Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 21 nov. 2024, n° 23/02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 mars 2022, N° 20/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02938 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CHDMQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 20/00222
APPELANT
EPFIF – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué à l’audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉS
Monsieur [V] [U] [X]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
Madame [G] [N] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Division Missions Domaniales
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Monsieur [B] [E], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par décret n°2015-99 du 28 janvier 2015, l’Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées du quartier du [Adresse 18] comprenant la copropriété [Adresse 16] a été déclarée d’Intérêt National et sa mise en 'uvre confiée à l’EPFIF.
Par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019, la [Adresse 18] qui comprend dans son périmètre la copropriété [Adresse 16] a été déclarée d’utilité publique.
Par arrêté préfectoral n°2021/0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de l'[Adresse 16] ont été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF.
L’ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l’EPFIF, a été rendue le 21 octobre 2021.
L'[Adresse 16], située [Adresse 12] à [Localité 14], est édifiée sur les parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Les époux [X] étaient propriétaires du lot n°1403 du bâtiment 10 de la copropriété. Celui-ci correspond à une place de parking.
Le mémoire valant offres envoyé aux époux [X] par actes d’huissier du 18 février 2020 ayant donné lieu à un PV pour recherches infructueuses, et en absence d’accord entre les parties, l’EPFIF a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny par requête reçue au greffe le 24 juin 2020 aux fins de fixation de la valeur des biens expropriés.
Les époux [X] ont pu être notifiés de la saisine le 9 juillet 2024 par tiers présent au domicile.
Par un jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022, après transport sur les lieux le 14 octobre 2021, le juge de l’expropriation de Bobigny a :
— Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 14 octobre 2021 ;
— Fixé la date de référence au 13 novembre 2018 ;
— Évalué le bien selon la méthode de la comparaison ;
— Retenu pour le bien une valeur de 3200 euros, majorée de 10% pour prendre en compte la mise en service du tramway T4 en 2019, et fixé l’indemnité totale de dépossession foncière à 4 224 euros, soit 3 520 euros d’indemnité principale et 704 euros d’indemnité de remploi.
— MAIS en l’absence de demande des époux [X] et en application de l’article R.311-22 du code de l’expropriation, a fait droit aux demandes de l’EPFIF identiques aux conclusions du Commissaire du Gouvernement.
— Fixé à la somme de 3840 euros le prix de dépossession du bien appartenant aux époux [X], correspondant au lot n°1403 du bâtiment 10 de la copropriété [Adresse 16] soit une indemnité principale de 3200 euros et une indemnité de remploi de 640 euros ;
— Condamné l’EPFIF aux dépens ;
L’EPFIF a interjeté appel du jugement le 1er décembre 2022 par LRAR en demandant de réformer le jugement aux motifs que le juge de l’expropriation a surévalué le montant de l’indemnité de dépossession consécutive à la dépossession du lot n°1403 ainsi que des 55/1.000.000èmes des parties communes du bâtiment 10 de la copropriété de l'[Adresse 16] édifiée sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 1], AM n°[Cadastre 2], AM n°[Cadastre 3], AM n°[Cadastre 4] et AM n°[Cadastre 5].
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées au greffe le 15 février 2023 par l’EPFIF, notifiées le 20 février 2023 (AR intimés le 24 février 2023 et AR CG le 24 février 2023), aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
— Infirmer partiellement le jugement du 31 mars 2022 en ce qu’il a :
Fixé la date de référence au 11 mars 2018 soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique.
Appliqué une majoration de 10% au motif de l’entrée en exploitation du nouveau tram T4.
— Par suite, réformer le jugement du 31 mars 2022 en fixant le montant des indemnités à revenir aux expropriés pour la dépossession du lot n°1403 comme suit :
Indemnité principale :
Méthode d’évaluation globale
Valeur de l’emplacement de stationnement : 3200 euros
Indemnités accessoires : 20% sur 3200 euros de frais de remploi : 640 euros
— Total indemnité de dépossession : 3840 euros
2/ adressées au greffe le 24 mai 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé et formant appel incident notifiées 30 mai 2023 (AR appelant le 31 mai 2023 et AR intimés non daté) aux termes desquelles, il propose de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il fixe la date de référence au 11 mars 2018.
