Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 26 mars 2026, n° 24/03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 17 octobre 2024, N° 20/00739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF c/ S.A. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03623 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMOM
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
17 octobre 2024
RG :20/00739
URSSAF, [Localité 1]
C/
S.A., [1]
Grosse délivrée le 26 MARS 2026 à :
— Me MALDONADO
— Me GIRAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 17 Octobre 2024, N°20/00739
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
URSSAF, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA, [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des règles de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par les services de l’URSSAF pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par une lettre d’observations notifiée le 29 mai 2019, l’URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SA, [1], pour un montant global en principal de 18.336 euros portant sur un seul point : 'Comité d’entreprise : Bons d’achats et cadeaux en nature'
En réponse aux observations de la SA, [1] formulées par courrier du 21 juin 2019, l’URSSAF a maintenu l’intégralité du redressement par courrier en réponse du 19 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 septembre 2019, l’URSSAF, [Localité 1] a adressé à la SA, [1] une mise en demeure d’avoir à payer les cotisations et contributions sociales au titre de ce redressement pour un montant global de 19.790 euros, dont 1.455 euros de majorations de retard.
La SA, [1] a procédé au règlement des sommes réclamées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 octobre 2019, la SA, [1] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins d’annulation de la lettre d’observation du 29 mai 2019 et de la mise en demeure du 13 septembre 2019.
Par décision du 26 février 2020 notifiée le 29 juin 2020, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours et a maintenu le chef de redressement.
Par courrier du 19 août 2020, SA, [1] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon en contestation du redressement et de la mise en demeure subséquente.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon – contentieux de la protection sociale a :
— annulé le redressement du 24 mai 2019 et la mise en demeure subséquente,
— condamné l’Urssaf à rembourser à la SA, [1] la somme de 19.790 euros,
— condamné l’Urssaf à payer à la SA, [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 13 novembre 2024, l’URSSAF, [Localité 1] a régulièrement interjeté appel de cette décision . Enregistrée sous le numéro RG 24 03623, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF, [Localité 1] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et en ses demandes,
— infirmer le jugement 20/00739 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 17 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
en conséquence, statuant à nouveau :
— déclarer régulier et bien fondé le redressement notifié par lettre d’observations du 24 mai 2019 portant sur la réintégration dans l’assiette des cotisations des bons d’achat attribués aux salariés,
— rejeter toutes les demandes de la SA, [1],
— condamner la SA, [1] au titre de la réintégration dans l’assiette des cotisations bons d’achat attribués aux salariés,
— condamner la SA, [1] à lui payer la somme de 19.792 euros soit 18.336 euros de cotisations et 1.455 euros de majorations de retard,
— condamner la société, [1] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA, [1] aux dépens.
Au soutien de ses demandes l’URSSAF, [Localité 1] fait valoir que :
— la différence de un euro en faveur de la SA, [1] entre le montant du redressement et celui de la mise en demeure est sans incidence sur la validité de cette dernière,
— la mise en demeure comporte toutes les mentions exigées à peine de nullité, et par suite, elle n’est entachée d’aucune irrégularité,
— au fond, le tribunal a dénaturé les termes de la lettre d’observations et de la réponse à contestation, dès lors qu’il a été constaté que ' l’employeur ne disposait pas d’une délégation claire et suffisamment précise pour lui permettre d’effectuer la distribution des bons cadeaux sans soumettre les sommes versées à cotisations et contributions sociales, le Tribunal aurait dû confirmer le contrôle. Cette confirmation s’impose dès lors qu’il résulte des constatations de l’inspecteur que des discriminations ont été commises. Le contrôle révèle en effet que la société a modulé selon la présence des salariés tout au long de l’année la distribution des bons cadeaux remettant en cause les règles fixées par les textes.'
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SA, [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
' annulé le redressement du 24 mai 2018 et la mise en demeure subséquente,
' condamné l’URSSAF à rembourser à la SA, [1] la somme de 19 790 euros,
' condamné l’URSSAF à payer à la SA, [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné l’URSSAF aux dépens (article 696 du code de procédure civile)
— condamner l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du cpc.
