Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 7 avril 2025, N° 25/00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/315
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 15 décembre 2025
chambre civile
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VXA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 25/00325)
Saisine de la cour : 6 mai 2025
APPELANT
S.A.R.L. AKLT, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A.R.L. NORD SUD INTERIM, prise en la personne de ses représentants légaux
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
S.E.L.A.R.L. [U] [R] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AKLT,
Siège social : [Adresse 1]
Non représentée
15/12/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BIGNON ;
Expéditions – Me KOZLOWSKI ; ML [O] ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, Conseiller, M. François GENICON, président, étant empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
Par ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 23 août 2024, notifiée le 25 septembre 2024, la SARL AKLT a été condamnée à payer à la SARL Nord Sud Intérim la somme de 8 959 333 F CFP en principal, ainsi que la somme de 80 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par acte du 28 janvier 2025, la SARL Nord Sud intérim a fait citer la SARL AKLT devant le tribunal de première instance de Nouméa afin d’obtenir validation de la saisie-arrêt pratiquée le 27 janvier 2025 entre les mains de la SA Le Nickel, ainsi que l’autorisation de se faire payer, sur les fonds détenus pour le compte du défendeur, sa créance en principal, frais et intérêts, outre une indemnité, de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et des dépens, dont distraction.
En cours de procédure, la SARL AKLT a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 février 2025 du tribunal mixte de commerce qui a désigné la SELARL [T] [O] en qualité de mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire a régulièrement été cité mais n’a pas comparu ni ne s’est fait représenté en première instance.
Par jugement du 7 août 2025, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— validé la saisie-arrêt pratiquée le 27 janvier 2025 entre les mains de la SA Le Nickel pour la somme de 9 295 482 F CFP en principal, intérêts et frais,
— dit que les sommes dont le tiers-saisi se sera reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l’égard de la SARL AKLT seront versées à la SARL Nord Sud Intérim en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et frais,
— dit que, par ce versement, le tiers-saisi sera valablement libéré d’autant à l’égard du saisi,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté la SARL Nord Sud intérim de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamné la SARL AKLT aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de signification du jugement, avec distraction au profit de la SELARL Juriscal.
Procédure d’appel :
Par requête et mémoire déposés au greffe le 6 mai 2025, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens, la SARL AKLT a interjeté appel aux fins de réformation du jugement du 7 août 2025. Elle expose que la demande en validation de la saisie-arrêt litigieuse est irrecevable dès lors que l’attribution au saisissant des sommes saisie-arrêtées entre les mains de la SLN est intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, laquelle suspend en application des dispositions de l’article L 620-21 du code de commerce, toute procédure d’exécution de la part des créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles.
Par conclusions en réponse déposée le 15 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit, la SARL Nord Sud intérim sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle expose que l’appelante a tout mis en oeuvre pour échapper au paiement de sa dette. Elle demande à la cour de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles, cette condamnation serait inéquitable au regard de la mauvaise foi de sa débitrice.
La requête d’appel a été signifiée le 8 septembre 2025 à la selarl [O], ès qualités (acte remis à un préposé habilité à recevoir l’acte).
Le 17 octobre 2025, la clôture a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience du 24 novembre 2025.
Sur ce, la cour,
Sur la validité de la saisie-arrêt
Si aux termes de l’article 557 de l’ancien code de procédure civile, demeuré en vigueur en Nouvelle-Calédonie "tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir arrêter entre les mains d’un tiers, les sommes et effets appartenant à son débiteur, qui ne sont pas des immeubles par nature, ou s’opposer à Ieur remise’ encore faut il que le débiteur ne soit pas placé ni en redressement judiciaire, ni en liquidation judiciaire, ce qui aurait pour effet de suspendre toutes poursuites des créanciers en application de l’article L 622-21 du code de commerce.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer susvisée a été signifiée le 25 septembre 2024 et revêtue de la formule exécutoire le 19 décembre 2024.
La SARL Nord Sud Intérim est donc titulaire à l’encontre de la SARL AKLT d’un titre exécutoire portant sur la somme de 9 039 333 F CFP en vertu duquel elle a pratiqué une saisie-arrêt le 27 janvier 2025, dénoncée le 28 janvier 2025 au saisi et contre-dénoncée le 31 janvier 2025 au tiers saisi, dans les délais imposés par les articles 563 et suivants du code de procédure civile ancien.
Toutefois, la SARL AKLT a été placée en redressement judiciaire durant la procédure de validation de la saisie, avant que celle-ci ait été validée ; toute poursuite de la SARL Nord Sud Intérim a dès lors été interrompue.
Ainsi la demande en validation de la saisie-arrêt litigieuse est irrecevable.
La cour infirme donc la décision entreprise et statuant à nouveau déclare irrecevable la demande en validation de la saisie arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la SARL Nord Sud Interim supportera les dépens d’appel et de première instance.
Par ces motifs
La cour,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
Déclare irrecevable la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 27 janvier 2025 entre les mains de la SA Le Nickel ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse ;
Dit n’y avoir lieu à article 700 du CPC NC ;
Condamne la SARL Nord Sud Intérim aux dépens d’appel et de première instance.
Le greffier, Le président.
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