Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 2 oct. 2025, n° 23/06679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 4 septembre 2023, N° 22/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06679 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 22/00263
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
S.A.S. TRANSPORTS LA FLECHE BLEUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isablle MONTAGNE, présidente et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [Y] a été engagé par la société Transports La Flèche Bleue, par contrat de travail à durée déterminée de trois mois, à compter du 20 avril 1996, en qualité de chauffeur poids lourds, catégorie « ouvrier », au coefficient 138, groupe 6 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juillet 1996.
En dernier lieu, le salarié exerçait ses fonctions à hauteur de 151,67 heures de travail par mois.
Le 28 décembre 2020, M. [Y] a été victime d’un accident du travail, pris en charge en tant que tel, par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Par courriers des 30 novembre et 20 décembre 2021 envoyés par son assureur « protection juridique », le salarié a reproché à l’employeur, d’une part, de ne pas respecter la règle du maintien de salaire, d’autre part, d’avoir cessé de lui verser une prime d’ancienneté, et l’a mis en demeure de régulariser sa situation, en vain.
Afin d’obtenir l’allocation de rappels de prime d’ancienneté, de salaires et de congés payés afférents, M. [Y] a saisi le conseil de Prud’hommes de Melun, en référé, qui, par ordonnance du 5 mai 2022, a dit qu’il existait une contestation sérieuse.
Par requête en date du 25 mai 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 4 septembre 2023, a :
— condamné, la société Transports La Flèche Bleue, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
— 1 604,91 euros brut (mille six-cent-quatre euros et quatre-vingt-onze centimes) à titre de rappel de salaire pour maintien de salaire pendant son accident de travail,
— 160,49 euros brut (cent-soixante euros et quarante-neuf centimes) à titre de congés payés y afférents,
— dit que les intérêts au taux légal sur le rappel de salaire et les congés payés afférents porteront effet à compter de la date de convocation en bureau de conciliation et d’orientation,
— dit que l’article L.313-3 du code monétaire et financier s’appliquera deux mois après la mise à disposition du jugement, date à laquelle il est exécutoire,
— ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois après la mise à disposition du jugement et pendant 60 jours, le conseil de prud’hommes de Melun se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de M. [Y],
— condamné la société Transports La Flèche Bleue, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Y] la somme de 1 800 euros (mille huit-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, sur (le) fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de la partie défenderesse, prise en la personne de son représentant légal, comprenant les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
M. [Y] a interjeté appel le 20 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 décembre 2023, M. [Y] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun en date du 4 septembre 2023, en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative au rappel de salaire sur la prime d’ancienneté et aux congés payés y afférents,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun en date du 4 septembre 2023 pour le surplus,
en conséquence,
— de condamner la société Transports La Flèche Bleue à lui verser au titre du rappel de salaire pour la prime d’ancienneté : 5 874,57 euros,
— congés payés y afférents : 587,46 euros,
— rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant la période d’arrêt accident du travail : 2 853,81 euros,
— congés payés y afférents : 285,38 euros,
au surplus, en cause d’appel :
— liquidation de l’astreinte provisoire (50 euros x 60 jours) : 3 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— condamner la société Transports La Flèche Bleue à remettre à M. [Y] un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt qui sera rendu,
— condamner la société Transports La Flèche Bleue au paiement des intérêts, avec majoration en application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 mars 2024, la société Transports La Flèche Bleue demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Melun, en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 604,91 euros à titre de rappel de salaire pour maintien de salaire pendant son accident du travail,
— 160,49 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois après la mise à disposition du jugement et pendant 60 jours,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— de débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, à savoir :
— 5 874,57 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d’ancienneté,
— 587,46 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 853,81 euros au titre du maintien de salaire pour la période d’accident du travail,
— 285,38 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Y] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 juin suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la prime d’ancienneté
M. [Y] soutient que la prime d’ancienneté lui a été versée jusqu’au mois de décembre 2012 et a été supprimée à compter du mois de janvier 2013, que cet usage n’a pas été dénoncé et que c’est donc à tort que l’employeur a cessé de la verser.
La société Transports La Flèche Bleue répond que cette demande est prescrite puisqu’elle suppose de vérifier l’existence d’un usage sur une période antérieure au mois de janvier 2013, ce qui est irrecevable en application de l’article L.1471-1 du code du travail.
Sur le fond, elle explique que le salarié ne démontre pas que les critères de fixité, constance et généralité qui caractérisent l’usage sont remplis, et ne caractérise en rien la réalité de l’avantage dont il dit pouvoir se prévaloir.
