Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 déc. 2025, n° 24/13159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2024, N° 23/04441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13159 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2024 – Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 23/04441
APPELANTE
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (92)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Clémence DUBUARD de la SELEURL Cabinet Clémence Dubuard, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [J] [D] de nationalité française, auto-entrepreneur
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Edith RÉ-MORELLO de la SELASU LEGITEAM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0690
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [D] a cédé son véhicule C2 de marque Citroën immatriculée ED 664 EB à Mme [P] [X] fin 2016 pour un montant de 3 500 euros.
Saisi par Mme [D], le tribunal judiciaire de Paris, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 21 mai 2024, a :
— débouté Mme [D] de sa demande d’enjoindre à Mme [X] d’établir un certificat de cession du véhicule qu’elle lui a vendu et de faire établir une carte grise à ce nom sous astreinte,
— condamné Mme [D] à établir le certificat de cession du véhicule C2 de marque Citroen immatriculé ED 664 EB au profit de Mme [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement pendant trois mois,
— condamné Mme [X] à verser à Mme [D] la somme de 7 110,05 euros au titre des sommes acquittées en paiement des amendes dont Mme [X] est redevable,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 7 037,55 euros et de la présente assignation pour le surplus,
— condamné Mme [X] à verser à Mme [D] la somme de 500 euros en indemnisation du préjudice subi,
— condamné Mme [X] à verser à Mme [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de la décision, le juge a estimé que les parties ne remettaient pas en cause le caractère parfait de la vente et que Mme [D] ne sollicitait pas le paiement du reliquat du véhicule.
Il a retenu que les formalités prescrites par l’article 10 de l’arrêté du 9 février 2009 n’avaient pas été remplies par Mme [D] en tant qu’ancienne propriétaire, mais qu’elle avait joint à la mise en demeure adressée à Mme [X] le 27 mars 2023 un certificat de cession qu’elle n’avait elle-même pas complétée ; que son manque de diligences justifiait qu’il ne soit pas fait droit à sa demande d’injonction à Mme [X] d’établir le certificat de cession du véhicule.
Le juge a estimé à partir de ces mêmes éléments qu’il convenait de condamner Mme [D] à établir sous astreinte le certificat de cession au profit de Mme [X].
Il a par ailleurs retenu que Mme [X] qui avait l’usage exclusif du véhicule depuis 2017 avait commis des infractions au stationnement dont les amendes avaient été acquittées par Mme [T] [S] à hauteur de 6 747,48 euros. En l’absence de preuve par Mme [X] du règlement de ces amendes qu’elle invoquait, il l’a condamnée à régler à Mme [D] non seulement la somme de 6 747,48 euros mais également les frais bancaires liés aux saisies pratiquées pour 362,57 euros.
Enfin il a condamné Mme [X] à régler la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts à Mme [D] pour le préjudice subi lié à la réception de très nombreuses amendes tout au long de l’année 2022 dont elle n’était pas responsable mais également à la réception d’un avis à tiers détenteur sur son compte en banque générant une certaine angoisse.
Le jugement a été signifié à Mme [X] le 24 juin 2024 par acte remis à étude.
Mme [X] a interjeté appel par voie électronique le 15 juillet 2024 de la décision de première instance.
Par dernières conclusions enregistrées par le RPVA le 15 octobre 2024, Mme [X] sollicite de la cour :
— l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande d’injonction établir un certificat de cession et en ce qu’il a condamné Mme [D] à établir le certificat de cession du véhicule à son profit sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement pendant trois mois,
statuant à nouveau,
— le débouté de Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir vécu en concubinage pendant plusieurs années avec Mme [D] qui lui a vendu son véhicule en juin 2016 pour un montant de 3 500 euros à régler en deux échéances, l’une le 27 mai 2016 pour 1 882 euros et la seconde le 1er octobre 2016 pour 1 750 euros.
Elle indique qu’elle a été ajoutée comme copropriétaire du véhicule sur la carte grise le 18 juin 2016 mais que Mme [D] devait le 1er octobre 2016, jour du règlement du solde, réaliser les démarches de cession, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle précise qu’à la suite de leur séparation le 27 mai 2017, Mme [D] a déposé plainte contre elle pour abus de confiance 12 juillet 2018 en indiquant qu’elle n’avait pas réglé l’intégralité du montant dû pour la vente, pour ensuite abandonner cette théorie.
Elle soutient que c’est du seul fait de sa défaillance que Mme [D] s’est trouvée concernée par des amendes puisqu’elle n’a pas remis un certificat d’immatriculation barré ni le certificat de cession Cerfa.
Elle ajoute que les amendes réceptionnées par Mme [D] l’ont été à sa nouvelle adresse à [Localité 7] alors que la carte grise qui est à son nom était éditée à leur ex-adresse commune à [Localité 10].
