Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 19 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 211
N° RG 23/02294
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4WX
AGENT JUDICIAIRE
DE L’ÉTAT
C/
[F]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 03 juin 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 03 juin 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juin 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6] (37)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Après avoir obtenu en référé le 3 juillet 2018 l’institution d’une expertise judiciaire ayant abouti au dépôt d’un rapport le 16 février 2019, [Z] [F] a fait assigner par acte délivré le 9 mai 2019 la SARL Sweetcom devant le tribunal judiciaire de Niort pour l’entendre condamner à l’indemniser des préjudices résultant des infiltrations ayant dégradé sa maison d’habitation en raison de la défectuosité des panneaux photovoltaïques qu’elle avait fournis et posés sur la toiture.
L’instruction a été clôturée le 3 octobre 2019 et l’affaire fixée à l’audience du 20 janvier 2020, où les conseils des parties ont sollicité son renvoi compte-tenu d’un mouvement revendicatif de la profession.
Ainsi renvoyée à l’audience du 22 juin 2020, l’affaire a été évoquée, et la décision mise en délibéré au 7 septembre 2020.
Le tribunal judiciaire a finalement rendu son jugement le 28 mai 2021, dans les termes suivants :
* dit que la SASU Sweetcom a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [Z] [F]
* liquide ainsi le préjudice de M. [Z] [F] :
.17.782,85 € au titre du préjudice matériel
.7.000 € au titre du préjudice de jouissance
* dit que M. [Z] [F] est débiteur à l’égard de la SASU Sweetcom de la somme de 8.995,70 €
* condamne la SASU Sweetcom à payer à M. [Z] [F] la somme de 14.787,15€
* condamne la SASU Sweetcom à payer à M. [Z] [F] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamne la SASU Sweetcom aux entiers dépens
* ordonne l’exécution provisoire.
Faisant valoir que la société Sweetcom avait déclaré en cours de délibéré son état de cessation des paiements le 3 février 2021 et qu’elle avait été placée en liquidation judiciaire le 14 avril 2021, [Z] [F] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Niort par acte délivré le 31 mai 2021 aux fins de l’entendre condamner pour fonctionnement défectueux du service public de la justice à lui payer la somme de 30.736,77 € correspondant à celle qu’il avait initialement réclamée à la société Sweetcom, majorée des intérêts légaux courus depuis le 9 mai 2019, en soutenant au visa de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’en rendant son jugement huit mois après la date du délibéré, la juridiction avait commis un déni de justice, le privant
de la faculté d’obtenir soit le paiement de sa créance alors que sa débitrice était encore maître de ses biens, soit des garanties lui conférant la qualité de créancier privilégié.
La première présidente de la cour d’appel de Poitiers a, par ordonnance du 3 septembre 2021, renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
L’agent judiciaire de l’État a conclu au rejet de cette action en soutenant que le déni de justice susceptible d’être caractérisé était de six mois compte-tenu du processus aboutissant à la décision judiciaire, et que le demandeur n’établissait pas la réalité d’un préjudice certain en relation de causalité directe avec un tel déni de justice, alors qu’il lui était loisible de prendre toutes mesures conservatoires pour se prémunir contre une insolvabilité de sa débitrice, et alors qu’il n’établissait pas avoir sauvegardé ses droits en déclarant sa créance à la procédure collective une fois celle-ci ouverte.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a
* condamné l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 29.636,77€ en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
* dit que l’agent judiciaire de l’État supporterait les dépens de l’instance
* condamné l’agent judiciaire de l’État à payer la somme de 2.500 € à M. [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance
— que le tribunal judiciaire de Niort avait effectivement rendu sa décision plus de huit mois après la date de délibéré initialement annoncée
— qu’il n’avait pas avisé les plaideurs des prolongations du délibéré, ni de dates à laquelle la décision devrait être rendue, n’avait pas répondu aux demandes et relances du conseil de M. [F] sollicitant l’indication d’une date, et avait rendu son jugement en définitive sans prévenir, quelques jours après la publication d’un article dans la presse locale relatant l’attente de la décision par le justiciable
— qu’aucune difficulté factuelle ou juridique particulière, ni plus généralement aucun motif tenant à la nature de l’affaire, ne pouvait justifier la longueur du délibéré
— que le droit de tout justiciable à bénéficier d’une protection juridictionnelle et à voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable avait été méconnu en l’espèce
— que le déni de justice invoqué par M. [F] était ainsi caractérisé
— que la faute caractérisant un déni de justice, et non une simple perte de chance d’avoir pu faire exécuter la condamnation auprès de la société Sweetcom finalement placée en liquidation judiciaire, il convenait de réparer le préjudice qui en était résulté pour M. [F] par l’allocation d’une indemnité équivalent aux sommes judiciairement obtenues, soit 26.282,85€ déduction faite des 1.000 € résultant de l’ordonnance de référé plus les 3.353,92 € de dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, soit 29.636,77 €
— que l’agent judiciaire de l’État devait supporter les dépens et verser une indemnité de procédure.