Par ailleurs, elle indique que ni la loi ni la convention collective ne lui imposent de verser aux salariés une prime d’ancienneté, que celle-ci ne prévoit que le versement d’une majoration d’ancienneté qui a été appliquée à la situation du salarié, qu’en outre il ne peut y avoir cumul entre deux avantages de même nature, étant précisé que l’usage invoqué n’a aucune réalité juridique, que la somme perçue par M. [Y] jusqu’à fin 2012 équivalait à la majoration pour ancienneté prévue par la convention collective, que cette majoration ayant été intégrée dans son salaire de base à compter de janvier 2013, rien ne lui impose le versement de cette prime puisqu’aucune disposition ne la prévoit.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition des salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, l’action engagée par le salarié au sujet de la prime d’ancienneté est une action en paiement d’une créance de nature salariale qui relève de l’article L. 3245-1 du code du travail précédemment rappelé, l’invocation d’un usage à ce sujet n’étant qu’un moyen développé au soutien de la demande en paiement.
La compagnie d’assurance du salarié a indiqué dans le courrier envoyé à l’employeur le 20 décembre 2021 qu’il ne percevait plus la prime d’ancienneté depuis son accident du travail.
En réalité, il résulte des bulletins de paie du salarié que cette prime était mentionnée dans ceux-ci jusqu’en décembre 2012 puis a ensuite disparu.
La prescription de l’action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible.
La majoration du salaire due au salarié en fonction de son ancienneté est un élément du salaire.
Le salarié ayant saisi le juge des référés puis le juge du fond d’une demande en paiement d’un rappel de prime d’ancienneté pour la période de mars 2019 à janvier 2022, par requêtes des 21 mars et 25 mai 2022, son action est recevable, la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant donc être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande
Comme le relève l’employeur, la convention collective applicable à la relation de travail ne prévoit pas une prime d’ancienneté mais une majoration du salaire en raison de l’ancienneté acquise du salarié.
En effet, la convention collective des transports routiers dispose que l’ancienneté acquise par le salarié dans l’entreprise à partir de la date d’embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti des personnels ouvriers dans les conditions suivantes:
— 2 % après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 4 % après 5 années d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 6 % après 10 années d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 8 % après 15 années d’ancienneté dans l’entreprise.
Selon l’employeur le salarié a bénéficié non d’un usage mais de cette majoration conventionnelle, qu’il dit avoir intégré au salaire à partir de 2013, de sorte qu’elle n’a plus été mentionnée dans les bulletins de paie sous l’intitulé « prime d’ancienneté ».
L’usage résulte d’une pratique suivie dans une entreprise ayant un caractère général, fixe et constant, ces conditions étant cumulatives.
La preuve d’un usage incombe à celui qui l’invoque.
Ainsi, le salarié doit en l’espèce établir :
— que l’usage en matière de rémunération dont il se prévaut concerne l’ensemble du personnel ou une catégorie homogène de salariés ;
— que l’avantage octroyé résultant de l’usage ne dépend pas de facteurs subjectifs liés au comportement des salariés et que ses conditions d’attribution reposent sur des critères prédéterminés et objectifs ;
— l’existence d’une pratique répétée, un usage ne pouvant résulter d’un fait isolé.
Les avantages octroyés en vertu d’un usage ont un caractère obligatoire pour l’employeur. A défaut de dénonciation régulière, ceux-ci ne peuvent pas être supprimés ou modifiés. Les personnes concernées sont ainsi susceptibles d’y prétendre aussi longtemps que les conditions d’une dénonciation régulière ne sont pas réunies.
La preuve d’un usage n’est en l’espèce pas rapportée dans la mesure ou le salarié ne verse, à l’appui de sa demande, que ses bulletins de paie, la cour n’étant ainsi pas en mesure d’apprécier si l’ensemble du personnel ou une catégorie homogène du personnel sont concernés.
Il résulte de ses bulletins de paie que M. [Y] a perçu une « prime d’ancienneté » encore appelée « prime d’ancienneté Prod » dont le taux était de 4% en 2003 et de 8% en 2012, alors qu’il avait plus de 15 ans d’ancienneté, la mention « prime d’ancienneté » ayant disparu des bulletins de paie à compter de janvier 2013.
Il se déduit du taux appliqué par l’employeur que la prime d’ancienneté versée correspond en réalité à la majoration du salaire mensuel professionnel garanti en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié prévue par les dispositions de la convention collective précédemment rappelées.
Il appartient à l’employeur d’établir que cette majoration a été intégrée à la rémunération mensuelle brute de référence du salarié, étant précisé que la seule circonstance que le salaire payé est équivalent ou supérieur au montant du salaire minimum augmenté de la majoration pour ancienneté ne suffit pas à justifier du paiement de cette majoration.
En l’espèce, l’employeur n’établit pas avoir appliqué la majoration de 8% au salaire mensuel professionnel garanti du salarié à compter de mars 2019, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de ce dernier qui a été calculée conformément à ses droits.
En conséquence, l’employeur sera condamné, par infirmation du jugement déféré, à payer à M. [Y] la somme de 5 874,57 euros, outre 587,46 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le maintien de salaire pendant l’arrêt de travail
M. [Y] soutient avoir directement perçu les indemnités journalières de la part de la sécurité sociale après son accident du travail le 28 décembre 2020, qu’en vertu des dispositions de la convention collective applicable, il devait bénéficier d’un maintien de son salaire à 100% du 1er au 9ème jour d’arrêt de travail, puis de 75% du 91ème au 210ème jour, qu’eu égard aux sommes perçues, la totalité des compléments de salaire ne lui a pas été versée.
