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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 nov. 2024, n° 22/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2021, N° 20/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00168 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7KV
COUR D’APPEL DE [O]
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00363
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [O] du 17 Décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de [O] substitué par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de [O]
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 9]
dispensée de comparaître
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de [O] substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de [O]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un arrêt du 9 février 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de [O] a infirmé le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de [O], pôle social et, statuant à nouveau, a :
— dit que la maladie professionnelle de M. [V] [D] résultait d’une faute inexcusable de l’employeur la société [6],
— ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse à M. [D],
— dit que la majoration de la rente suivrait l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seraient réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
et avant dire droit sur les préjudices de M. [D], a notamment :
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Docteur [Y] en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, examiner M. [D], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle, dans l’hypothèse d’un état antérieur dont les effets néfastes se seraient déjà révélés avant la maladie professionnelle, préciser en quoi celle-ci a eu une incidence sur l’état antérieur et décrire les conséquences de cette situation, et donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
* du déficit fonctionnel temporaire,
* de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,
* des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation de son état,
* du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
* du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime, en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* du préjudice sexuel,
* du déficit fonctionnel permanent, dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail / la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
* de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
* de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
— enjoint à M. [D] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne serait établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposerait,
— dit que l’expert adresserait aux parties un pré-rapport, et devrait adresser son rapport au greffe de la cour dans le délai de trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation,
— fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires, qui devrait être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [O]-[L]-Dieppe à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel, dans le mois de la notification de l’arrêt,
— fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [D],
— dit que les sommes dues à M. [D] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seraient avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [O]-[L]-[Localité 7],
— condamné la société à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci aurait fait l’avance, tant au titre de l’indemnisation complémentaire que des frais d’expertise, avec cette précision que l’action récursoire de la caisse ne pourrait s’exercer, s’agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l’employeur, en l’occurrence 35 %,
— condamné la société aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés,
— condamné la société [6] à payer à M. [V] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [6] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 19 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises le 26 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [D] demande à la cour de :
— fixer aux sommes suivantes l’indemnisation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de la société à l’origine de sa maladie professionnelle :
* au titre des souffrances endurées : 5 000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 459 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros,
— juger que la caisse devra avancer ces sommes,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par ses conclusions remises le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— débouter M. [D] de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées,
— liquider et fixer les préjudices comme suit :
* au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 385,50 euros,
— réduire à de plus justes proportions la somme fixée au titre du déficit fonctionnel permanent,
— déduire de l’ensemble de ces préjudices la provision de 3 000 euros allouée par l’arrêt du 9 février 2024,
— réduire la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses conclusions remises le 27 septembre 2024, la caisse, dispensée de se présenter à l’audience :
— demande à la cour de débouter M. [D] de sa demande indemnitaire au titre des souffrances physiques et morales,
— s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice esthétique définitif,
— demande la réduction à de plus justes proportions de l’indemnisation demandée au titre du déficit fonctionnel temporaire de 15 %, ainsi qu’au titre du déficit fonctionnel permanent,
— déduire de ces indemnisations la provision de 3 000 euros déjà allouée par la caisse à M. [D],
— condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations allouées à M. [D],
— condamner la société à lui rembourser les frais d’expertise dont elle a fait l’avance (1 400 euros).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur l’indemnisation complémentaire
1. sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
M. [D] s’appuie sur le rapport d’expertise pour revendiquer l’indemnisation d’un DFT évalué à 15 % pendant 102 jours, sur la base de 30 euros par jour.
La société estime que M. [D] ne justifie pas de la pertinence du montant journalier de 30 euros et fonde sa proposition sur un montant journalier de 20 euros.
La caisse estime que la base journalière de 30 euros est excessive au regard de la jurisprudence qui retient le plus souvent un montant journalier de 20 euros.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de M. [D] à 15 % du 14 septembre au 24 décembre 2015 pour des troubles fonctionnels moyens avec acouphènes, selon le barème de droit commun.
Au regard de la nature de la lésion, à savoir une perte d’audition, il est justifié d’indemniser M. [D] à hauteur de la somme de 385,50 euros proposée par l’employeur.
2. sur les souffrances avant consolidation
M. [D] considère que les constats faits par le Dr [Y], et l’impact moral évident qu’ils impliquent, justifient nécessairement l’existence de souffrances endurées.
La société soutient que M. [D] ne rapporte pas la preuve de telles souffrances, soutenant que les douleurs physiques sont absentes, que les conséquences du retentissement psychologique de l’hypoacousie avant consolidation sont déjà prises en considération dans le « DFP » et ne revêtent pas un caractère douloureux particulier nécessitant une prise en charge complémentaire.
La caisse se prévaut du rapport du Dr [Y].
Sur ce,
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
L’expert a considéré qu’il n’existait pas de souffrances endurées avant consolidation. S’il a admis que cette notion s’étend au-delà de la simple et unique notion de douleur physique et/ou psychologique, il a également considéré que "l’existence de troubles des conditions d’existence relevant des Souffrances Endurées [restait] soumise à une origine douloureuse« , qu’en l’occurrence, les douleurs physiques étaient absentes, et que les conséquences du retentissement psychologique de l’hypoacousie avant consolidation, déjà prises en compte dans le DFT, ne revêtaient pas un caractère douloureux particulier nécessitant une prise en charge complémentaire au titre des Souffrances Endurées ». Il a ainsi estimé qu’il n’existait pas de douleur indemnisable à ce titre.