L’agent judiciaire de l’État a relevé appel de ce jugement le 3 octobre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 11 juillet 2024 par l’agent judiciaire de l’État
* le 3 mai 2024 par M. [Z] [F].
L’agent judiciaire de l’État demande à la cour
— de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Poitiers pour statuer sur les demandes de M. [F] tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par l’intimé résultant du refus de l’État d’exécuter spontanément le jugement dont appel
— de dire et juger n’y avoir lieu à statuer sur l’appel incident de M. [F], dont la cour n’est pas valablement saisie
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [F] 29.636,77€ en réparation de son préjudice, outre intérêts, aux dépens et à 2.500 € d’indemnité de procédure
statuant à nouveau :
— de débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes
subsidiairement :
— de dire et juger que l’allocation d’une indemnité qui ne saurait excéder la somme de 20.641,07 € constituera une juste réparation du préjudice afférent au déni de justice allégué
En tout état de cause :
— de condamner M. [F] à verser à l’agent judiciaire de l’État la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner M. [F] aux entiers dépens.
L’agent judiciaire de l’État soutient que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la demande de condamnation de l’État au titre d’une prétendue résistance à avoir exécuté le jugement entrepris. Il indique, sur le fond, n’avoir nullement fait preuve de résistance, mais seulement demandé à l’intimé, de façon réitérée mais sans jamais recevoir de réponse, s’il partageait son analyse qu’une erreur matérielle affectait le jugement dans le montant de la condamnation prononcée à son encontre.
Il fait valoir au visa des articles 562 et 954 du code de procédure civile que la cour n’est pas saisie de l’appel incident formé par M. [F] relativement au montant de l’indemnité de procédure allouée en première instance, faute pour l’intimé d’avoir sollicité dans le dispositif de ses conclusions l’annulation ou l’infirmation du jugement de ce chef.
Sur le fond, il rappelle les critères d’un déni de justice et la charge de la preuve pesant sur le justiciable qui s’en prévaut ; il relate le cheminement de la procédure judiciaire ayant abouti au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Niort du 28 mai 2021 ; et il considère que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être envisagée sur le fondement d’un déni de justice qu’à hauteur de six mois sur l’ensemble de la procédure.
Il conteste l’existence d’un lien de causalité entre un tel déni de justice et le préjudice invoqué par le demandeur, aux motifs qu’il était loisible à celui-ci de prendre des mesures conservatoires de garantie de sa créance avant de disposer d’une décision de justice ; qu’il ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société Sweetcom lorsque celle-ci a été ouverte ; et que le tribunal de commerce qui a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise a fixé la date de sa cessation des paiements au 17 décembre 2020.
