Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 24/03088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 juin 2024, N° 23/00892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/03088
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMEK
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00892)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 07 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2024 (N° RG 24/02611)
déclaration d’appel rectificative du 19 août 2024 (N° RG 24/03088)
jonction des 2 procédures le 18 octobre 2024 sous le N° RG 24/03088
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Agnès MARTIN de la SELARL AGNES MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [K] [W], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries et l’appelant en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [N] était salarié de la société [8] depuis 2013 en qualité de directeur général adjoint. Il a été victime d’un accident du travail le 25 septembre 2019 et son état de santé a été déclaré consolidé le 10 janvier 2021. Il a été placé en arrêt de travail pendant cette période et a perçu des indemnités journalières au titre de l’assurance accidents du travail.
Parallèlement, il a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle le 19 septembre 2019, la lettre de licenciement prévoyant qu’il ne serait dispensé du préavis qu’à compter du 3 octobre 2019. Saisi d’une demande relative à la régularisation de sa rémunération variable annuelle au titre des années 2017, 2018 et 2019, le conseil des prud’hommes de [Localité 10], par jugement du 13 octobre 2022, a condamné la société [8] à lui verser la somme de 53 333,33 euros à titre de rappel de salaire outre 5 333,33 euros au titre des congés payés afférents.
Le 29 décembre 2022, M. [N] a demandé à la [5] ([6]) de l’Isère le recalcul et la régularisation des indemnités journalières perçues suite au rappel de rémunération ordonné par la juridiction prud’homale.
Par courrier du 27 janvier 2023, la caisse a rejeté la demande de recalcul présentée par M. [N] au motif que les rappels de salaires postérieurs à l’arrêt de travail ne pouvaient être pris en compte dans le calcul des indemnités journalières.
M. [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé celle-ci lors de sa séance du 21 août 2023.
Par requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours contre la décision de la commission.
Par jugement en date du 7 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté l’intégralité des demandes de M. [N] et a dit que chacune des parties conserverait la charge de ces dépens.
Le 10 juillet 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N], selon conclusions transmises par RPVA le 2 octobre 2025, déposées le 7 octobre 2025, et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— condamner la [7] à lui verser la somme de 23 000 euros,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Il soutient que, lors de ses nombreux entretiens avec les agents de la [6], il ne lui a jamais été indiqué que les rappels de salaires postérieurs à son arrêt de travail ne pourraient être pris en compte, alors même que, dans une situation similaire en 2015, la caisse avait régularisé sans aucune difficulté sa situation. Il estime donc avoir été victime d’une perte de chance en ne pouvant intégrer l’absence de régularisation de ses indemnités journalières dans la demande portée contre son employeur devant le conseil des prud’hommes et que cette voie lui est désormais fermée, la décision étant devenue définitive.
Il considère avoir également subi un préjudice moral et financier, l’indemnisation de pôle emploi étant arrivée à terme le 8 avril 2024 et qu’il ne peut prétendre à faire valoir ses droits à la retraite avant le 1er juillet 2025 pour bénéficier d’une retraite à taux plein sans décote.
La [7], par ses conclusions d’intimée déposées le 26 septembre 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle expose que, par application de l’article R. 433-5 du code de la sécurité sociale, les rappels de salaires ne peuvent être pris en compte dans le calcul des indemnités journalières que si elles ont été effectivement payées avant la date de l’arrêt de travail. Elle explique que M. [N] ayant bénéficié d’un rappel de salaires suite au jugement du conseil des prud’hommes datés du 13 octobre 2022, soit postérieurement à la période de ces arrêts de travail, ce dernier ne peut pas être pris en considération dans le calcul des indemnités qui lui ont été versées.
Elle soutient qu’en 2015 la régularisation demandée a été opérée par erreur et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée pour avoir appliqué les textes en vigueur. Elle estime que le préjudice allégué est purement hypothétique et repose sur un raisonnement spéculatif. De même elle estime que le préjudice financier et moral n’est pas rapporté.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes, par application des articles L. 433-2 et L. 434-15, s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5.(') »
Toutefois, l’article R. 433-5 du code de la sécurité sociale précise que " Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d’indemnités, primes ou gratifications, lorsqu’elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière qu’autant qu’elles ont été effectivement payées avant la date de l’arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d’une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.'
2. En l’espèce, M. [N] a perçu des indemnités journalières suite à son arrêt de travail du 25 septembre 2019 qui ont été calculées par rapport au salaire perçu à cette date. Puis, après contestation de son licenciement devant le conseil des prud’hommes, il a perçu le 30 novembre 2022 un rappel de salaire correspondant à la régularisation de sa rémunération variable. Il demande à la caisse de tenir compte des sommes versées à ce titre afin de réévaluer salaire qu’il aurait dû percevoir au moment où il a été placé en arrêt de travail. Toutefois, l’article R. 433-5 du code de la sécurité sociale est particulièrement clair sur ce point : pour que des sommes allouées, notamment à titre de rappel de rémunération, puissent être prises en considération dans la détermination du salaire de base, elles doivent avoir été payées avant la date de l’arrêt de travail, ce qui n’est manifestement pas le cas de M. [N]. Le jugement ne peut être que confirmé sur ce point.
3. A titre subsidiaire, M. [N] estime que la caisse est à l’origine d’une faute en ce qu’elle lui aurait fourni de mauvaises informations sur ses droits, ce qui l’a amené à ne pas inclure dans sa demande devant le conseil des prud’hommes l’absence de régularisation de son salaire dans le calcul des indemnités journalières. Si la caisse reconnaît avoir opéré par erreur en 2015 une régularisation du calcul du montant des indemnités journalières alors qu’il se trouvait dans une situation similaire, il n’existe aucun fondement textuel permettant de procéder à une telle régularisation. L’erreur n’étant pas créatrice de droit, il n’est pas possible de faire droit à la demande de M. [N] en se référant au précédent de 2015.
De plus, si l’assuré affirme avoir été mal conseillé par les agents de la caisse, il ne verse aucune pièce au soutien de cette affirmation, son seul courrier de contestation du refus par la caisse de régulariser ses indemnités journalières, daté du 25 mars 2023 (pièce 2 de l’appelant) dans lequel il liste les entretiens réalisés courant 2019 et 2022 entre lui et les agents de la caisse, apparaissant insuffisant pour démontrer une faute quelconque de la caisse à son égard.
Enfin, le préjudice moral et financier que M. [N] invoque en raison de la fin de son indemnisation par [9] et de la mise en place de la réforme des retraites, à l’origine d’une décote le concernant, ne saurait être reproché à la caisse, qui en tout état de cause, a simplement appliqué les dispositions légales concernant sa demande de régularisation de ses indemnités journalières.
M. [N] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt public et contradictoire :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement n° 23/0892 rendu le 7 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [N] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Déboute M. [O] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [N] au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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