Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 6 févr. 2025, n° 24/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 4
N° RG 24/02328 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UWPQ
(Réf 1ère instance : 22/00007)
SCI DES ETANGS
C/
G.A.E.C. DES MARAIS MARAIS'
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bichon
Me Tessier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCI DES ETANGS, immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le n° 752 061 820, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
G.A.E.C. DES MARAIS MARAIS, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 351 822 457, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte sous seing privé du 1er janvier 2015, la SCI des Etangs a donné à bail rural au GAEC des Marais différentes parcelles situées la commune d’Arthon en Retz (désormais Chaumes en Retz) cadastrées de G [Cadastre 1] à G [Cadastre 2], G [Cadastre 5], de G [Cadastre 6] à G [Cadastre 7] et de G [Cadastre 8] à G [Cadastre 9] pour une surface totale de 43,78 ha.
2. Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives pour finir le 1er janvier 2024.
3. Avant la conclusion de ce bail, les terres étaient mises en valeur par M. [G] [U]. Le GAEC des [Adresse 18] a obtenu l’autorisation d’exploiter le 22 décembre 2014.
4. La SCI des Etangs a été constituée le 25 mai 2012, ses associés étant alors M. [B] [M], Mme [N] [J] épouse [M] et M. [G] [U], neveu des époux [M].
5. Par acte sous seing privé du 15 avril 2017, les époux [M] ont cédé au profit de M. [G] [U] la nue-propriété de la quasi-totalité de leurs parts sociales. Il est désormais détenteur de 600 parts sociales en pleine propriété et de 596 parts sociales en nue-propriété sur un capital social composé de 1.200 parts sociales.
6. Par acte d’huissier du 29 juin 2022, la SCI des Etangs, représentée par les époux [M], cogérants, a fait délivrer au GAEC des Marais un congé au visa des articles L. 411-58 et L. 411-60 du code rural pour exercice de la reprise au bénéfice du propriétaire bailleur, à effet au 1er janvier 2024, sur les parcelles cadastrées G393 à G402, [Cadastre 11], G468 à [Cadastre 12] et [Cadastre 13] à G488 sur la commune de Chaumes-en-Retz pour une surface totale de 37 ha 82 a 51 ca et afin de permettre à la SCI de reprendre l’ensemble des biens loués et les faire exploiter par M. [G] [U], associé indéfiniment responsable de la société.
7. Le congé précise que M. [G] [U] est né le 1er février 1974 à [Localité 19], qu’il habite au jour de la délivrance du congé à [Adresse 16] et qu’il conservera ce domicile à la date d’effet du congé, qu’il est sans emploi au jour de la délivrance du congé et qu’il exercera à titre principal et exclusif à la date d’effet du congé la profession d’exploitant agricole et qu’enfin il s’engage à exploiter personnellement les biens repris pendant neuf années et à occuper une habitation située à proximité des biens repris. Il est par ailleurs précisé que les terres seront exploitées en faire-valoir direct par la SCI des Etangs, société civile immobilière qui deviendra une société civile à objet agricole à la date d’effet du congé.
8. Par requête du 21 octobre 2022, le GAEC des [Adresse 18] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Nazaire d’une demande d’annulation du congé ainsi délivré.
9. Aucune conciliation n’ayant pu intervenir le 18 novembre 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement.
10. Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal a :
— annulé le congé pour reprise délivré le 29 juin 2022 par la SCI des Etangs,
— condamné la SCI des Etangs à payer au GAEC des [Adresse 18] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes formulées par le GAEC des [Adresse 18],
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par la SCI des Etangs,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamné la SCI des Etangs aux entiers dépens.
11. Pour statuer ainsi, le tribunal retient que, si l’erreur de date sur la prise d’effet du congé est sans grief pour le preneur, pas plus que l’erreur dans la superficie louée indiquée au congé, la SCI des Etangs n’avait pas d’objet agricole à sa date de délivrance et que la modification postérieure de son objet social ne peut régulariser la situation.
12. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 17 avril 2024, la SCI des Etangs a interjeté appel de cette décision.
13. Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
14. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.
* * * * *
15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 5 septembre 2024 et soutenues à l’audience, la SCI des Etangs demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— constater la validité du congé pour reprise sur la totalité des parcelles visées dans le bail rural au profit du GAEC des Marais ayant commencé à courir à compter du 1er janvier 2015,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait qu’un congé partiel a été délivré,
— constater la validité du congé pour reprise sur les parcelles mentionnées dans le congé rural adressé par elle au GAEC des Marais le 29 juin 2022,
— débouter le GAEC des Marais de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 4.703,04 € au titre de l’indemnité au preneur sortant pour les travaux d’amélioration foncière mis en 'uvre ainsi que de sa demande d’expertise judiciaire,
— en tout état de cause,
— condamner le GAEC des [Adresse 18] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le GAEC des [Adresse 18] aux entiers dépens.
16. À l’appui de ses prétentions, la SCI des Etangs fait en effet valoir :
— qu’elle est une SCI familiale dont M. [G] [U] est membre,
— que la condition relative à l’objet social agricole de la société bailleresse était une condition de fond s’appréciant à la date d’effet du congé et non à la date de délivrance,
— que la modification de ses statuts le 9 mai 2023 ne remet pas en cause la validité du congé pour reprise puisque cette condition est remplie à la date d’effet du congé,
— que le congé est par ailleurs régulier sur la forme, les erreurs ayant pu affecter la date de prise d’effet du congé ou les parcelles ne causant aucun grief au GAEC des Marais,
— que M. [G] [U] qui a été, à compter du 1er janvier 2024, associé exploitant de la SCI, répond à l’ensemble des conditions requises (engagement d’exploitation, conditions d’âge et de santé, exercice à titre principal et exclusif de la profession d’exploitant agricole dans le cadre de la reprise, moyens matériels et financiers d’exploitation, obligation d’habitation, capacité et expérience professionnelle, déclaration d’exploiter),
— qu’au sujet de l’indemnité réclamée par le preneur sortant, le GAEC des Marais reconnaît lui-même que les opérations de drainage des parcelles qu’il a réalisées ne sont pas 'collectives’ au sens de l’article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime, mais individuelles et, partant, soumises à l’accord préalable du bailleur qui n’a en l’occurrence jamais donné d’autorisation conforme, la demande d’expertise étant parfaitement inutile,
— qu’en toute hypothèse, les seules factures produites ne permettent pas de les imputer à un quelconque drainage des terres louées faute de précision suffisante.
* * * * *
17. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 31 octobre 2024 et soutenues à l’audience, le GAEC des Marais demande à la cour de :
— constater que le congé délivré le 29 juin 2022 est affecté d’irrégularités provoquant sa nullité,
— constater que M. [G] [U] ne justifie pas des conditions requises pour exploiter les terres objet du congé aux fins de reprise,
— en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le congé du 29 juin 2022 éventuellement par substitution de motif d’annulation,
— à titre subsidiaire,
— condamner la SCI des Etangs à lui payer la somme de 4.703,04 € au titre de l’indemnité au preneur sortant pour les travaux d’amélioration foncière mis en 'uvre,
— avant dire droit, si la SCI des Etangs contestait ce droit à indemnité au preneur sortant, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, lequel aura pour mission de :
* réunir les parties,
* se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les parcelles litigieuses,
* constater l’existence du drainage sur les parcelles louées à bail par la SCI des Etangs,
