Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 janv. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/69
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QX5N
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 janvier à 15h15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 17H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[G] [O]
né le 22 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 15 janvier 2025 à 19 h 17 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 janvier 2025 à 11h15, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et de M. QUASHIE greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[G] [O]
assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H] [Y] représentant la PREFECTURE DE L’AUDE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 janvier 2025 à17h11 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [G] [O] sur requête de la préfecture de l’Aude du 13 janvier 2025 et de celle de l’étranger du 14 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 janvier 2025 à 19h17, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Irrecevabilité de la requête :
* le signataire de la requête n’est pas compétent. Ce moyen a été abandonné à l’audience.
* la menace à l’ordre public n’est pas démontrée
— exception de procédure :
*information tardive du procureur de la mesure de retenue. Ce moyen a été abandonné à l’audience
*irrégularité du contrôle réalisé
*superposition de deux mesures
— erreur de fait / erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté de placement : la menace à l’ordre public n’est pas démontrée
— retard de diligences de l’administration
— pas de perspective d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 16 janvier 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Aude qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Sur la motivation en fait de la requête :
Le conseil de l’intéressé soutient que n’a pas été prise en compte la situation particulière de l’intéressé voulant rejoindre son domicile en Espagne et que la menace à l’ordre public est manifestement insuffisante.
La requête en prolongation fait valoir que l’intéressé
— n’a pas présenté les documents et visas exigés par les dispositions légales en vigueur et ne peut justifier être en possession d’un document en cours de validité autorisant son séjour en France
— a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture de la Gironde le 26 décembre 2022 et notifié le même jour
— est connu sous différentes identités
— ne peut justifier être rentré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’au vu de ces éléments le risque de fuite peut être établi
— s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement
— ne présente pas les garanties de représentation suffisantes étant démuni de tout document d’identité et ne pouvant apporter la preuve d’une résidence effective.
La requête est donc bien motivée en fait et en droit et est recevable
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l’irrégularité du contrôle réalisé
Le conseil de l’intéressé soutient au visa de l’article 78-2 al 7 du code de procédure pénale que le contrôle est irrégulier car il ne respecte pas l’article 78-2 du code de procédure pénale du fait qu’il n’existe aucun document permettant de vérifier les instructions de la hiérarchie : pas de plan communiqué au procureur et impossibilité de vérifier le délai de 12 heures consécutives.
Toutefois le contrôle est fait au visa non de l’article 78-2 al 7 mais au visa de l’article 78-2 al 9 qui dispose:
« Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. »
En l’espèce le contrôle a bien eu lieu en gare de [Localité 2], tel que cela résulte du procès-verbal de saisine mise à disposition en date du 11 janvier 2025.
L’argument soulevé est dès lors inopérant et le contrôle sera déclaré régulier.
Sur la superposition de deux mesures
Le conseil de l’intéressé soutient que la fin de retenue a eu lieu à 16h50 et le début du placement en rétention à 16h30 et qu’il y a dès lors une superposition de deux mesures incompatibles.
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger et le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérifications de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’est invoquée une irrégularité de la retenue le juge doit vérifier que l’irrégularité constatée a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. En effet les prescriptions énumérées aux articles L813-1 et suivants sont imposées à peine de nullité, mais sous réserve des dispositions de l’article L743-12. L’atteinte doit être dûment circonstanciée par les éléments de l’espèce et appréciée in concreto.
En l’espèce l’intéressé a été placé en retenue le 11 janvier 2025 à 11h10.
L’arrêté préfectoral de placement en rétention lui a été notifié le 11 janvier 2025 à 16h30
La notification de sa fin de retenue a débuté à 16h40, par le truchement d’un interprète et la retenue a pris fin à 16h50.
La circonstance de la proximité des horaires des notifications n’est pas de nature à établir que l’intéressé n’aurait pas reçu dans les conditions lui permettant de la comprendre une information complète de sa situation administrative et de ses droits.
Ce moyen sera donc rejeté
La procédure sera donc déclarée régulière
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la menace à l’ordre public n’est pas démontrée et il n’a pas été tenu compte du fait que l’intéressé est rentré en France en novembre 2021 ou encore son souhait de retourner en Espagne.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière
— a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Par ailleurs il n’a déclaré aucune adresse, et si son conseil fait valoir que n’a pas été prise en compte sa volonté de retourner en Espagne, il ressort de l’OQTF article 1 qu’il a l’obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’union européenne. Le fait de vouloir aller en Espagne n’est pas compatible avec l’OQTF.
En outre il ne justifie pas d’une entrée sur le territoire en 2021, comme il l’affirme.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [O] le 11 janvier 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 13 janvier 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [G] [O] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 janvier 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [G] [O],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AUDE, service des étrangers, à [G] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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