Subsidiairement, pour le cas où la cour admettrait le principe du déni de justice allégué et l’existence d’un préjudice afférent, l’agent judiciaire de l’État objecte que M. [F] ne critique pas la décision rendue par le tribunal de Niort et n’en a pas relevé appel, qu’il se plaint d’avoir été privé de la possibilité de l’exécuter, mais que pour autant, il réclame à l’État une somme supérieure à celle qu’il sollicitait dans son assignation. Il estime qu’une condamnation ne pourrait
excéder la somme de 20.641,07 € correspondant au total des condamnations prononcées en principal et dépens par le tribunal après compensation avec la dette de M. [F].
Monsieur [Z] [F] demande à la cour au visa de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— de débouter l’appelant de ses demandes
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’État à lui verser 2.500 € au titre des frais irrépétibles
— de condamner l’agent judiciaire de l’État à lui verser une somme de 2.000 € au titre du préjudice qu’il a subi en raison du refus de l’État d’exécuter spontanément le jugement dont appel
— de condamner l’agent judiciaire de l’État à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance
— de condamner l’agent judiciaire de l’État à lui verser 4.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel
— de condamner l’agent judiciaire de l’État en tous les dépens.
Il relate l’instance judiciaire contre la société Sweetcom ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire de Niort.
Il soutient que le déni de justice invoqué est bien caractérisé, le jugement ayant été rendu onze mois après l’audience et plus de huit mois après la date de délibéré, et après qu’un retentissement médiatique avait été donné à ce retard dépourvu d’explications. Il tient pour inopérantes les considérations tirées par l’appelant des phases du procès antérieures à l’audience, en maintenant que c’est la longueur du délibéré qui caractérise dans cette affaire qui ne présentait pas de difficulté ni de complexité particulières un déni de justice, de huit mois et non de six comme le considère l’agent judiciaire de l’État.
Il expose qu’il attendait le jugement pour obtenir les fonds lui permettant enfin de faire procéder aux lourds travaux de réparation et de rénovation de son habitat, devenu insalubre en raison des désordres imputables à Sweetcom.
Il fait valoir que la société Sweetcom a déposé le bilan le 3 février 2021, qu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 14 avril suivant, de sorte que le retard du délibéré conduit à considérer que le jugement ne pourra très probablement jamais être exécuté, et qu’en sa qualité de créancier chirographaire sans garantie, lui-même a perdu une chance très sérieuse d’être indemnisé de son entier préjudice. Il indique qu’un jugement rendu à l’automne 2020 lui aurait permis de prendre des garanties légitimes qui n’auraient pas été contestées, et de faire procéder à une saisie-attribution lui garantissant le paiement de sa créance.
Il maintient être fondé à solliciter en réparation du préjudice que lui cause ce déni de justice les sommes qu’il réclamait à Sweetcom ; affirme que l’éventuelle créance de Sweetcom à son endroit au titre d’un prétendu solde de facture n’entre pas en ligne de compte car elle ne concerne pas l’État ; et soutient que le tribunal de Poitiers n’a nullement commis une erreur matérielle.
Il récuse toute faute ou négligence, en soutenant n’avoir eu aucun motif de prendre des mesures conservatoires auxquelles il n’est pas courant de recourir dans une procédure comme celle l’opposant à Sweetcom.
Il précise avoir déclaré sa créance à la procédure collective et en justifier.
Il indique que son préjudice s’est aggravé du fait du comportement de l’État, qui a tenté de mauvaise foi de faire rejuger l’affaire sous prétexte d’une erreur matérielle inexistante, puis a rechigné à lui verser ce qu’il lui devait et s’est
imaginé de solliciter une procédure de vérification des dépens. Il réclame dans les motifs de ses écritures 3.000 € de dommages et intérêts à ce titre, et dans leur dispositif 2.000 €.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande en condamnation de l’État pour retard dans l’exécution spontanée du jugement déféré
La faute de l’État invoquée par M [F] à l’appui de sa demande de dommages et intérêts ne relève pas d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice mais des services administratifs de l’État et/ou de son agent, en charge d’exécuter la condamnation prononcée contre l’agent judiciaire de l’État par le tribunal judiciaire de Poitiers dans son jugement, exécutoire, du 13 octobre 2023.