* donner son avis sur les travaux mis en 'uvre,
* donner son avis sur le montant de l’indemnité au prenant sortant éventuellement due,
— constater que le congé est seulement partiel et que le bail se poursuivra sur les parcelles non mentionnées dans ce congé,
— reporter à la fin de l’année culturale la fin du bail du fait de la présence toujours actuelle du GAEC des Marais sur les parcelles louées étant donné la procédure en cours,
— en tout état de cause,
— lui donner l’autorisation d’exploiter les parcelles jusqu’à la fin de l’année culturale,
— condamner la SCI des Etangs au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
18. À l’appui de ses prétentions, le GAEC des Marais fait en effet valoir :
— que le bail expirait le 31 décembre 2023, alors que le congé délivré à la demande de la SCI des Etangs fixe au 1er janvier 2024 la date à laquelle le bail prend fin,
— qu’à cette date, le bail aura déjà été renouvelé,
— que le congé est affecté d’une erreur substantielle puisqu’il ne fait pas mention des parcelles G403 à G406 pourtant louées à bail rural, la désignation des parcelles qui font l’objet du congé en constituant un élément essentiel, le preneur devant être mis à l’abri de toute ambiguïté,
— que la SCI des Etangs, fût-elle une SCI familiale, ne possédait pas un objet agricole au moment de la délivrance du congé, la modification postérieure de son objet social n’ayant pas pu régulariser ce vice,
— que la surface exploitée par la SCI des Etangs est supérieure au seuil du schéma directeur régional qui est de 45 ha, situation qui impose une autorisation d’exploiter,
— qu’aucun justificatif n’est apporté sur les moyens d’exploitation, ni sur le lieu d’habitation de M. [G] [U],
— qu’il a effectué des travaux d’amélioration foncière consistant en des travaux de drainage sur toute la surface parcellaire en dehors de toute organisation collective, ce que confirmerait le cas échéant une expertise.
* * * * *
19. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité formelle du congé
20. Pour solliciter la nullité du congé délivré, le GAEC des Marais fait valoir que le bail expirait le 31 décembre 2023, alors que le congé fixe au 1er janvier 2024 la date à laquelle le bail prend fin et qu’à cette date, le bail aura déjà été renouvelé, mais aussi que le congé est affecté d’une erreur substantielle puisqu’il ne fait pas mention des parcelles G403 à G406 pourtant louées à bail rural, la désignation des parcelles qui font l’objet du congé en constituant un élément essentiel et le preneur devant être mis à l’abri de toute ambiguïté.
21. La SCI des Etangs réplique que le congé est régulier sur la forme, les erreurs ayant pu affecter la date de prise d’effet du congé ou les parcelles ne causant aucun grief au GAEC des Marais.
Réponse de la cour
22. L’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
À peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur'.
23. L’obligation d’indiquer dans le congé une date de départ n’est pas imposée, le fermier devant normalement quitter les lieux à la fin du bail (Soc. 30 avril 1953). Aucune disposition du code n’impose la mention dans le congé de la désignation cadastrale et de la superficie de chacune des parcelles reprises (Civ. 3ème, 20 juin 2019, n° 18-12.284). Un congé donné pour une date tardive, est valable du moment qu’il respecte le délai de dix-huit mois avant la date d’expiration (Civ. 3ème, 14 novembre 1972).
24. En l’espèce, la SCI des Etangs a, par acte sous seing privé du 1er janvier 2015, donné à bail rural au GAEC des Marais différentes parcelles situées la commune d’Arthon en Retz (désormais Chaumes en Retz) cadastrées de G [Cadastre 1] à G [Cadastre 2], G [Cadastre 5], de G [Cadastre 6] à G [Cadastre 7] et de G [Cadastre 8] à G [Cadastre 9] pour une surface totale de 43,78 ha. Il prévoit que 'ce bail est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui prendront cours le 01/01/2015 pour finir à pareille époque de l’année le 01/01/2024'.