La société Transports La Flèche Bleue répond que les dispositions de la convention collective applicable prévoient un maintien de salaire de 100% du 1er au 90ème jour, puis de 75% jusqu’au 210ème jour, que pour la première période de 90 jours, le salarié a perçu une somme totale de 6 892,78 euros, soit une somme légèrement supérieure à celle à laquelle il avait droit, que pour la seconde période, les indemnités versées par la CPAM lui ont permis de bénéficier d’une somme supérieure à 75% de son salaire de référence, de sorte qu’elle ne doit aucune somme.
Subsidiairement, elle expose que la thèse du salarié consistant à soutenir que le calcul doit se faire sur la base de la moyenne des douze derniers mois de salaires précédant son arrêt de travail n’est pas fondée et que seul un calcul sur la base du taux horaire découlant de la prise en considération des trois derniers mois de salaire précédent l’arrêt de travail pourrait être pertinent, de sorte que la condamnation devrait être limitée à 1 604,91 euros.
La convention collective applicable à la relation de travail prévoit qu’un salarié relevant de la catégorie des ouvriers et ayant plus de 10 ans d’ancienneté lors de son arrêt de travail pour accident du travail, comme en l’espèce, a droit à :
-100 % de la rémunération du 1er au 90ème jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 91ème au 210ème jour d’arrêt.
Le pourcentage s’applique à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait continué à travailler. Ainsi, le maintien se calcule en fonction de l’horaire pratiqué pendant l’absence du salarié, comprenant notamment les heures supplémentaires et les primes liées à l’organisation du travail.
Les indemnités versées à ce titre par l’employeur sont réduites de la valeur des indemnités journalières auxquels l’ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation en matière de sécurité sociale.
L’application de ces dispositions ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait reçu s’il avait continué à travailler.
L’arrêt de travail pour accident du travail du salarié date du 28 décembre 2020.
Il résulte des bulletins de paie que la rémunération brute de M. [Y] aurait dû être de 87,01 euros par jour s’il avait continué à travailler, de sorte qu’il a droit à un maintien de salaire de 7 830,79 euros pour la première période de 90 jours et à la même somme pour les 120 jours suivants.
La CPAM a versé à celui-ci la somme de 4 970,92 euros pour la première période de 90 jours et la somme de 7 164 euros pour la seconde période de 120 jours.
L’employeur a quant à lui versé la somme de 1 921,86 euros pour la totalité de la période de sorte qu’il reste devoir la somme de 1 604,91 euros au titre du maintien de salaire, outre la somme de 160,49 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Transports La Flèche Bleue à payer ces sommes au salarié et rejeté les plus amples demandes.
Sur la liquidation de l’astreinte et la remise d’un bulletin de paie
Le salarié expose qu’aux termes du jugement déféré l’employeur devait lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois après la mise à disposition du jugement et pendant 60 jours, que le délai a commencé à courir le 4 octobre 2023 et a expiré le 4 décembre 2023, de sorte qu’il est bien fondé à réclamer la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
L’employeur demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé une astreinte et explique en outre qu’il a effectué un virement le 22 novembre 2023, l’astreinte ne pouvant courir au-delà.
L’appel est une voie de dévolution du litige tranché en première instance, qui entraîne un dessaisissement des premiers juges et fait obligation à la cour d’ appel de statuer à nouveau en fait et en droit, notamment, en l’espèce sur l’astreinte prononcée par les premiers juges, dès lors qu’il est demandé l’infirmation du jugement y compris de ce chef.
Le présent arrêt infirmant partiellement le jugement déféré sur les montants dus au salarié, il convient de l’infirmer en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme à ses dispositions avec astreinte et de dire que l’employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point dans le dispositif du jugement déféré.
La majoration de l’intérêt légal prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier s’applique sans qu’il y ait lieu à condamnation de l’employeur de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel, qui ne comprennent pas les éventuels frais relatifs à l’exécution forcée de la décision.
Eu égard à la solution du litige le jugement déféré sera infirmé sur le montant alloué au salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’employeur sera condamné à lui payer de ce chef la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré :
— en ce qu’il a condamné la société Transports La Flèche Bleue à payer à M. [Z] [Y] la somme de 1 604,91 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 160,49 euros au titre des congés payés afférents,
— en ce qu’il a condamné la société Transports La Flèche Bleue au dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Transports La Flèche Bleue à payer à M. [Z] [Y] les sommes de :
— 5 874,57 euros à titre de rappel de salaire relatif à la majoration pour ancienneté,
— 587,46 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la société Transports La Flèche Bleue à M. [Z] [Y] d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société Transports La Flèche Bleue aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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