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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 29 sept. 2023, n° 20/05725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 4-2
N° RG 20/05725 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6OM
Ordonnance n° 2023/M074
APPELANTE
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 330)
INTIMEE
S.A.S. VCF PROVENCE (anciennement VCF SUD MANAGEMENT), au capital de 1 657 600.00 €, immatriculée au RCS [Localité 6] sous le numéro 054 803 648,prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bénédicte CHABROL de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté e de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 21 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 septembre 2023, l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 16 mars 2020 , notifié le 6 mai 2020 à Mme [C] mais revenu au greffe ' n’habite pas à l’adresse indiquée ', conseil de prud’hommes d’Aix en Provence a :
Dit la procédure de licenciement régulière et fondée.
Débouté Madame [D] de sa demande de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Débouté Madame [D] de toutes ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Débouté les parties de toutes les autres demandes y compris celles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné Madame [W] [M] aux entiers dépens.
Mme [C] a relevé appel de cette décision dans chacun des chefs de son dispositif par déclaration enregistrée au RPVA le 25 JUIN 2020.
Le 5 octobre 2020 la société VCF SUD MANAGMENT, intimée, a déposé et notifié ses conclusions par RPVA.
L’appelant n’a pas conclu depuis cette date ni sollicité la fixation de l’affaire.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par RPVA le 14 avril 2023 la société VCF intimée demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance par application de l’article 386 du CPC plus aucune diligence n’étant intervenue en l’espèce depuis le 5 octobre 2020 ;
Il sollicite en outre la condamnation de l’appelant à lui payer 1500 euros par application de l’article 700 du CPC.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 14 avril 2023 l’appelante fait valoir qu’elle a accompli toutes les diligences procédurales qui lui incombaient et que dans ces conditions le prononcé de la péremption est contraire à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et au principe du droit à un procès équitable.
Elle demande à la cour de débouté l’intimée de ses demandes, en particulier au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce l’instance prud’homale a été introduite devant le premier juge le 8 mars 2017, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau régime de péremption résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.
La Cour régulatrice a déjà, notamment, jugé concernant ce nouveau régime, que :
' la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable ;
par ailleurs, la mention « à fixer », portée par le greffe dans le dossier électronique de l’affaire, atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d’échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile ;
qu’il en résulte que si le conseiller de la mise en état n’a pas fixé l’affaire et que les parties n’ont pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation, l’instance est périmée deux années après le dépôt des dernières conclusions. (C.Cas. Civ 2, 16 décembre 2016, 15-27.917)
' la désignation d’un conseiller de la mise en état ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire et il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, obligation non contraire aux dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (C.Cas. Civ 2, 22 juin 2017, 16-19.503 )
' le cours du délai de péremption de l’instance est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée. Lorsque l’affaire fait ultérieurement l’objet d’une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir. ( C.Cas. Civ 2,30 janvier 2020, 18-25.012 ).
En conséquence en l’espèce la péremption est acquise depuis le 6 octobre 2022.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 au bénéfice de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement
Constate la péremption de l’instance et en conséquence
Dit que le jugement a acquis force de chose jugée
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
Condamne Mme [W] aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 29 septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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