— condamner l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS, [1] fait valoir que :
— la mise en demeure est irrégulière dès lors que le montant des cotisations qui y figure est différent de celui visé par la lettre d’observations, laquelle n’est par ailleurs pas mentionnée sur la dite mise en demeure,
— sur le fond, les règles d’exonérations de cotisations et contributions sociales ne s’appliquent pas à la participation patronale à des oeuvres sociales en présence d’un comité d’entreprise sauf en cas de délégation expresse et pour les activités de service à la personne,
— elle a respecté les exigences légales et jurisprudentielles, les procès-verbaux de réunion du CE matérialisent la délégation expresse, qu’elle a acceptée et le plafond de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale a été respecté chaque année,
— contrairement à ce que retient la Commission de Recours Amiable pour maintenir le redressement, l’inspectrice du recouvrement a eu accès au procès-verbaux du CE qui mentionnaient chaque année cette délégation,
— aucune discrimination dans l’attribution des bons cadeaux ne lui est opposable, la Cour de cassation reconnaissant de manière constante que l’employeur peut tenir compte des absences pour le paiement par exemple d’une prime, à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la demande d’annulation de la mise en demeure
Par application des dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
En l’espèce, l’URSSAF, [Localité 1] justifie avoir adressé à la SA, [1] une mise en demeure datée 13 septembre 2019, qui porte mention au titre du 'motif de la mise en recouvrement’ ' contrôle. chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 24/05/2019. Article R243-59 du code de la sécurité sociale', soit les mentions exigées par l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale.
L’absence de mention de la réponse aux observations effectuées par la SA, [1] est sans incidence dès lors que celle-ci a confirmé l’intégralité du montant du redressement visé à la lettre d’observations, étant observé que l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale vise à ce titre les 'montants corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle', lesquels impliquent de faire référence au courrier portant ces corrections.
Par ailleurs, s’agissant du montant des cotisations appelées, si la lettre d’observations vise un montant au principal de 18.336 euros, la mise en demeure mentionne la somme de 18.335 euros.
Cette différence de un euro sur un total de près de 20.000 euros, qui plus est en faveur de la SA, [1], ne remet pas en cause compte tenu de son montant, la connaissance par l’assurée de la nature et la cause des sommes appelées.
Par suite, c’est à juste titre sur le premier juge a considéré que les motifs invoqués par la SA, [1] au soutien de sa demande d’annulation de la mise en demeure étaient infondés.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* Au fond
L’avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. L’économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.
Les bons d’achats, avantages en nature, sont attribués aux salariés à l’occasion de leur travail, et ont donc vocation à entrer dans l’assiette des cotisations, au titre de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Sont également soumises à cotisations sociales les sommes attribuées par un comité d’entreprise lorsqu’elles le sont en raison de la qualité des intéressés et à l’occasion du travail, selon des sommes objectives préalables, même si tous n’en bénéficient pas, seules étant exclues de l’assiette des cotisations les sommes ayant un caractère de secours lié à des situations exceptionnelles. (2e Civ., 9 février 2006, pourvoi nº 04-30.549, Bull. 2006, II, nº 47)
Il appartient à la société d’établir qu’elle remplit les conditions d’octroi de la dérogation au principe d’assujettissement à cotisations de sécurité sociale.
L’instruction ministérielle du 17 avril 1985 a cependant prévu une tolérance administrative, en posant une présomption de non-assujettissement pour les bons d’achat ou de cadeaux dont le montant annuel ne dépasse pas le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale l (environ 150 euros). Au-delà, l’exonération n’est acquise que sous trois conditions:
*l’attribution en relation avec l’un des événements énumérés dans la lettre circulaire de l’ACOSS n°96-94 du 3 décembre 1996,
* l’utilisation effective,
*le montant conforme aux usages.
La dite circulaire ACOSS prévoit notamment que cet avantage en nature doit viser, sans discrimination, à favoriser et à améliorer les activités extra professionnelles, sociales ou culturelles des salariés et de leur famille.
Ceci étant, la Cour de cassation juge que :
' Vu l’article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 136-2, L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée et l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (l’ URSSAF ) a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dues par l’association, [2] ,([2]) la réduction dite Fillon ainsi que les bons d’achat et cadeaux en nature attribués aux salariés à l’occasion des fêtes de Noël 2010 et 2011 ;
Attendu que pour faire partiellement droit au recours de l,'[2], l’arrêt retient qu’il est admis, en application de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, que les cadeaux et bons d’achat attribués à un salarié peuvent être exclus de l’assiette des cotisations lorsqu’ils sont attribués en relation avec un événement ; que par ailleurs, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, reprise dans une lettre circulaire ACOSS n° 2011-5024, édicte une présomption de non assujettissement des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d’une année civile à condition que le montant alloué au cours de l’année n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, que, dans ce cas, les libéralités sont exonérées de cotisations et contributions sociales ; qu’enfin, l’ URSSAF , en l’espèce, reconnaît que la valeur des bons d’achat et cadeaux attribués à chacun des salariés pour chacun des exercices annuels considérés n’a pas excédé 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Qu’en statuant ainsi, sur le fondement d’une circulaire et d’une lettre ministérielle dépourvues de toute portée normative, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés’ ( 2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 15-25.453 )
Cette jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a notamment été confirmée par un arrêt du 14 février 2019 ( n° 17-28.047).
