Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 oct. 2024, n° 24/07783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07783 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P572
Nom du ressortissant :
[I] [M]
[M]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 12 Juin 2001 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 1
Ayant pour conseil Maître Morgane MASSOL, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Octobre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 septembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou d'[I] [M] du centre pénitentiaire de [6] à l’issue de l’exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours à l’issue, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans édictée le 27 août 2024 et notifiée le 28 août 2024 par l’autorité administrative à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2024.
Suivant ordonnance du 12 septembre 2024, confirmée en appel le 14 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure de rétention administrative de [I] [M] et ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours.
Par requête déposée le 8 octobre 2024 à 14 heures 31, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention administrative d'[I] [M].
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[I] [M] a remis des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir l’irrégularité du recours à la visio-conférence et soulevé oralement devant le juge des libertés et de la détention l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en raison de l’interruption de la coopération avec les autorités consulaires guinéennes.
Par ordonnance du 9 octobre 2024 à 17 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté ces moyens et ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2024 à 1 2 heures 25, le conseil d'[I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre la mise en liberté de l’intéressé, en excipant, au visa des articles 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L. 743-7 du CESEDA, de l’irrégularité du recours à la visio-conférence par le juge des libertés et de la détention en l’absence d’existence d’une salle d’audience séparée et qui permette d’assurer la publicité des débats nécessaire pour utiliser un tel moyen technique. Il relève encore qu’au jour de l’audience, le 9 octobre 2024, l’opération de désinsectisation était terminée, de sorte qu’il n’y avait plus de circonstances insurmontables justifiant le recours à une visio-conférence dans des conditions non respectueuses des textes précités
Le conseil d'[I] [M] considère par ailleurs qu’à ce jour, il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, compte tenu de l’interruption de la coopération avec les autorités consulaires guinéennes depuis mi-décembre 2023.
Suivant courriel adressé par le greffe le 10 octobre 2024 à 15 heures 44, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 11 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Puy-de-Dôme, reçues par courriel le 11 octobre 2024 à 08 heures 05 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil d'[I] [M],
MOTIVATION
L’appel d'[I] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l’appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
En l’espèce, il y a lieu de constater que dans sa requête d’appel le conseil d'[I] [M] se borne à reprendre l’argumentaire déjà développé en première instance, tant s’agissant de l’utilisation irrégulière d’un dispositif de visio-conférence que concernant l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers la Guinée.
Il est d’ailleurs à noter que cet acte d’appel ne comporte aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte ainsi aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer les mêmes moyens.
Dès lors, en l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Ce magistrat a ainsi pleinement caractérisé que les contraintes insurmontables tenant tant au délai court qui lui était laissé pour statuer qu’aux impératifs d’une nécessaire sécurité sanitaire devaient conduire à l’organisation d’une visio-conférence, seul moyen technique alors à la disposition du juge des libertés et de la détention qui permettait au retenu tout à la fois de comparaître et d’entendre le déroulement de l’audience, comme de s’exprimer au moment où la parole lui a été donnée.
Il doit en tout état de cause être observé qu’aucune atteinte concrète aux droits de la défense n’est caractérisée, les moyens et arguments invoqués par le conseil d'[I] [M] ne portant en effet que sur la question du respect formel des termes de l’article L. 743-7 du CESEDA.
Pour ce qui est de la question de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, il convient de relever, en sus de la motivation circonstanciée du premier juge sur le caractère suffisant des diligences mises en oeuvre par l’autorité administrative, que le conseil d'[I] [M] ne produit aucun document de nature à établir l’existence d’une difficulté actuelle et persistante dans les rapports diplomatiques entre la France et la Guinée.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est par ailleurs démontrée ni même alléguée par le conseil d'[I] [M].
C’est pourquoi, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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