25. Par acte d’huissier du 29 juin 2022, la SCI des Etangs, représentée par les époux [M], cogérants, a fait délivrer au GAEC des Marais un congé au visa des articles L. 411-58 et L. 411-60 du code rural pour exercice de la reprise au bénéfice du propriétaire bailleur, à effet 'au 1er janvier 2024', sur les parcelles cadastrées G393 à G402, [Cadastre 11], G468 à G477 et [Cadastre 13] à G488 sur la commune de Chaumes-en-Retz pour une surface totale de 37 ha 82 a 51 ca et afin de permettre à la SCI de reprendre 'l’ensemble des biens loués’ et les faire exploiter par M. [G] [U], associé indéfiniment responsable de la société.
26. On comprend de la formulation que les parcelles G403 à G406 ont été omises mais la référence explicite au bail et au fait que le congé concerne l’ensemble des biens loués ne laisse aucun doute sur les intentions de la bailleresse. S’agissant d’une erreur purement matérielle qui n’a pu causer aucun grief au GAEC des [Adresse 18], elle ne saurait entraîner de ce chef la nullité du congé.
27. Il y a par ailleurs une contradiction dans les termes du bail puisque, bien que déterminé pour une durée de 'neuf années entières', il est censé se terminer le 1er janvier 2024. La durée du bail passe donc, dans un second temps, à neuf années et un jour. Le congé respecte cette dernière durée contractuelle en fixant les effets du congé à cette date. À supposer qu’il s’agisse d’une erreur matérielle, le bail se serait terminé le 31 décembre 2023, si bien que la date du 1er janvier 2024 apparaîtrait tardive. Quoi qu’il en soit, même en prenant en considération une fin de bail au 31 décembre 2023, le congé délivré le 29 juin 2022 respecte le délai de 18 mois, de sorte que le GAEC des Marais n’a subi aucun grief.
28. Pour le surplus, le congé est délivré pour reprise personnelle par la SCI des Etangs afin de les faire exploiter par M. [G] [U], associé indéfiniment responsable de la société. Le congé précise que M. [G] [U] est né le 1er février 1974 à [Localité 19], qu’il habite au jour de la délivrance du congé à [Adresse 16] et qu’il conservera ce domicile à la date d’effet du congé, qu’il est sans emploi au jour de la délivrance du congé et qu’il exercera à titre principal et exclusif à la date d’effet du congé la profession d’exploitant agricole et qu’enfin il s’engage à exploiter personnellement les biens repris pendant neuf années et à occuper une habitation située à proximité des biens repris. Il est par ailleurs précisé que les terres seront exploitées en faire-valoir direct par la SCI des Etangs, société civile immobilière qui deviendra une société civile à objet agricole à la date d’effet du congé.
29. Le GAEC des [Adresse 18] disposait de toutes les informations lui permettant de contester le congé, ce qu’il n’a pas manqué de faire en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Nazaire le 21 octobre 2022.
30. Le tribunal a, à bon droit, validé le congé dans sa forme.
Sur la validité de fond du congé
31. Pour solliciter l’infirmation du jugement sur ce point, la SCI des Etangs fait valoir que la condition relative à l’objet social agricole de la société bailleresse était une condition de fond s’appréciant à la date d’effet du congé et non à la date de délivrance et que la modification de ses statuts le 9 mai 2023 ne remet pas en cause la validité du congé pour reprise puisque cette condition était remplie à la date d’effet du congé. Selon elle, M. [G] [U], associé exploitant de la SCI, répond à l’ensemble des conditions requises (engagement d’exploitation, conditions d’âge et de santé, exercice à titre principal et exclusif de la profession d’exploitant agricole dans le cadre de la reprise, moyens matériels et financiers d’exploitation, obligation d’habitation, capacité et expérience professionnelle, déclaration d’exploiter).
32. Le GAEC des Marais réplique que la SCI des Etangs, fût-elle une SCI familiale, ne possédait pas un objet agricole au moment de la délivrance du congé, la modification postérieure de son objet social n’ayant pas pu régulariser ce vice. Selon lui, la surface exploitée par la SCI des Etangs est supérieure au seuil du schéma directeur régional qui est de 45 ha, situation qui impose une autorisation d’exploiter. Enfin, aucun justificatif n’est apporté sur les moyens d’exploitation, ni sur le lieu d’habitation de M. [G] [U].
