Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 13 nov. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE, S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE prise en son établissement de [ Localité 8 ] situé [ Adresse 4 ] à [ Localité 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBV2
AFFAIRE : [F] C/ S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt Octobre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [E] [F]
né le 08 Décembre 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Lara AYACHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1869
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE prise en son établissement de [Localité 8] situé [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MARSEILLE – N° du dossier E00090GI
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 5 mars 2025, M. [E] [F] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 6 février 2025 dans un litige l’opposant à la société Meubles Ikea France, intimée.
Par des conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 30 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’appelant n’énonce pas les chefs du dispositif du jugement critiqués dont il demande l’infirmation tant dans sa déclaration d’appel que dans ses premières conclusions,
en conséquence,
— juger que la déclaration d’appel de M. [E] [F], en l’absence d’énonciation des chefs de jugement critiqués dont il est demandé l’infirmation, est caduque,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
Par des conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 16 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Meubles Ikea France de sa demande de caducité de la déclaration d’appel qu’il a régularisée le 5 mars 2025 ;
— déclarer recevable la déclaration d’appel qu’il a régularisée le 5 mars 2025 ;
— déclarer recevables les conclusions d’appelant signifiées via rpva le 5 juin 2025 ;
— débouter la société Meubles Ikea France de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles ;
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
MOTIFS :
Au visa des articles 901 et 915-2 du code de procédure civile, la société intimée fait valoir que la déclaration d’appel ne remplit pas les conditions légales en ce qu’elle ne contient pas les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité et ce, à peine de nullité, que les conclusions d’appelant notifiées par le Rpva le 5 juin 2025 ne contiennent pas non plus les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels son appel est limité, qu’aucune conclusion n’aurait était susceptible de régulariser la déclaration d’appel qui est vide du moindre chef de dispositif expressément critiqué, qu’il en résulte la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelant réplique que sa déclaration d’appel reprend expressément les chefs de demande dont il a été débouté aux termes du dispositif du jugement, que l’intimé est dès lors mis en mesure de comprendre sans la moindre ambiguïté possible les chefs du dispositif du jugement critiqués et partant, d’appréhender avec exactitude le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel, que les conclusions d’intimé le confirment, que, s’agissant d’une caducité de la déclaration d’appel au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile faute de mention expresse de chefs de dispositif critiqués, la déclaration d’appel délimite l’effet dévolutif de l’appel alors que les conclusions d’appelant en délimitent la finalité, que l’article précité ne prévoit aucune sanction attachée aux prescriptions qu’il énonce.
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
(…)'
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, l’article 562 du même code précisant que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
A cet égard, l’article 901 du même code liste les mentions exigées dans la déclaration d’appel à peine de nullité dont le 7° contient « les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du 1er alinéa de l’article 915-2, limité ».
La sanction attachée à la déclaration d’appel qui ne vise pas les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués lorsque l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement, est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel. La régularisation ne peut pas intervenir après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure. Cette nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’article 915-2 du même code précise que « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
L’article 908 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Selon l’article 954 de ce code « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (') » et cet article précise par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il ne peut se déduire de la combinaison de l’ensemble des textes précités que l’effet dévolutif se déporterait dans les premières conclusions de l’appelant principal remises au greffe dans le délai de l’article 908, lesquelles ne constituent ni le lieu ni le temps du transfert du litige mais le seul et ultime moyen pour l’appelant de finaliser formellement l’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel dont la portée subsiste.