Elle estime donc que c’est la mauvaise foi de Mme [D] qui est à l’origine de son préjudice, que son absence de réalisation des diligences légalement requises doit être considérée comme une faute ou à tout le moins comme une négligence qui l’exonère d’une quelconque responsabilité.
Elle indique enfin que les amendes ont été réglées par les deux parties, qu’elle a elle-même réglé une somme de 7 279,49 euros en plusieurs fois et que la direction générale des finances publiques lui a consenti une remise gracieuse pour 7 300 euros.
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Mme [D] sollicite d’être reçue en ses conclusions, d’être déclarée bien-fondé et, y faisant droit, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions et notamment la condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 7 110,05 euros au titre des sommes acquittées en paiement des amendes dont Mme [X] est redevable et en supplément concernant les règlements qu’elle a effectués depuis le jugement déféré en ce qui concerne la réactualisation du préjudice financier subi par elle,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [X] au règlement de la somme complémentaire de 265 euros correspondant à 150 euros d’amende et celle de 115 euros de frais bancaires au profit de Mme [D] assorties de l’intérêt au taux légal à compter du mois de novembre 2024,
en tout état de cause,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SAS Legiteam, société d’avocats aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes autres demandes contraires.
Elle expose qu’il était convenu avec Mme [X] que les formalités obligatoires liées à la cession de la carte grise et à l’établissement du certificat de cession auraient lieu le jour du règlement du solde du prix par Mme [X] mais que ce règlement n’est jamais intervenu malgré ses relances.
Elle conteste les deux règlements invoqués expliquant que le premier chèque de 1 882 euros ne concerne pas la vente du véhicule mais un remboursement de frais médicaux en Belgique, que seul le chèque de 1 750 euros correspond au paiement partiel du véhicule.
Elle soutient par ailleurs avoir adressé par lettre recommandée le 27 mars 2023 deux exemplaires du Cerfa de cession à Mme [X] en lui demandant de remplir les informations portées sur la carte grise en sa possession et de retourner le Cerfa signé, en vain.
Elle soutient que c’est uniquement en raison du refus manifeste de Mme [X] de se présenter aux rendez-vous qu’elle lui a fixés et de répondre aux recommandés qui lui ont été adressés qu’elle n’a pas été elle-même en mesure de réaliser les formalités de cession ; elle soutient n’avoir commis aucune faute.
Elle précise que la cession a été régularisée le 9 juillet 2024.
Elle indique que le litige ne porte que sur l’absence de régularisation de la carte grise qui n’a jamais été barrée alors qu’elle est détenue par Mme [X].
Elle ajoute que Mme [X], qui est l’unique auteur des infractions ayant conduit au prononcé d’amendes de stationnement en raison de son utilisation exclusive du véhicule, ne les règlent pas et qu’elle a donc été rendue destinataire de très nombreux avis d’amende.
Elle conteste en fait le règlement en doublon des amendes puisque c’est en raison de l’absence de règlement de celles-ci par Mme [X] que le Trésor Public s’est retourné ensuite contre elle.
Elle indique que si Mme [X] s’est acquittée d’une somme de 7 279,49 euros au titre des amendes en lien avec les infractions, le montant dont elle est l’auteur s’élève à une somme encore plus importante de 15' 345 euros et que les règlements qu’elle a réalisés ne la libèrent en aucun cas de ceux réalisés antérieurement par elle-même auprès du Trésor Public pour des infractions commises par Mme [X].
Enfin elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1 200 euros au titre de son préjudice moral eu égard à la persistance des poursuites et au montant exorbitant des amendes.
Mme [D] a soulevé un incident de procédure par conclusions en date du 10 janvier 2025 et le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 3 juin 2025 a rejeté la demande de radiation soulevée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cession du véhicule
Il résulte de l’accusé d’enregistrement du 9 juillet 2024 du ministère de l’intérieur, système d’immatriculation des véhicules, que la cession du véhicule Citroën C2 immatriculé ED 664 EB, entre Mme [J] [T] [S], venderesse, et Mme [P] [X], en tant que nouvel acheteur, a été régularisée le 12 juin 2024 et que l’enregistrement a bien eu lieu le 9 juillet 2024, soit quelques semaines après le jugement de première instance.
Dès lors, l’astreinte ordonnée par le premier juge à hauteur de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification du premier jugement pendant trois mois, n’a pas couru.
Par conséquent, toutes les demandes relatives aux formalités de cession sont devenues sans objet et la condamnation de Mme [D] à établir le certificat de cession du véhicule Citroën prononcée par le tribunal judiciaire de Paris sera donc confirmée.