Réponse de la cour
33. L’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime prévoit que 'le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
(…) Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société'.
34. L’article L. 411-59 fait obligation au 'bénéficiaire de la reprise’ de 'se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions'.
35. L’article L. 411-60 dispose que 'les personnes morales, à la condition d’avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d’exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. L’exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l’exploitation du bien repris que s’ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu’ils les ont acquises à titre onéreux'.
36. L’article R. 331-2 considère que 'satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l’article L. 331-2 le candidat à l’installation, à l’agrandissement ou à la réunion d’exploitations agricoles qui justifie, à la date de l’opération :
1° Soit de la possession d’un des diplômes ou certificats requis pour l’octroi des aides à l’installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1 ;
2° Soit de cinq ans minimum d’expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d’exploitant, d’aide familiale, d’associé exploitant, de salarié d’exploitation agricole ou de collaborateur d’exploitation au sens de l’article L. 321-5. La durée d’expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l’opération en cause'.
37. La possibilité, pour une personne morale, d’exploiter les terres, objet de la reprise, conformément aux dispositions des articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63 du code rural, par l’un de ses membres, constitue une condition de fond qui doit s’apprécier à la date d’effet du congé (Civ. 3ème, 4 mars 2009, n° 08-13.592).
38. En l’espèce, la SCI des Etangs est une société familiale constituée le 25 mai 2012 entre M. [B] [M] (gérant associé qui possède actuellement 2 parts sociales en pleine propriété et 198 parts sociales en usufruit), Mme [N] [J] épouse [M] (gérante associée qui possède actuellement 2 parts sociales en pleine propriété et 398 parts sociales en usufruit) et leur neveu M. [G] [U] (associé qui possède actuellement 600 parts sociales en pleine propriété et 596 parts sociales en nue-propriété).
39. Les statuts de la SCI des Etangs ont été modifiés le 9 mai 2023, c’est-à-dire après la date de délivrance du congé (29 juin 2022) mais avant sa prise d’effet (1er janvier 2024). Son objet social a été étendu à 'l’exploitation par bail, location ou faire valoir direct de tous biens ou droits immobiliers’ et les associés ont confirmé que M. [G] [U] est associé exploitant au sein de la société en vertu de l’article 2 des statuts mentionnant l’exploitation directe des propriétés de la société. Si la bailleresse n’avait pas un objet agricole au moment de la délivrance du congé, elle en avait un au jour de ses effets, de sorte que c’est à tort que le tribunal a invalidé le congé au seul motif que la SCI des Etangs n’avait pas un objet agricole au jour de la délivrance du congé, du moment qu’elle avait bien cette qualité au jour de ses effets.
40. Pour rappel, le congé précise que 'la SCI des Etangs entend reprendre l’ensemble des biens loués et les faire exploiter au sein de la société par M. [G] [U], associé indéfiniment responsable de ladite SCI’ et que 'M. [G] [U] est né le 1er février 1974 à Nantes, qu’il habite au jour de la délivrance du congé à [Adresse 16] et qu’il conservera ce domicile à la date d’effet du congé, qu’il est sans emploi au jour de la délivrance du congé et qu’il exercera à titre principal et exclusif à la date d’effet du congé la profession d’exploitant agricole et qu’enfin il s’engage à exploiter personnellement les biens repris pendant neuf années et à occuper une habitation située à proximité des biens repris'. Il est enfin précisé que 'les terres seront exploitées en faire-valoir direct par la SCI des Etangs, société civile immobilière qui deviendra une société civile à objet agricole à la date d’effet du congé'.