— Infirmer le jugement en ce qu’il applique une majoration de 10% pour tenir compte de l’arrivée de la ligne de tramway T4.
— Fixer à la somme de 3840 euros l’indemnité due aux époux [X] pour la dépossession du lot n°1403 :
3200 euros au titre de l’indemnité principale.
640 euros au titre de l’indemnité de remploi.
3/L affaire évoquée à l’audience du 25 avril 2024 a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024, les époux [X] ayant indiqué qu’ils allaient constituer avocat.
Monsieur et Madame [X] n’ont finalement pas constitué d’avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
L’EPFIF fait valoir que :
— Concernant la description des lots expropriés, le lot n°1403 est un emplacement de stationnement non aménagé du bâtiment 10 de la copropriété [Adresse 16]. Les parties communes du bâtiment 10 ont fait l’objet d’un arrêté municipal le 3 septembre 2018 pour de multiples défaillances et le transport sur les lieux a permis de constater leur vétusté.
— Concernant la date de référence, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation, la date de référence à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. En l’espèce, un droit de préemption a été instauré à [Localité 14] (Pièce 1). Ce droit de préemption a été délégué à l’EPFIF sur le périmètre de l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du [Adresse 18] suivant délibération du 27 janvier 2015. Les lots expropriés sont situés dans le périmètre de ladite opération. En application des dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l’urbanisme, la date de référence à retenir est celle de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier dont il s’agit, à savoir la modification du 08 avril 2016.
— Concernant le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, le premier juge a méconnu les dispositions de l’article L.322-2 du code de l’expropriation qui dispose qu’ " il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble ". La date de référence étant celle du 8 avril 2016, l’enquête préalable s’étant tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2019, et la mise en service de la ligne de tramway T4 étant intervenue fin 2019 après plus de trois ans de travaux par nature publics, cette ligne de tramway ne peut pas être prise en compte comme un facteur de plus-value. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de comparaison une quelconque évolution du marché ou de la pression foncière. Enfin, la cour d’appel de Paris a refusé le principe d’une telle majoration (CA Paris 21/09860).
Le commissaire du gouvernement conclut que :
— Concernant la description du bien, l’exproprié possède au sein de la copropriété [Adresse 16] et en son bâtiment 10 construit en 1966 le lot n°1403, lot de parking correspondant à 55/1 000 000èmes des parties communes.
— Concernant l’origine de propriété, le lot a été acquis le 19/12/2007 pour 110 000 euros avec le lot appartement n°385 et le lot cave n°486 du bâtiment 11.
— Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l’expropriation, L.213-4 et L.213-6 du code de l’urbanisme que celle-ci doit en l’espèce être fixée au 13 novembre 2018, date de la dernière modification du plan local d’urbanisme délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier.
— Concernant la situation d’urbanisme, l’ensemble immobilier est situé en zone UR1. La zone UR1 correspond au renouvellement urbain du centre-ville.
— Concernant l’application d’une majoration de 10% pour tenir compte de l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, l’article L.322-2 du code de l’expropriation dispose que « les biens doivent être évalués à la date de la décision de première instance » et qu’il " ne peut être tenu compte ['] des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble ". Le PLU a été approuvé le 10 juillet 2012, modifié le 8 avril 2016 et mis en conformité le 26 septembre 2017 ; Or, la mise en service du tramway T4 est intervenue fin 2019, soit quelques mois après le déroulement des enquêtes préalable et parcellaire. La réalisation de ces travaux ne peut être prise en compte pour la détermination de la valeur unitaire du bien objet de l’expropriation (CA Paris 21/09860).
— Concernant la détermination des indemnités, le Commissaire du Gouvernement propose la fixation de la valeur forfaitaire à 3200 euros et des frais de remploi à 640 euros soit une indemnité de dépossession totale de 3840 euros.
SUR CE, LA COUR
— sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R 311-26 du code de l’expropriation modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l’appel étant du 1er décembre 2022, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de l’EPFIF du 15 février 2023 et du commissaire du gouvernement du 24 mai 2023 déposées ou adressées dans les délais règlementaires sont recevables.
AU FOND
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifié ayant force de loi en France, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’appel de l’EPFIF porte sur la date de référence et le principe de la plus- value de 10% retenue à raison de l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, tandis que l’appel incident porte uniquement sur ce dernier point.