En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement a procédé aux constations suivantes :
' le comité d’entreprise attribue aux salariés des bons cadeaux lors d’événements suivants :
— Noël : 50€ par salarié
— Mariage et départ en retraite : 50€
— Naissance : 30€
La lecture du grand livre de comptabilité général des années contrôlées, et plus précisément du compte 623400 'cadeaux à la clientèle’ a permis de relever l’enregistrement de factures relatives à des bons d’achat attribués aux salariés par l’employeur pour les montants suivants :
— Année 2016:
31/12/2016 – BA 12/2016 : 6.230,95€
— Année 2017:
31/01/2017 – BA 01/2017 : 5.960 €
31/12/2017 – BA 12/2017 : 6.377€
— Année 2018:
31/01/2018 – BA 01/2018 : 8.670 €
31/12/2018 – BA 12/2018 : 7.385€
Ces bons d’achat sont attribués aux salariés à l’occasion de Noël.
La valeur maximale des bons d’achat est de 75€.
Cette valeur est minorée selon le temps de présence du salarié.
En vertu des textes susvisés, les bons d’achat ou chèques cadeaux attribués par le comité d’entreprise ( ou CSE) dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ou par l’employeur en cas d’absence de comité d’entreprise, sont exonérés de cotisations et de contributions sociales lorsque leur montant n’excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Lorsque la valeur des bons d’achat et cadeaux en nature dépasse cette limite, l’exclusion de l’assiette des cotisations et de la CSG/CRDS ne peut être acquise que si les trois conditions sont simultanément remplies :
— l’attribution des bons d’achats ou chèques cadeaux en nature doit être en relation avec l’un des événements prévus par la dérogation et réservée aux salariés concernés par celui-ci,
— le bon d’achat ou le cadeau doit être en relation avec l’événement,
— le montant doit être conforme aux usages : le montant ne doit pas dépasser 5% du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale, par événement et par année civile.
Cette tolérance ministérielle visant à exonérer les bons d’achats ou cadeaux sous certaines conditions ne s’applique pas aux bons d’achats ou cadeaux versés par l’employeur alors qu’il y a un comité d’entreprise ( ou CSE ).
En l’espèce, le comité d’entreprise attribue les bons d’achats ou cadeaux aux salariés à l’occasion d’événements.
Les bons d’achats remis aux salariés par l’employeur ne peuvent pas être exonérés de cotisations et contributions sociales.
L’assiette des cotisations et contributions sociales est régularisée sur les bases suivantes :
— année 2016 : 6.231€
— année 2017 : 12.337€
— année 2018 : 16.055€.'
et a calculé le montant du redressement :
— pour l’année 2016 : 3.326 euros
— pour l’année 2017 : 6.675 euros
— pour l’année 2018 : 8.335 euros.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur l’existence ou non d’une délégation du comité d’entreprise à l’employeur ou sur le caractère discriminatoire ou non des critères d’attribution des bons d’achat, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale selon lequel toutes les sommes versées à l’occasion du travail sont soumises à cotisations sociales, lequel ne prévoit aucune des exonérations invoquées.
Dès lors, le chef de redressement sera validé et la décision déférée infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu’il a jugé que la mise en demeure délivrée le 3 septembre 2019 par l’URSSAF, [Localité 1] à la SA, [1] n’était entachée d’aucune irrégularité de forme,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Valide le redressement notifié à la SA, [1] par l’URSSAF, [Localité 1] par lettre d’observations en date 24 mai 2019,
Condamne la SA, [1] à payer à l’URSSAF, [Localité 1] en deniers ou quittance la somme de 19.792 euros correspondant à 18.336 euros de cotisations et 1.455 euros de majorations de retard,
Condamne la SA, [1] à verser à la SA, [1] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA, [1] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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