La responsabilité qui peut incomber à l’État en raison des fautes commises par ses services administratifs, comme par ses agents lorsqu’elles ne sont pas dépourvues de tout lien avec le service, est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative.
Une telle compétence découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
La demande de dommages et intérêts formulée par M. [F] ne relève donc pas de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La cour est ainsi incompétente pour en connaître, et M. [F] sera renvoyé à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
* sur la demande de M. [F] tendant à obtenir une indemnité pour frais irrépétibles de première instance supérieure à celle que lui a allouée le tribunal
L’agent judiciaire de l’État fait valoir que la prétention de M. [F] tendant à voir la cour d’appel fixer à 5.000 € le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles de première instance constitue un appel incident dont elle n’est pas saisie faute pour l’intimé d’avoir sollicité dans le dispositif de ses conclusions d’appel l’infirmation du chef du jugement ayant fixé à 2.500€ le montant de cette condamnation.
Demander à la cour de lui allouer une somme supérieure à celle que lui ont allouée les premiers juges constitue assurément de la part de l’intimé un appel incident.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appelant incident est soumis à cette règle de procédure, affirmée pour la première fois dans un arrêt de la Cour de cassation publié le 17 septembre 2020 (2° civ. P n°18-23626), dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à cette date (cf Cass. Civ. 2° 17.11.2022 P n°21-18787 ou Soc. 25.09.2024 P n°22-16709).
Elle s’applique donc à l’appel incident de M. [F], lequel demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’État à lui verser 2.500€ au titre des frais irrépétibles sans toutefois solliciter sa réformation de ce chef, que la cour ne peut donc que confirmer.
* sur l’existence d’un déni de justice commis au préjudice de M. [F]
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.
Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Le retard anormal apporté au prononcé d’une décision de justice est constitutif d’un déni de justice.
Le caractère excessif du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier en tenant compte des spécificités de l’affaire et en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure, et le comportement des parties, ainsi que l’intérêt que l’une des parties au litige peut trouver à ce que celui-ci soit tranché rapidement.
En la présente cause, où l’affaire opposant devant le tribunal judiciaire de Niort M. [F] et la société Sweetcom a été retenue et plaidée à l’audience du 22 juin 2020 et la décision annoncée comme mise en délibéré au 7 septembre 2020, le jugement a en définitive été rendu le 28 mai 2021, plus de onze mois donc après la clôture des débats, alors que l’affaire ne présentait aucune difficulté ni complexité particulières, et que la procédure n’avait connu aucun aléa propre à expliquer cette durée, de beaucoup supérieure à la durée normale d’une procédure de cette nature, et d’ailleurs atteinte par l’effet de plusieurs prorogations -la plupart non explicites- du délibéré initialement fixé au délai, usuel, de deux mois et demi.
Il est inopérant, pour l’agent judiciaire de l’État, de considérer la période antérieure à l’audience, qui n’est pas et n’a jamais été en cause dans le grief de déni de justice porté par M. [F] uniquement du chef de la durée du délibéré.
Cette durée est manifestement très excessive, elle traduit une défaillance du service public de la justice, et elle caractérise un déni de justice, comme le premier juge l’a retenu à bon droit.