L’EPFIF ne conteste pas :
— la méthode d’évaluation par comparaison ;
— la situation locative, à savoir libre ;
— la valeur unitaire retenue pour l’emplacement de stationnement avant application de la majoration de 10%;
— l’état d’entretien tel qu’il a été constaté par la juridiction de première instance ;
— l’indemnité complémentaire allouée pour la dépréciation du surplus tant dans son quantum que dans ses modalités de calcul,
— le montant des frais de remploi.
1° sur la date de référence
S’agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application de l’article L 322-2 du code de l’expropriation et des articles L213-6 et L 213-4 du code de l’urbanisme les possibilités offertes par les règles d’urbanisme définies par le PLU approuvé le 10 juillet 2012 et modifié :
— une première fois, le 8 avril 2016 et mis en conformité le 26 septembre 2017 par délibération du Conseil du territoire ;
— une seconde fois, le 13 novembre 2018 par délibération du Conseil de territoire et mis en compatibilité le 6 septembre 2019 par arrêté préfectoral.
L’EPFIF demande l’infirmation du jugement, le bien étant soumis au droit de préemption, et de retenir en application des articles L213-4 et L 213-6 du code de l’urbanisme, la date de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier dont s’agit, à savoir la modification N°1 du 8 avril 2016.
Le commissaire du gouvernement demande en application des articles L213-4 et L 213-6 du code de l’urbanisme, de retenir la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier, à savoir le 13 novembre 2018.
L’article L 322-2 du code de l’expropriation dispose que :
Les biens sont estimés à la date de la décision première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L1 ou, dans le cas prévu à l’article L 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article
L 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi numéro 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand [Localité 17], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat (mots ajoutés, loi N°2018-1021, 23 novembre 2018) ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au 2e alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé le bien.
En outre, les articles L 213-4 et suivants du code de l’urbanisme prévoient des règles particulières, notamment dans le cas où le bien est grevé d’un droit de préemption urbain.
L’article L 213-6 du code de l’urbanisme dispose que lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L213-4.
L’article L 213-4 a) du code de l’urbanisme prévoit que pour les biens non compris dans une zone d’aménagement différé, la date de référence devant être prise en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Par arrêt du 1er mars 2023 n°22-11467, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’en application des articles L 213-4a) et L213-6 du code de l’urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, règle qui s’applique également pour la qualification de terrain à bâtir.
En l’espèce, par délibération numéro 2015. 01. 27. 07 du conseil municipal de la commune de [Localité 14] du 27 janvier 2015, un droit de préemption urbain renforcé a été instauré sur le territoire de la commune (pièce numéro 1).
Ce droit de préemption a ensuite été délégué à l’EPFIF sur le périmètre de l’Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCOD-IN) par la commune suivant délibération du 26 mai 2015, délégation ensuite confirmée par délibération du conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand [Localité 17] Grand Est du 28 février 2017.
Il est établi que les biens expropriés sont situés dans le périmètre de l’ORCOD-IN et qu’ils sont donc soumis au droit de préemption urbain.
La dernière modification du PLU du 13 novembre 2018 retenue par le premier juge ne modifiant pas les caractéristiques de la zone ou se situe l’ensemble immobilier ne sera pas retenue comme date de référence.
En conséquence, en application des dispositions susvisées des articles L 213-4 et L213-6 du code de l’urbanisme, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier dont s’agit, à savoir la modification n°1 du 8 avril 2016.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce sens.
A cette date de référence, les parcelles sont situées en zone UR1 du PLU, correspondant au renouvellement urbain du centre ville.
2° sur la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance :
A sur les copropriétés [Adresse 15] et de l'[Adresse 16]
La commune de [Localité 14] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles présentant de nombreux handicaps dus à l’urbanisme développé dans les années 1960, le plan de composition reposant en effet sur la réalisation de l’autoroute A 87 qui n’a jamais vu le jour. Le quartier souffre donc de l’absence de voies expresses et de transports structurants, les seuls transports en commun étant des bus et la gare RER la plus proche "[Localité 13] " étant située à 5,5 km.
La copropriété de l'[Adresse 16] a été édifiée en 1966 sur un terrain de 34 214m², plat, situé près de la mairie de [Localité 14].
