Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/03913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 21 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
Association [9]
[13]
S.A. [17]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [D] [Y]
— Association [9]
— [13]
— S.A. [16]
MUTUELLES
ENTREPRISES
— Me Clement DORMIEU
— Me Jean-Marc
— Me Patrick DELBAR
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Jean-Marc
— [13]
— Me Patrick DELBAR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03913 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I32M – N° registre 1ère instance : 22/00081
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 21 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
ET :
INTIMEES
Association [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau D’AMIENS substituant Me Jean-Marc VILLESECHE de la SCP HAINAUT JURIS, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [E], munie d’un pouvoir régulier
S.A. [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick DELBAR de la SELARL DELBAR & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 21 mai 2018, M. [D] [Y], exerçant au moment des faits la profession d’assistant technique pour le compte de l’association de [15] ([9]) a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial en date du 3 avril 2018 faisant état des éléments suivants : « lésions cutanées et articulaires attribuées à (une) borréliose, traitement injectable en cours ».
Par décision notifiée le 13 décembre 2018, la [11] ([12]) du Hainaut a pris en charge la maladie au titre du tableau n°19 des maladies professionnelles relatif aux spirochétoses (à l’exception des tréponématoses).
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé à la date du 13 décembre 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 66 % pour des « séquelles à type de SPPT, syndrome polyforme post piqûre de tiques avec retentissement très important sur la capacité de travail ».
Le 16 février 2022, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal de Valenciennes d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le pôle social du tribunal de Valenciennes, a :
— constaté l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance [17],
— débouté M. [Y] de ses demandes,
— condamné M. [Y] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie électronique (RPVA), M. [Y] a interjeté appel le 30 août 2023 de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024.
M. [Y], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 et déposées à l’audience, demande à la cour :
— infirmer le jugement du 21 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
— juger que l’association [9] a commis une faute inexcusable à son encontre,
— ordonner une expertise médicale et désigner tel expert avec mission de :
— se faire communiquer tous les éléments utiles,
— l’examiner,
— donner son avis sur la responsabilité de l’association [9],
— décrire les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
— évaluer son préjudice,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la [12],
— juger que la [12] devra majorer la rente annuelle qui lui est servie à hauteur d’un montant de 3 557,30 euros par an,
— condamner l’association [9] à majorer la rente annuelle de M. [Y] à hauteur d’un montant de 3 557,30 euros par an,
— condamner l’association [9] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [9] aux dépens.
L’association [9], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 mars 2024 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— lui déclarer inopposable la reconnaissance par la [13] de la maladie professionnelle de M. [Y],
à titre principal,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise médicale,
— désigner un expert médical afin de se prononcer notamment sur l’origine, les causes et la date probable ou certaine d’apparition de la pathologie déclarée par M. [Y] et sur l’imputabilité de cette pathologie aux conditions de l’exercice de son activité professionnelle.
La [13], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner l’association [9] au paiement des sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La société [17], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer la reconnaissance par la [13] de la maladie professionnelle de M. [Y] inopposable à l’association [9],
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes du 21 juillet 2023,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIF
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l’action d’agents nocifs.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Il appartient à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur avance que la caisse a omis de lui transmettre les informations concernant la maladie déclarée ; que les délais de prise en charge étaient expirés ; que son information portait sur une pathologie autre que celle dont le caractère professionnel a été reconnu ; qu’il est fondé à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; et que le caractère professionnel de la maladie de M. [Y] n’est pas établi.
M. [Y] oppose que sa maladie professionnelle est opposable à l’association [9] ; qu’il est atteint d’une sérologie à un taux significatif pour une Borrelia Burgdorferi de sorte que la condition relative à la désignation de la maladie du tableau n°19 des maladies professionnelles est remplie ; que la condition relative au délai de prise en charge de la maladie est également remplie, puisque la date de la fin d’exposition au risque est le 21 décembre 2017, correspondant au jour de son arrêt de travail et la date de la première constatation médicale de la maladie est le 9 mars 2018.
La cour fait observer que le principe de l’indépendance des rapports implique de distinguer la contestation de l’employeur visant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge, et l’action de l’assuré visant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, nécessitant au préalable d’établir le caractère professionnel de la maladie.
Le tableau n°19 B des maladies professionnelles relatif aux spirochétoses (à l’exception des tréponématoses) vise certaines manifestations cliniques de la borréliose de Lyme parmi lesquelles, au titre des manifestations secondaires, des troubles articulaires en l’occurrence l’oligoarthrite régressive associée à un délai de prise en charge de 6 mois.
Au titre des manifestations tertiaires de la maladie, est notamment visée l’arthrite chronique destructive, sous réserve que le diagnostic soit confirmé par une sérologie, à un taux considéré comme significatif pour un des sous-groupes génomiques de [10], associée à un délai de prise en charge de 10 ans.
Seules les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge sont contestées.
Sur la désignation de la maladie
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 3 avril 2018 fait état de « lésions cutanées et articulaires attribuées à (une) borréliose, (avec un) traitement injectable en cours ».
Lorsque le certificat médical initial est imprécis ou incomplet, il appartient au juge de rechercher si d’autres éléments, notamment l’avis du médecin-conseil ou tout autre élément médical extrinsèque, permettent de conclure que la pathologie déclarée correspond aux conditions de désignation médicale du tableau.
Il ressort du colloque médico-administratif du 18 octobre 2018 que le médecin conseil a indiqué au titre de la désignation de la maladie, une oligoarthrite régressive ou une arthrite chronique destructive, avec le code syndrome suivant : « 019ABM01 », correspondant au tableau 19 B des maladies professionnelles, en se basant sur un élément médical extrinsèque, à savoir une confirmation sérologique du 9 mars 2018.
La condition tenant à la désignation de la maladie est donc remplie.
Sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge correspond à la durée maximale entre la fin de l’exposition au risque et la date de la première constatation médicale.
Le tableau n°19 B des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 6 mois pour les manifestations secondaires de la maladie et un délai de 10 ans pour les manifestations tertiaires.
L’employeur produit les arrêts de travail de M. [Y] couvrant la période du 21 décembre 2017 au 3 avril 2018.
Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 9 mars 2018.
En considération de ces éléments, la condition tenant au délai de prise en charge est remplie.
Les premiers juges ont, à juste titre, déduit de l’ensemble de ces éléments que le caractère professionnel de la maladie était établi.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes des dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayant droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions précitées de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, M. [Y] avance que le 6 décembre 2017, il a contracté la maladie de Lyme à la suite d’une piqûre de tique ; qu’il travaillait dans des espaces verts, dans lesquels la présence de tiques était avérée ; qu’ils avaient formulé avec ses collègues de nombreuses plaintes, sans obtenir une réelle réaction de l’employeur ; que ce dernier avait refusé qu’il exerce son droit de retrait malgré une présence importante de tiques ; que les matériels mis à disposition par l’employeur étaient constitués uniquement de 7 paires de gants et de 6 combinaisons pour l’ensemble de la période d’emploi ; que les équipements étaient inadaptés et insuffisants ; que les combinaisons de protection étaient stockées dans un local insalubre ; que l’employeur n’a pris de réelles mesures qu’en 2018.
L’employeur oppose qu’en l’absence de preuve rapportée par le salarié, sa faute inexcusable ne peut être reconnue ; que le document unique d’évaluation des risques professionnels et psychosociaux datant de février 2017 envisage expressément les maladies de type leptospirose ; que M. [Y] disposait des vêtements de travail et accessoires utiles ; que le personnel était avisé qu’en l’absence de vaccin contre la maladie de Lyme, des mesures de prévention individuelle étaient nécessaires ; que depuis le 31 mars 2017, des consignes en matière de détection de la présence de tiques étaient rappelées ; que M. [Y] ne l’a pas avisé immédiatement d’une piqûre survenue en décembre 2017 alors qu’il a conservé la tique pour identification.
M. [Y] produit un courrier du 27 septembre 2018 de l’association [9] adressé à la caisse, dans lequel elle précise que l’assuré, en qualité d’encadrant d’équipe en chantier d’insertion « environnement », intervient sur des sites naturels sensibles et en forêt. L’employeur ajoute que M. [Y] a dû contracter sa maladie par piqûre d’une tique, puisque ses travaux se font en partie dans des grandes herbes, voire en prairie humide.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels et psycho sociaux de l’association [9], dans sa version en date du 1er février 2017, comprend le risque de leptospirose.
Il ressort de ces éléments que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Pour sa part, l’employeur produit deux certificats de remise de vêtements de travail en date des 31 mars 2017 et 2 mai 2017, signés par M. [Y] pour remise de sept vestes, sept pantalons, sept paires de gants neuves, six combinaisons, un tire-tique, une trousse de secours, et une pompe à venin.
Lors de l’enquête administrative de la caisse, l’employeur a indiqué que des mesures de précaution ont été prises en 2018 face au constat de la prolifération des tiques, notamment l’achat de tenues blanches avec bottes pour détection des tiques, l’achat d’une huile essentielle répulsive pour les tiques, des consignes d’évacuation des sites en cas de présence de tiques, et des consignes de déshabillage, vérification des corps tous les soirs avant de repartir chez soi.
Par ailleurs, l’employeur verse aux débats deux notes de service en date des 22 décembre 2016 et 31 mars 2017.
La note de service du 22 décembre 2016 demande à tout le personnel ressourcerie, jardins, espaces verts et bâtiment de se prémunir contre la maladie de Lyme pouvant être transmise par les tiques au cours des travaux sur le chantier, étant précisé qu’en l’absence de vaccin, il est recommandé de porter des vêtements couvrants au cours des travaux au milieu des végétaux, notamment en forêt ou à proximité immédiate et sur les lieux fréquentés par les grands animaux sauvages, et surtout de réaliser un examen soigneux de la peau après ces travaux. La note précise également les consignes en cas de présence d’un tout petit insecte noir collé à la peau pour retirer la tique et la nécessité de consulter un médecin rapidement en cas d’infection suite à une piqûre caractérisée par une inflammation en cercle rouge.
La note de service du 31 mars 2017 à destination des salariés de l’équipe environnement rappelle qu’en cas de détection de présence de tiques sur le site de réalisation des travaux, tous les salariés ont l’obligation de quitter impérativement le site ; qu’il leur est recommandé d’user de leur droit de retrait face à une situation les mettant en danger sans avoir à obtenir l’autorisation préalable de la direction ; que la direction leur accorde le droit de quitter le chantier 15 minutes avant la fin du temps de travail pour regagner les vestiaires, afin que chacun puisse « s’ausculter » en vue de détecter la présence de tiques abritées par les [14] ; qu’en cas de piqûre de tique, ils ont l’obligation de prévenir le bureau qui déclarera l’accident du travail et fera parvenir au salarié concerné une feuille de soin, étant rappelé qu’il est impératif de se diriger vers un médecin après une piqûre de tique.
Les premiers juges ont, à juste titre, relevé l’insuffisance des preuves rapportées par M. [Y] notamment sur les conditions de stockage prétendument insalubres, et les circonstances dans lesquelles un droit de retrait aurait été exercé.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’association [9] justifie de la mise en place de mesures de protection, antérieurement à l’accident du travail de M. [Y], lequel ne rapporte pas la preuve de leur insuffisance.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [9].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Au regard de la nature du litige ,l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des parties à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le pôle social du tribunal de Valenciennes,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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