Sur la demande en paiement
L’article 1240 du code civile dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il est acquis que Mme [X] a l’usage exclusif du véhicule Citroën C2 immatriculé ED 664 EB depuis 2017 ; elle ne conteste pas que Mme [D] a acquitté un grand nombre d’amendes de stationnement dont elle n’était pas responsable puisqu’elle n’a pas l’usage du véhicule mais dont Mme [X] est l’auteur.
1) Sur le paiement des amendes
Mme [X] sollicite l’infirmation du jugement de première instance au motif qu’elle a déjà réglé au Trésor Public la somme de 7 110,05 euros acquittée par Mme [D] en paiement des amendes de stationnement dont elle reconnait être l’auteur.
Mme [D] soutient que même si les paiements opérés concernent les mêmes amendes qu’elle a réglées, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à Mme [X] de se rapprocher du Trésor Public pour régulariser la situation mais qu’elle reste redevable envers elle de sommes qu’elle a payées et dont elle n’est pas responsable.
À la lecture du bulletin de situation du 21 novembre 2022 et des avis à tiers détenteur en date des 20 octobre 2022, 4 novembre 1022, 1er décembre 2022, 12 janvier 2023, 27 mars 2023 et 30 mars 2023, il apparaît que le montant total des amendes pour des infractions commises entre le 19 avril 2021 et le 29 juillet 2022 s’élève à la somme de 6 747,48 euros, que Mme [D] justifie avoir payée.
Mme [X] ne rapporte pas la preuve qu’elle a payé les mêmes amendes alors qu’elle reconnaît continuer à se stationner sans payer de redevance et ainsi commettre de nouvelles infractions, Mme [D] justifiant avoir reçu en mai 2023 dix nouvelles amendes pour des stationnements entre le 30 juillet 2022 et le 12 août 2022.
Mme [X] a certes effectué des règlements auprès du Trésor Public et a bénéficié d’une remise gracieuse par leurs services d’une partie de la dette relative à des amendes mais sans qu’il soit démontré qu’il s’agisse des mêmes, de sorte qu’il n’en demeure pas moins qu’elle doit rembourser à Mme [D] les sommes qu’elle a de fait payées « à sa place ».
S’agissant des frais bancaires liés aux saisies pratiquées, à hauteur de 362,57 euros, il est manifeste que ces frais sont dus à la saisie à tiers détenteur supportée par Mme [D] pour des sommes qu’elle n’avait pas à payer ; leur montant, qui serait indiquée sur la pièce n° 15 de l’intimée mais qui est illisible, est ramené à 362,50 euros par l’intimée et n’est pas contesté par l’appelante.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en son principe mais pas en son montant, l’addition des deux sommes faisant apparaître un dû de 7 106,05 euros : 6 743,48 euros + 362,50 euros =7 106, 05 euros, et non de 7 110,05 euros comme retenu par le premier juge.
Depuis la décision de première instance Mme [D] a été rendue destinataire d’un avis à tiers détenteur le 31 octobre 2024 portant sur deux amendes de 75 euros pour des infractions du 19 décembre 2023 et du 9 janvier 2024, des frais de saisie pour 115 euros, soit un total de 265 euros, qu’elle a dû payer et il incombe à Mme [V] de la rembourser.
Mme [D] qui soutient ne jamais avoir récupéré le solde du véhicule, c’est-à-dire la moitié du prix de vente, ne forme cependant aucune demande à ce titre si bien que les développements relatifs à ce paiement sont sans conséquence sur l’issue du litige.
2) Sur les dommages-intérêts
Mme [D] a manifestement subi un préjudice en recevant non seulement un nombre important d’amendes courant 2022 pour une voiture dont elle n’avait plus l’usage mais aussi un avis à tiers détenteur sur son compte bancaire pour des sommes réclamées au titre d’infractions de stationnement dont elle n’était pas l’auteure.
Le préjudice a été justement évalué par le premier juge par l’allocation d’une somme de 500 euros à Mme [D].
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [D] à hauteur de 1 200 euros aux termes des motifs des conclusions mais non reprise dans le dispositif, ne saisit pas la cour et ne pourra donc être accueillie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement de première instance sera confirmé s’agissant du sort des dépens et de la condamnation de Mme [X] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, Mme [X], succombante, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à verser à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 21 novembre 2024 sauf en ce qu’il a condamné Mme [P] [X] à verser à Mme [J] [D] la somme de 7 110,05 euros ;
'
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [P] [X] à verser à Mme [J] [D] la somme de 7 106,05 euros’ au titre des sommes acquittées en paiement des amendes dont Mme [P] [X] est redevable ;
Condamne Mme [P] [X] à verser à Mme [J] [D] la somme de 265 euros au titre des amendes dues pour la période comprise entre le 19 décembre 2023 et le 9 janvier 2024 outre les frais’de saisie ;
Condamne Mme [P] [X] à verser à Mme [J] [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes et toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [P] [X] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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