L’EPFIF et le commissaire de gouvernement exposent les conclusions d’une étude concernant les copropriétés contiguës [Adresse 15] et de l'[Adresse 16] réalisée par la commune de [Localité 14] en 2014 mettant en évidence que :
— près de 60 % des ménages ont un niveau inférieur au seuil de pauvreté
-85 % des ménages présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI
— un taux de chômage de 29 %, encore plus marqué chez les jeunes
— un quart des familles sont monoparentales
— près de 20 % des logements sont occupés par plus d’un ménage
— l’occupation moyenne est de plus de 4 personnes par logement
— une rotation importante des propriétaires comme des locataires.
Le commissaire du gouvernement précise qu’il résulte de cette situation une progression continue des impayés des charges de copropriété et en conséquence un déficit d’entretien du bâti, produisant une dégradation importante du bâtiment et le développement des situations d’insalubrité et de péril ; ces difficultés ont entraîné la mise sous administration judiciaire de la copropriété ; les pouvoirs publics sont également intervenus dans le cadre d’un plan de sauvegarde signé entre l’État, le département et la commune de [Localité 14] le 19 janvier 2010 qui a fixé différents objectifs afin de parvenir à la requalification de la copropriété :
— résorption des impayés,
— réalisation des travaux urgents et mise aux normes,
— lutte contre les marchands de sommeil,
— individualisation des réseaux de fluides des bâtiments afin de réaliser leur scission,
— réalisation des travaux de rénovation énergétique.
La conclusion du plan de sauvegarde achevé fin 2014 a relaté les limites ou impasses concernant les objectifs, notamment le redressement de la gestion, l’assainissement des finances, ou encore la réhabilitation du bâti.
En conséquence, l’ampleur des dégradations a justifié la définition d’un périmètre pour une Opération de Requalification des Copropriétés dégradées d’Intérêt National (ORCOD-IN).
Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015 a été déclarée d’intérêt national l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du " [Adresse 18] " et la mise en 'uvre a été confiée à l’ EPFIF.
Par arrêté préfectoral n°2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété ont été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF.
Un décret n°2021-1005 du 29 juillet 2021 a autorisé l’EPFIF à prendre possession immédiate d’immeubles dégradés situés dans le périmètre défini par le décret n°2015-99 du 28 janvier 2015 déclarant d’intérêt national l’opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier [Adresse 18] à [Localité 14].
L’ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 21 octobre 2021.
C sur le bien exproprié
Il s’agit du lot numéro n°1403 : un emplacement de stationnement extérieur, portant le n°109 associé au bâtiment 10, sur le parking.
3° sur la date d’estimation
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance, soit le 31 mars 2022.
4° sur la fixation de l’indemnité principale pour l’emplacement de stationnement
Après examen des termes de référence de l’EPFIF et du commissaire du gouvernement, le premier juge a retenu une valeur de 3 200 euros pour l’emplacement de stationnement et a ajouté 10% pour tenir compte de la mise en service, fin 2019, de la ligne de tramway T4
Dans le cadre de la méthode par comparaison et pour une fixation en valeur libre, points non contestés, l’EPFIF et le commissaire du gouvernement ont formé appel sur la majoration de 10% appliquée en raison de l’entrée en service de la ligne de tramway T4.
L’article L322-2 du code de l’expropriation alinéa 4 dispose que quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.
En outre, le Conseil constitutionnel a été saisi de deux QPC relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, pour la première, des deuxième et quatrième alinéas de l’article L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et, pour la seconde, de ce même article.
Par décision n°2021-915/916 du 11 juin 2021, il a notamment indiqué :
« sur le fond :
Aux termes de l’article 17 de la Déclaration de 1789 : " la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ;
Afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d’une opération dont l’utilité publique a été légalement constatée. La prise de possession par l’expropriant doit être subordonnée au versement préalable d’une indemnité. Pour être juste, l’indemnisation doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation. En cas de désaccord sur la fixation du montant de l’indemnité, l’exproprié doit disposer d’une voie de recours appropriée.
