Infirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 avr. 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 15 juillet 2024, N° 22/3075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/92
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Avril 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00259 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VBR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/3075)
Saisine de la cour : 12 Août 2024
APPELANT
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, représentée par son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [W] , [E] [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
28/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DI LUCCIO ;
Expéditions – Mme [U] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon offre acceptée le 27/06/2017, la Société générale calédonienne de banque (SGCB) a consenti à Mme [W] [U] un prêt personnel à la consommation d’un montant de 4 800.000 FCFP remboursables en 84 mensualités constantes de 70 260 FCFP au taux d’intérêt annuel de 5,20 %.
A compter de janvier 2021, Mme [W] [U] a rencontré des difficultés financières et a cessé de régler les mensualités du prêt.
Par lettre recommandée vainement présentée le 01 /12/2021, la Société générale calédonienne de banque s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt en raison du défaut de paiement des échéances de février 2021 à novembre 2021 inclus et a mis en demeure Mme [W] [U] de s’acquitter de la somme de 3 003 746 FCFP.
Par requête enregistrée au greffe le 12 octobre 2022, la Société générale calédonienne de banque a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d’une action en paiement dirigée contre Mme [W] [U] en demandant paiement des sommes de :
* 702 600 FCFP au titre des échéances impayées de février à novembre 2021
* 2 130 691 Fcfp au titre du capital à échoir
* 210 780 Fcf p au titre des échéances régularisées de février, mars et avril 2021
* 94 723 Fcfp au titre des versements du 01/02/2022 au 12/10/2022
* 2 322 788 Fcfp au titre des échéances impayées de février à novembre 2021 et du capital restant dû ;
soit un solde de 2 527 788 Fcfp
*170 455 Fcfp au titre de l’indemnité de défaillance
Elle sollicite encore la somme de 120 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les intérêts contractuels avec anatocisme.
Par jugement avant-dire-droit du 02/10/2023, le 1er juge a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des mentions obligatoires que doit contenir l’encadré inséré à l’offre de prêt, aux fins de mettre dans le débat l’application de l’article L311-18 du code de la consommation en ce que le montant du prêt soit la somme empruntée + les intérêts y figurent mais pas le montant total dû par l’emprunteur.
Mme [W] [U] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par jugement du 15/07/2024, le tribunal de première instance de Nouméa, retenant que l’attention du consommateur n’avait pas été suffisamment attirée par l’offre sur les caractéristiques essentielles du crédit, a condamné Mme [W] [U] à payer à la SGCB la somme de 1.376 105 Fcfp au titre du prêt en date du 27/06/2017 avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement outre celle de 100 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, a débouté la banque du surplus de ses demandes.
Pour se déterminer ainsi, le 1ère juge a constaté que l’offre de crédit proposée par la Société générale calédonienne de banque était irrégulière et a, en conséquence, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Société générale calédonienne de banque au titre du contrat de crédit souscrit par Mme [W] [U] le 27/06/2021 à compter de cette date.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 12/08/2024 valant mémoire ampliatif, la SGCB, a interjeté appel de cette décision rendue et demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a déchu la banque de son droit aux intérêts et statuant à nouveau de ce chef condamner Mme [W] [U] à lui payer les sommes de 2.036 963 Fcfp au titre des échéances et du capital restant dû avec intérêt au taux conventionnels de 5,2% et ce, à compter du 01/12/2021 date de déchéance du terme légal ;
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal ;
— condamner Mme [W] [U] à lui payer la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que le 1er juge a ajouté une nouvelle obligation aux textes en exigeant que le coût total du crédit (montant des intérêts + assurance + montant emprunté ) soit porté dans l’encadré sur les mentions obligatoires que doit contenir le formulaire alors que les textes applicables en Nouvelle- Calédonie (article L et R ) n’exigent la mention que du coût total du prêt c’est-à-dire montant des intérêts + assurance.
Mme [W] [U] assignée le 06/09/2024 n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L311-18 et R311-5 du code de la consommation tels qu’applicables en Nouvelle Calédonie disposent notamment que l’encadré des caractéristiques essentielles du contrat mentionne ' le montant total dû par l’emprunteur'.
Les mentions types prévues aux articles susvisés sont les suivantes:
1/ type de crédit
2/ montant total du crédit ( = montant emprunté ) et les conditions de mise à disposition des fonds
3/ durée du crédit
4/montant nombre et périodicité des échéances
5/ le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables [….]
6/ Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
7/ Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; (…)
C’est à tort que le 1ère juge a considéré dans la mention contenue à l’alinéa 'f ', qu’il fallait entendre par le montant total dû par l’emprunteur le montant du prêt + le montant de l’assurance + le montant des intérêts alors qu’au contraire cet alinéa qui ne concerne que le coût du crédit permet de distinguer le montant total des intérêts du montant du prêt donnant l’occasion à l’emprunteur de se rendre compte du coût réel du crédit ; à contrario l’indication du montant global ne permettrait pas cette distinction.
Il s’en induit que c’est à bon droit que la SGCB formé appel dès lors que le 1er juge a ajouté aux conditions contractuelles une exigence que n’imposaient pas les textes.
Le jugement sera infirmé de ce chef .
Sur la créance de la SGCB
Au vu des pièces produites ( contrat de crédit, tableau d’amortissement, décompte de la créance, arrêté au et lettre prononçant la déchéance du terme ) la SGCB qui s’est régulièrement prévalue de la déchéance du terme est en droit d’obtenir paiement des sommes de :
— 2 130 691 FCFP au titre du capital restant dû
— 702 600 FCFP au titre des échéances impayées
dont à déduire les versements effectués de 210 780 Fcfp et de 585 548 FCFP
soit un solde de 2 036 963 Fcfp outre les intérêts à échoir avec intérêt au taux de 5,2 % à compter du 01/12/2021 date de la déchéance du terme sur chaque échéance impayée sous déduction des paiements effectués ainis que sur le capital restant dû.
Par ailleurs , la banque a droit à l’indemnité de défaillance de 170 455 Fcfp avec intérêt au taux légal à compter du jour de la requête saisissant le tribunal de première instance soit à compter du 14/11/2022 .
Sur l’anatocisme
L’anatocisme est prohibé par les dispositions du code de la consommation en son article L 311-23 . La demande de ce chef sera rejetée.
Sur l’article 700
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SGCB fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens d’appel
Mme [W] [U] succombe et sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme la décision uniquement en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et,
Statuant à nouveau :
Condamne Mme [W] [U] à payer à la Société Générale Calédonienne de Banque dite SGCB les sommes de :
— 2 036 963 Fcfp avec intérêt au taux de 5,2 % à compter du 01/12/2021 date de la déchéance du terme sur chaque échéance impayée sous déduction des paiements effectués ainsi que sur le capital restant dû.
— 170 455 Fcfp avec intérêts au taux légal à compter du 14/11/2022
Y ajoutant
— Déboute la SGCB du surplus de ses demandes,
— Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Mme [W] [U] aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président.
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