Confirmation 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 janv. 2024, n° 23/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] |
Texte intégral
ARRET
N°6
S.A.S. [6]
C/
CARSAT [Localité 4]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 23/01158 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWOR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris, substituant Me Pierre Lopez de l’AARPI Telojuris, avocat au barreau de Toulon
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [V] [G], muni d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et M. Jean-François D’Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [R] [W] a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran
PRONONCÉ :
Le 12 janvier 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
*
* *
DECISION
Le 22 avril 2021, [H] [M], salarié de la société [6] mis à disposition de la société [5], a été victime d’un accident du travail mortel qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le coût de ce sinistre a été imputé à hauteur de deux tiers sur le compte employeur de la société [6].
La demanderesse, par courrier du 1er mars 2023, a contesté cette imputation auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail [Localité 4] (la CARSAT ou la caisse), laquelle a rejeté son recours par décision du 5 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mars 2023, la société [6], contestant son taux de cotisation AT/MP 2023 et l’imputation sur son compte employeur des conséquences financières de l’accident mortel de son salarié intérimaire [H] [M], alors mis à disposition de la société [5], a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 3 novembre 2023.
Par conclusions communiquées au greffe le 3 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— ordonner la suppression de la majoration des cotisations AT/MP qui lui ont été notifiées et découlant de l’accident du travail de [H] [M] survenu le 22 avril 2021,
— subsidiairement, ordonner la suspension de la majoration de ses cotisations AT/MP dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nice,
— infiniment subsidiairement, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bastia sur le recours dont elle est saisie,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [6] sollicite le retrait de l’imputation, à hauteur de deux tiers, de son compte employeur des incidences financières de l’accident mortel dont a été victime son salarié, [H] [M], au motif notamment que des poursuites pénales ont été engagées à l’égard de l’entreprise utilisatrice, la société [5], seule impliquée dans la survenance de l’accident mortel.
Elle demande qu’il soit fait application de l’article L. 142-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale et réplique, eu égard aux conclusions de la caisse, qu’il existe bien une décision correctionnelle reconnaissant la responsabilité exclusive de la société [5] dans la survenance de l’accident mortel dont a été victime son salarié intérimaire.
Elle dit ne pouvoir produire un jugement définitif car les prévenus et le parquet ont fait appel.
En cours de délibéré, la société a communiqué à la cour, ainsi qu’à la CARSAT selon ses dires, le jugement correctionnel qui a déclaré la société [5] et son dirigeant exclusivement responsables de l’accident dont a été victime le salarié, ainsi qu’une ordonnance de désistement d’appel de la société [5].
Par conclusions communiquées au greffe le 3 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— constater que la société [6] ne produit pas de décision de justice définitive modifiant la répartition du coût du sinistre de [H] [M] entre elle et l’entreprise utilisatrice [5] en application des dispositions de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que c’est à bon droit que les conséquences financières de l’accident du travail de [H] [M] ont été réparties entre la société [6] et la société [5],
— rejeter en conséquence le recours de la société [6].
La CARSAT rappelle le droit tarifaire applicable en matière de répartition des coûts AT/MP entre une entreprise utilisatrice (un tiers) et l’entreprise de travail temporaire (deux tiers) et souligne qu’en l’espèce, aucune décision de justice définitive ne met à la charge intégrale de la société [5] le coût de l’accident du travail mortel dont a été victime [H] [M].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale que pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
L’article R. 242-6-1 du même code précise que le coût d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est imputé au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d’un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l’ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
Cela implique l’imputation du coût du sinistre au compte employeur de l’entreprise de travail temporaire à hauteur de deux tiers.
Enfin, l’article D. 242-6-4, alinéa 4, du même code indique que l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures.
La société [6] entend fonder sa demande de retrait du coût de l’accident mortel, survenu le 22 avril 2021, sur l’article L. 142-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale qui a été abrogé au 1er janvier 2020.
Elle n’invoque pas d’autre fondement du droit tarifaire pour justifier sa demande de retrait mais fait valoir que la responsabilité exclusive de l’entreprise utilisatrice, la société [5], aurait été reconnue dans la survenance de l’accident mortel du salarié.
Il sera rappelé sur ce point que, s’il est effectivement possible de mettre à la charge de la seule entreprise utilisatrice l’imputation du coût d’un accident du travail, notamment dans l’hypothèse où une décision correctionnelle aurait reconnu sa responsabilité exclusive dans la survenance dudit accident, cette modification de la répartition du coût prévue par les textes relève de la seule compétence du juge du contentieux général de la sécurité sociale, conformément à la combinaison des articles L. 142-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, et non du juge de la tarification ou du juge correctionnel.
La société [6] procède à une interprétation erronée des textes en considérant que le retrait de la fraction du coût de l’accident imputé au compte employeur de l’entreprise de travail temporaire est la conséquence nécessaire d’une décision correctionnelle, non frappée d’appel, qui a reconnu la responsabilité exclusive de l’entreprise utilisatrice dans la survenance dudit accident.
Cette décision correctionnelle ne constitue pas en l’espèce une décision de justice définitive mettant intégralement à la charge de la société [5] le coût du sinistre litigieux en application des dispositions susvisées.
La demande de retrait du coût de l’accident mortel de [H] [M], imputé à hauteur de deux tiers sur le compte employeur de la société [6], sera donc rejetée.
Il n’y a pas non plus lieu de suspendre la majoration du taux de cotisation résultant de l’imputation du sinistre litigieux au compte employeur ou de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du pôle social de [Localité 3], saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident mortel, dans la mesure où la CARSAT, dans le cas où une décision définitive du pôle social relative à la répartition du coût de cet accident lui serait communiquée, devrait en faire application conformément à l’article D. 242-6-4 susvisé.
Succombant totalement, la société [6] sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Rejette la demande de la société [6] de retrait du coût de l’accident mortel de [H] [M] de son compte employeur,
— Déboute la société [6] du surplus de ses demandes,
— Condamne la société [6] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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