En application des articles L311-5 et L311-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsqu’ils ne parviennent pas à un accord amiable sur le montant de l’indemnité, l’expropriant et l’exproprié peuvent saisir le juge de l’expropriation. Il lui appartient alors de fixer le montant de cette indemnité selon les modalités prévues aux articles L322-1 à L 322-13. Le premier alinéa de l’article L322-2 prévoit à cet égard qu’il apprécie la valeur des biens expropriés à la date de la décision de première instance. Le deuxième alinéa de ce même article impose néanmoins au juge de prendre en considération, sous réserve de certains cas, l’usage effectif du bien à une date de référence antérieure à cette date. Son dernier alinéa exclut par ailleurs la prise en compte par le juge de l’expropriation des changements de valeur subis par le bien depuis la date de référence, lorsqu’ils résultent de certaines circonstances.
Parmi ces circonstances, les dispositions contestées interdisent au juge de tenir compte de changements de valeur du bien exproprié lorsqu’ils sont provoqués par l’annonce des travaux ou des opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée par l’expropriant.
Il en résulte que la hausse de la valeur vénale du bien exproprié résultant le cas échéant, d’une telle circonstance n’a pas vocation à être prise en compte dans le calcul de l’indemnité due à l’exproprié, alors même que l’expropriant entend céder le bien à un prix déjà déterminé et incluant cette hausse.
En premier lieu, d’une part, l’expropriation ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée sous le contrôle du juge administratif.
D’autre part, en interdisant au juge de l’expropriation, lorsqu’il fixe le montant de l’indemnité due à l’exproprié, de tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence lorsqu’ils sont provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée par l’expropriant, les dispositions contestées visent à protéger ce dernier contre la hausse de la valeur vénale du bien résultant des perspectives ouvertes par ces travaux ou opérations.
Le législateur a ainsi entendu éviter que la réalisation d’un projet d’utilité publique soit compromise par une telle hausse de la valeur vénale du bien exproprié, au détriment du bon usage des deniers publics. Ce faisant, il a poursuivi un but d’intérêt général.
En second lieu, pour assurer la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, le juge peut tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence à la suite de circonstances autres que celles prévues au dernier alinéa de l’article L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. A ce titre, il peut notamment prendre en compte l’évolution du marché de l’immobilier pour estimer la valeur du bien exproprié à la date de sa décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne portant pas atteinte à l’exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 17 de la Déclaration de 1789 doit être écarté".
Le premier juge a retenu la date de référence du 13 novembre 2018 2018, qui a été infirmée par la cour.
À l’appui de son appel, l’EPFIF indique que s’il ne conteste pas qu’il a revu les valeurs unitaires retenues à la hausse, il a expressément précisé dans ses écritures de première instance que cette hausse ne saurait être justifiée par l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4 et que le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L 322-2 du code de l’expropriation.
La date de référence retenue par la cour est celle du 8 avril 2016.
L’enquête préalable à la DUP la [Adresse 18] s’est tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2019 inclus et la mise en service de la ligne de tramway T4 est intervenue fin 2019 après 3 ans de travaux (pièce numéro 5).
En conséquence, ces travaux étant de par leur nature des travaux publics, leur réalisation dans les trois années ayant précédé l’enquête publique préalable à la DUP de la [Adresse 18] et leur impact éventuel ne peuvent être pris en compte comme facteur de plus-value ; en tout état de cause, les termes de l’autorité expropriante de septembre 2016 à juillet 2021 ne démontrent pas une évolution du marché.
Le jugement sera donc infirmé sur la majoration de 10%.
Cependant, le premier juge en application de l’article R311-22 du code de l’expropriation a ramené l’indemnité principale à la somme de 3200 euros.
L’EPFIF et le commissaire du gouvernement demandant de retenir cette valeur, le jugement sera confirmé en ce sens.
5° sur les indemnités accessoires
A sur l’indemnité de remploi
20 % sur 3200 euros=640 euros
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En conséquence, l’indemnité totale de dépossession due par l’EPFIF aux époux juste est de :
3 200 euros (indemnité principale) + 640 euros (indemnité de remploi) =
3 840 euros en valeur libre.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
— sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Au regard de la solution du litige, l’EPFIF supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Statuant dans les limites des appels,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Fixe la date de référence au 8 avril 2016 ;
Dit n’y avoir lieu à majoration de 10% en raison de la mise en service du tramway T4 en application de l’article L322-2 alinéa 4 du code de l’expropriation ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Dit que l’EPFIF conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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