Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 18 décembre 2025, n° 24/03088
TGI Grenoble 7 juin 2024
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CA Grenoble
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application erronée des règles de calcul des indemnités journalières

    La cour a confirmé que les rappels de salaires ne peuvent être pris en compte que s'ils ont été payés avant la date de l'arrêt de travail, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Faute de la caisse pour mauvaise information

    La cour a estimé qu'aucune preuve n'a été fournie pour soutenir cette affirmation de mauvaise information, et que l'erreur de la caisse en 2015 ne créait pas de droit.

  • Rejeté
    Préjudice moral et financier

    La cour a jugé que ce préjudice ne pouvait être reproché à la caisse, qui a simplement appliqué les dispositions légales.

  • Rejeté
    Préjudice moral et financier

    La cour a jugé que ce préjudice ne pouvait être reproché à la caisse, qui a simplement appliqué les dispositions légales.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'il n'avait pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 24/03088
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/03088
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 juin 2024, N° 23/00892
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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