* sur le préjudice de M. [F] consécutif au déni de justice
En la cause où il a obtenu du tribunal judiciaire de Niort la reconnaissance de la responsabilité de la société Sweetcom et la condamnation de celle-ci à réparer les conséquences des désordres affectant les panneaux photovoltaïques posés sur la toiture de son habitation, pour une somme qu’il n’a pas contestée en relevant appel de cette décision, ainsi qu’il lui était loisible de le faire en intimant le liquidateur judiciaire ès qualités, le préjudice subi par M. [F] du fait du déni de justice dont il est victime n’est pas constitué du préjudice consécutif à ces désordres dont répond la société Sweetcom mais -ainsi qu’il l’indique expressément dans ses écritures judiciaires (cf page 12) même s’il sollicite la confirmation du jugement qui en a décidé autrement, et ainsi qu’une jurisprudence
assurée le retient (ainsi Cass. 1° civ. 24.06.2020 P n°19-17071 ou 04.11.2010 P n°09-12847) – la perte de chance d’être effectivement indemnisé par l’entreprise en raison du placement de celle-ci en redressement, puis en liquidation judiciaire plusieurs mois après l’audience, durant la période du délibéré.
La perte de chance tient à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Elle ouvre droit à une réparation de l’ensemble des préjudices directs, non hypothétiques, subis, à la mesure de la chance perdue.
Cette mesure ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, elle tient à la perspective compromise, pour M. [F], de recouvrer à l’encontre de la société Sweetcom, du fait de sa procédure collective survenue postérieurement à la date annoncée du délibéré et même à la durée normale d’un délibéré en pareille affaire, les sommes dont celle-ci a été définitivement jugée débitrice à son égard, pour 14.787,15 € en principal après une compensation dont il n’y a nul motif de ne pas tenir compte alors que le tribunal l’a fait pour chiffrer la créance indemnitaire de M. [F], et pour 2.500 € de frais irrépétibles, soit 17.287,15 €, outre les dépens de l’instance, incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire, dont il est constant qu’il s’élevaient à 3.353,92 € selon décompte non contesté de l’appelant.
Le préjudice consécutif au déni de justice dont il a été victime est constitué, pour M. [F], par la perte d’une chance d’avoir pu recouvrer effectivement cette créance d’un montant total de 20.641,07 € auprès de sa débitrice avant sa déconfiture, soit par un règlement volontaire, soit par une exécution forcée du jugement.
Cette chance s’apprécie in concreto, au vu des éléments de solvabilité de la débitrice et de la diligence du créancier.
Les productions témoignent de la diligence constante de M. [F] pour faire désigner un expert, assigner rapidement devant la juridiction du fond une fois déposé le rapport du technicien, conclure rapidement et solliciter une clôture rapide de l’instruction, puis pour obtenir la décision de justice attendue en faisant procéder à de nombreuses relances et enfin, une fois connue l’ouverture de la procédure collective de la SASU Sweetcom, pour déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire (cf sa pièce n°18).
Quant à la situation de la société Sweetcom, il ressort des productions qu’il s’agissait d’une entreprise établie, au capital social de 700.000 €, et qu’elle a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 mars 2021, soit six mois après la date initialement annoncée du délibéré.
Dans ces conditions, la chance perdue par M. [F] peut être regardée comme très importante, et son préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 18.000 €, par infirmation du jugement déféré.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’agent judiciaire de l’État a relevé appel du jugement en sollicitant à titre principal le rejet de l’intégralité des demandes de M. [F] et succombe donc en son recours.
Il supportera les dépens d’appel et versera à M. [F] une indemnité pour frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DIT que la demande de M. [F] en condamnation de l’État pour retard dans l’exécution spontanée du jugement déféré ne relève pas de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, et LE RENVOIE de ce chef à se pourvoir ainsi qu’il avisera
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il retient que M. [Z] [F] a été victime d’un déni de justice engageant la responsabilité de l’État du fait de la durée très excessive du délibéré de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Niort le 28 mai 2021 dans l’affaire qui l’opposait à la SASU Sweetcom, ainsi qu’en ses chefs de décision relatifs aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’INFIRME quant au montant de la condamnation prononcée à la charge de l’agent judiciaire de l’État
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [Z] [F] la somme de 18.000 € en réparation du préjudice, en nature de perte d’une chance, que lui a causé ce déni de justice
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens d’appel
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [Z] [F] la somme de 4.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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