M. [D] se prévaut dans ses conclusions des constats du Dr [Y] évoquant une gêne pour suivre une conversation lorsqu’il se trouve au milieu d’une assemblée bruyante, ou s’il utilise un combiné téléphonique, ou s’il y a du vent, ou en l’absence de port des prothèses auditives, ainsi que des acouphènes lorsqu’il enlève ses appareils le soir, sans que cela l’empêche cependant de s’endormir. Outre le fait que ces constats portent manifestement sur la situation de M. [D] postérieure à la consolidation (consolidation en décembre 2015, port d’un appareillage auditif depuis 2017), ils ne révèlent pas de souffrance particulière, et celle-ci ne peut se déduire de la gêne ressentie s’il n’y a pas d’élément pour l’étayer.
Il convient donc de débouter M. [D] de sa demande.
3. sur le déficit fonctionnel permanent
M. [D] soutient que ce poste indemnise, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente ressentie, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, mais aussi la perte d’autonomie personnelle dans les activités journalières et tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Il estime qu’au regard de son âge et du taux de 10 % retenu par le Dr [Y], il convient de lui allouer la somme de 13 200 euros.
La société ne développe pas de moyens spécifiques à l’appui de sa demande de réduction du montant réclamé.
La caisse fait valoir qu’un même préjudice ne saurait faire l’objet d’une double indemnisation, de sorte que seules devraient être incluses dans le déficit fonctionnel permanent les souffrances physiques et morales post consolidation qui ne sont pas couvertes par la rente, de surcroît majorée dans le cadre de la faute inexcusable, sauf à créer une inégalité de traitement vis-à-vis des victimes d’accidents de droit commun. Elle considère que le barème, en fixant le prix du point à 1320 euros, n’envisage pas la rente majorée déjà versée. Elle estime ainsi que pour fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, il y a lieu de tenir compte des indemnisations couvertes par la rente et par les différents postes de préjudices individualisés et indemnisés.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Il est désormais admis que la rente n’a pas pour objet l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ne répare pas les préjudices composant le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’aucune double indemnisation n’est encourue du fait de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent indépendamment de la rente et sur la base d’un barème indicatif.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % pour des troubles fonctionnels légers à modérés avec appareillage, selon le barème de droit commun. Il précise tenir compte du résultat de l’appareillage auditif bien que celui-ci n’ait été mis en place qu’environ deux ans après la consolidation. Il explique qu’au regard de la perte auditive moyenne lors de la consolidation en décembre 2015, et de l’absence d’appareillage à cette époque, la gêne fonctionnelle était relativement importante du fait de la baisse de l’acuité auditive et de la présence d’acouphènes invalidants, gêne présente aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle ; qu’elle n’a cependant pas empêché M. [D] de mener sa carrière professionnelle jusqu’à son terme en 2021 ; qu’à partir de 2017, il a bénéficié d’un appareillage auditif bilatéral conventionnel contour, dont le résultat clinique est satisfaisant, le déficit fonctionnel sous appareillage étant désormais léger à modéré, marqué essentiellement par une gêne à la compréhension dans certaines situations bruyantes ; que les acouphènes allégués initialement comme invalidants ne le sont plus.
Au regard de ces éléments, de l’âge de M. [D] au jour de la consolidation, soit 57 ans pour être né en juillet 1958, et du taux proposé par l’expert, non contesté, il est accordé la somme réclamée de 13 200 euros.
4. sur le préjudice esthétique permanent
M. [D] évoque le rapport de l’expert sans développer de moyen supplémentaire à l’appui de sa demande.
La société ne développe pas de moyen spécifique à sa proposition de fixer l’indemnisation de ce poste à hauteur de 1 000 euros.
La caisse ne développe pas non plus de moyen à ce sujet.
Sur ce,
L’expert évalue ce préjudice à 1/5 en faisant état du port d’une audioprothèse rétro-auriculaire.
Ces éléments justifient d’allouer à M. [D], âgé de 57 ans à la date de la consolidation, la somme de 1 500 euros.
II. Sur l’avance des sommes allouées et des frais et le recours de la caisse contre l’employeur
Il est rappelé que dans l’arrêt du 9 février 2024, la cour a déjà :
— dit que les sommes dues à M. [D] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seraient avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [O]-[L]-[Localité 7],
— condamné la société à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci aurait fait l’avance, tant au titre de l’indemnisation complémentaire que des frais d’expertise, avec cette précision que l’action récursoire de la caisse ne pourrait s’exercer, s’agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l’employeur, en l’occurrence 35 %,
La cour ayant déjà vidé sa saisine, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur les prétentions tendant à voir juger que la caisse devrait avancer les sommes allouées et tendant à voir condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations et frais d’expertise avancés.
S’agissant de la demande de la caisse et de l’employeur tendant à voir déduire des indemnisations allouées la provision de 3 000 euros, il est rappelé que cette provision a effectivement vocation à s’imputer sur le montant global dû à M. [D]. Néanmoins, en l’absence de preuve que la caisse aurait déjà fait à M. [D] l’avance de cette somme, il n’y a pas lieu de diminuer d’ores et déjà le montant des sommes accordées dans la présente décision.
III. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à M. [D] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme déjà accordée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 9 février 2024,
Déboute M. [V] [D] de sa demande au titre de souffrances endurées avant consolidation,
Fixe le montant des dommages et intérêts dus à M. [D] en réparation de ses préjudices à :
— 385,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de [O]-[L]-[Localité 7] devra avancer ces sommes à M. [D], puis que la société [6] devra les rembourser à celle-ci,
Rappelle que la provision de 3 000 euros allouée à M. [D] par jugement du 9 février 2024 a vocation à s’imputer sur ces sommes,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [6] à payer à M. [D] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme déjà allouée dans l’arrêt du 9 février 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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