Au cas présent, la déclaration d’appel mentionne, dans le champ dédié à l’ 'Objet/Portée de l’appel', ce qui suit :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués IL est demandé à la Cour de céans d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de VERSAILLES le 6 février 2025 en ce qu’il a débouté Monsieur [B][F] des demandes suivantes: JUGER abusif le licenciement pour faute grave notifié au salarié le 8 octobre 2020 Condamner la société MEUBLES IKEA FRANCE à verser Monsieur [F] une somme d’un montant de 11.891,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement; Condamner la société MEUBLES IKEA FRANCE à verser à Monsieur [B][F] la somme de 5804 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis; Condamner la société MEUBLES IKEA FRANCE à verser à Monsieur [B][F] la somme de 45.000 euros au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamner la société MEUBLES IKEA FRANCE à verser à Monsieur [B][F] la somme de 2.902 euros pour non respect de la procédure de licenciement; Condamner la société MEUBLES IKEA FRANCE à verser à Monsieur [B][F] la somme de 3.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail Condamner la société MEUBLES IKEA FRANCE à verser à Monsieur [B][F] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamner la société MEUBLES IKEA FRANCE à verser à Monsieur [B][F] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires; Condamner la société MEUBLES IKEA FRANCE à verser à Monsieur [B][F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.'
Il s’en évince que la déclaration d’appel énonce les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
Par ailleurs, il résulte des textes précités que les conclusions de l’appelant requises dans le délai de trois mois doivent déterminer l’objet du litige et que l’étendue de ces prétentions est déterminée dans les conditions de l’article 954.
Au cas présent, le jugement dont appel dit le licenciement pour faute grave justifié, déboute M. [F] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement 'pour faute grave’ (Sic), de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité pour procédure irrégulière, de l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, de l’indemnité au titre du licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 'ordonne’ à M. [F] de payer à la 'SAS Ikea’ la somme de 100 euros au titre de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laisse les entiers dépens d’instance à la charge de M. [F], rejette les demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
S’agissant du dispositif des premières et seules conclusions d’appelant remises au greffe par le Rpva dans le délai de l’article 908 précité, soit le 5 juin 2025, il est ainsi rédigé :
'II est demandé à la Cour de céans de :
— INFIRMER le jugement rendu le 6 février 2025 par le Conseil de Prud’Hommes de VERSAILLES en l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— JUGER abusif la mesure de licenciement pour faute grave notifiée au salarie le 8 octobre 2020
— CONDAMNER la société MEUBLES IKEA FRANCE à verser à Monsieur [E] [F] les sommes suivantes :
11.891 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
5.804 euros au titre de l’indemnité compensatrice de de préavis;
45.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
2.902 euros correspondant à l’indemnité pour procédure irrégulière;
3.000 euros correspondant à l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail;
3.000 euros correspondant à l’indemnité au titre du licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
— CONDAMNER la société MEUBLES IKEA FRANC à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Il s’en infère que les conclusions précitées n’énoncent pas expressément les chefs de jugement critiqués.
Pour autant, leur dispositif détermine l’objet de l’appel résultant de la demande d’infirmation du jugement, suivie de diverses demandes majoritairement financières.
En toute hypothèse, il ne peut se déduire de la combinaison de l’ensemble des textes précités que l’effet dévolutif se déporterait dans les premières conclusions de l’appelant principal remises au greffe dans le délai de l’article 908, lesquelles ne constituent ni le lieu ni le temps du transfert du litige mais le seul et ultime moyen pour l’appelant de finaliser formellement l’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel dont la portée subsiste.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 913-5 du code de procédure civile, de cerner l’étendue de la dévolution qui ressort d’une prérogative de la cour, pour, en la déniant, prononcer cette sanction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’appelant du 5 juin 2025 déterminent l’objet du litige, de sorte que la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité.
En équité, la société intimée sera condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne la société Meubles Ikea France à payer à M. [E] [F] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens de l’incident.
Rappelle que cette partie de l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date ;
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Liquidateur ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Compétence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Caution ·
- Communication des pièces ·
- Compte ·
- Prévoyance ·
- Chose jugée ·
- Injonction ·
- Déclaration de créance ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Désignation ·
- Magistrat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Précaire ·
- Congé ·
- Exploitation ·
- Baux commerciaux ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- République ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Fins ·
- Maintien
- Cession ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pharmacie ·
- Compte ·
- Cotisations ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Valeur ·
- Erreur
- Égypte ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Pologne ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Usine ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Diligences
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Clientèle ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Conseil d'administration ·
- Client
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Colle ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Carrelage ·
- État ·
- Héritier ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.