au contraire le jugement querellé indique que la juridiction de [Localité 4] a été saisie par assignation délivrée le 23 avril 2023 à l’initiative de la commune de [Localité 3].
Cette appréciation est également confortée par le fait que l’instance introduite devant le juge judiciaire n’a pas été suivie selon la procédure spécifique de la question préjudicielle prévue par les articles 126-14 et suivants du code de procédure civile, alors même que si le tribunal administratif de Nice avait entendu soulever effectivement une question préjudicielle relevant de la compétence du juge judiciaire il lui appartenait en application des dispositions sus-visées de transmettre la question au tribunal de grande instance territorialement compétent.
Il doit donc être retenu que le jugement querellé n’a pas été rendu sur saisine expresse d’une question préjudicielle mais sur assignation délivrée par la commune de [Localité 3], de sorte que c’est à bon droit que le jugement a été rendu en premier ressort.
Le moyen d’irrecevabilité soulevée par la commune de [Localité 3] sera donc écarté et l’appel déclaré recevable.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront la suite de l’instance et de condamner la commune de [Localité 3] au titre des frais irrépétibles au profit de [I] [Z].
PAR CES MOTIFS
Déclarons [I] [Z] recevable en son appel,
Disons que les dépens suivront le cours de l’instance principale,
Condamnons la commune de [Localité 3] à verser à [I] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 5], le 10 Mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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