41. Le GAEC des [Adresse 18] admet que 'M. [G] [U] justifie d’une expérience agricole’ (page 15 de ses conclusions) et n’a pas entendu contester l’assertion de la SCI des Etangs selon laquelle 'M. [G] [U] a obtenu le brevet professionnel série responsable d’exploitation agricole lors de l’année 2000 correspondant à un diplôme de niveau 4 justifiant la capacité agricole’ (page 12 de ses conclusions).
42. Les contestations du GAEC des [Adresse 18] portent sur l’autorisation d’exploiter, les moyens d’exploitation dont dispose M. [G] [U] et la réalité de son adresse.
43. Concernant la domiciliation de M. [G] [U], la SCI des Etangs affirme qu’il 'réside à [Adresse 15] et il résidera à la même adresse à compter du 1er janvier 2024. Son domicile jouxte les parcelles G [Cadastre 9] et G487 ' commune de [Localité 10], parcelles faisant objet du congé rural'. Cette situation est justifiée par la production du procès-verbal d’assemblée générale de la SCI des Etangs du 9 mai 2023 et d’un extrait Kbis au 24 mai 2023.
44. Concernant l’autorisation d’exploiter, après dépôt d’une demande de rescrit auprès de la DDTM de Loire-Atlantique, il a été répondu à la SCI des Etangs qu’eu égard à la superficie en cause (43,0211 hectares), 'il apparaît que votre projet satisfait toutes les conditions exigées par l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime pour bénéficier du régime déclaratif', de sorte qu’elle n’aurait pas besoin d’autorisation administrative d’exploiter, dans le cadre du contrôle des structures.
45. Le GAEC des Marais conteste inutilement cet état de fait en affirmant qu’il ressort de la pièce n° 7 produite par la SCI des Etangs que cette dernière serait en réalité propriétaire de 54 ha 46 a 31 ca de terres agricoles, alors que cette pièce est constituée de la justification du lien de parenté existant entre les associés.
46. Il conteste tout aussi vainement le fait que la demande de rescrit n’a pas été faite au nom de M. [G] [U] 'puisque c’est lui qui va bénéficier de la reprise', alors que le congé mentionne bien que c’est la SCI des Etangs qui est repreneuse en son nom eu égard à son objet agricole (faire-valoir direct), M. [G] [U] n’étant cité que pour décrire les modalités effectives de la reprise, afin de satisfaire aux exigences posées par l’article L. 411-60 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime.
47. Concernant les moyens d’exploitation, la SCI des Etangs se contente d’affirmer sans en justifier que M. [G] [U] détient divers matériels agricoles ('un atomiseur, une charrue, un semoir, un rouleau, un semoir à engrais, un tracteur chargeur, une remorque, un rotavator, un ensemble de petit matériel, un compresseur, un groupe pression, une herse rotative'). Il est toutefois présenté aux termes du congé comme étant 'sans emploi', même s’il a, dans le passé, exploité les terres affermées. L’appelante n’a pas davantage jugé nécessaire de justifier des équipements dont elle disposerait déjà ('4 hangars, 4 dépendances, un local technique, une stabulation et 2 étables'). Elle affirme tout aussi gratuitement qu’elle détiendrait avec M. [G] [U] 'la capacité financière nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation'.
48. Dans ces conditions, il doit être considéré que la SCI des Etangs ne satisfait pas, de ce point de vue, aux exigences posées par l’article L. 411-59 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime.
49. Le jugement, par substitution de motifs, sera confirmé en ce qu’il a annulé le congé pour reprise délivré le 29 juin 2022 par la SCI des Etangs.
Sur les dépens
50. Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées. La SCI des Etangs, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
51. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. L’équité commande de faire bénéficier le GAEC des Marais des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Nazaire du 29 mars 2024,
Y ajoutant,
Condamne la SCI des Etangs aux dépens d’appel,
Condamne la SCI des Etangs à payer au GAEC des Marais la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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