Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 20 mai 2025, n° 22/06555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 novembre 2021, N° F19/04477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 20 MAI 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06555 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/04477
APPELANT
Monsieur [W] [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La SELAS MJS Partners, prise en la personne de M. [L] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AMG Sécurité.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non répresentée
PARTIE INTERVENANTE:
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [J] [Y], né en 1964, a été engagé par la SAS AMG Sécurité, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2009 en qualité d’agent d’exploitation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 22 août 2017, M. [J] [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 septembre 2017 avant d’être licencié pour faute grave par courrier daté du 15 septembre 2017.
A la date du licenciement, M. [J] [Y] avait une ancienneté de huit ans et trois mois et la société AMG Sécurité occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [J] [Y] a saisi le 18 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement du 22 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé une mesure de liquidation judiciaire au profit de la société AMG Sécurité et a désigné SELAS MJS Partners, prise en la personne de M. [L] [M], en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 24 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué comme suit:
— dit que le licenciement de M. [J] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— fixe la créance de M. [J] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société AMG Sécurité par M. [L] [M] en qualité de liquidateur aux sommes suivantes :
avec intérêts de droit à compter du 18 octobre 2018, date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, jusqu’au date de la liquidation judiciaire, soit le 22 mai 2022 :
— 2528,86 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— déboute M. [J] [Y] du surplus de ses demandes,
— condamne M. [L] [M] ès qualités aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2022, M. [J] [Y] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2022 M. [J] [Y] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny, section activités diverses, du 18 novembre 2021 (RG 19/04477) en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [J] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [J] [Y] du surplus de ses demandes,
statuant de nouveau :
— dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la SAS AMG Sécurité à M. [J] [Y],
— inscrire au passif de la liquidation de la SAS AMG Sécurité au profit de M. [J] [Y]:
— 25 282, 65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 371, 82 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 337, 18 euros à titre de congés payés afférents,
— 2 528, 86 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— les entiers dépens de l’instance et à l’intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la remise, conforme à l’arrêt à intervenir d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et une fiche de paye sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— dire de que l’ensemble de ces créances sont opposables aux AGS.
La SELAS MJS Partners, prise en la personne de M. [L] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AMG Sécurité, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à personne morale selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2023 l’AGS CGEA Ile-de-France est demande à la cour de :
sur les demandes de M. [J] [Y] :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit le licenciement de M. [J] [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que M. [J] [Y] a été licencié pour faute grave,
en conséquence :
— débouter M. [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [J] [Y] aux entiers dépens,
sur la garantie de l’AGS :
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— dire et juger que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253 17 et D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance – dont les dépens – sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation de la décision critiquée, M. [J] [Y] soutient en substance que certains retards ont été justifiés ou ont été sanctionnés ; que les autres ne sont pas établis.
L’AGS réplique que le salarié n’a pas justifié de ses absences dans les délais et a persisté dans ses retards malgré les avertissements ; que la faute grave est démontrée et le licenciement justifié; qu’en tout état de cause, il ne justifie pas de son préjudice de telle sorte que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieure à 3 mois de salaire.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' Vous avez été convoqué à un entretien préalable le 12 septembre 2017 auquel vous vous êtes présenté. Vous n’avez pas donné suite à notre proposition de vous faire assister lors de cet entretien. Après exposé des faits fautifs qui nous ont amené à diligenter la présente procédure,
vous avez reconnu les faits et avez tenté de relativiser leur gravité et leur conséquence sur nos prestations de service. Cependant, les arguments que vous avez développés ne nous ont pas convaincu et ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits que nous vous reprochons.
Par la présente nous vous notifions votre licenciement pour faute grave et pour les motifs suivants:
Votre planning du mois de juillet 2017 prévoyait que vous effectuez une vacation le 27 juillet sur le site [Adresse 7].
Or ce 27 juillet 2017, à deux heures de votre prise de poste vous avez indiqué par message téléphonique au PC Sécurité que vous ne viendrez pas travailler pour cause de défaillance de votre santé.
Conformément aux dispositions de l’article 07.03 de la convention collective des entreprises de Sécurité, vous deviez 'informer rapidement votre employeur de votre absence et adresser les justificatifs de votre absence par certificat médical dans les 48 heures'.
Or au terme de ce délai et au-delà, nous avons été contraints de vous adresser par courrier daté du 8 août 2017, une mise en demeure de nous adresser les justificatifs de votre absence. Ce courrier est demeuré sans aucune réponse et sans la moindre réaction de votre part. Votre comportement irrespectueux des dispositions conventionnelles et plus généralement des règles ordinaires de discipline au sein de l’entreprise est inacceptable.
Nous vous rappelons que par courrier recommandé avec accusé réception en date du 26 juillet 2017 nous avions été obligé de vous sanctionner par un Avertissement qui figure à votre dossier personnel, à la suite de deux retards les 21 et 22 juillet 2017 respectivement de 47 et 19 minutes.
Ces faits fautifs précédaient déjà d’autres faits de même nature puisque lors de vos vacations des, 10, ll, 12, 16, 18 mai 2017 vous étiez en retard respectivement de 16, 49, 41, 25 et 12 minutes.
De façon répétitive et antérieurement aux faits fautifs ci-dessus vous accusiez lors de vos vacations des 02, 04, 06 mai 2017 respectivement des retards de 37, 46 mn et lh13mn.
Ces faits ont fait l’objet d’une sanction sous forme d’un avertissement qui ne vous a en aucun cas permis de vous amender et modifier votre comportement.
Nous vous rappelons, eu égard aux arguments que vous aviez développés lors de l’entretien auquel nous étions de nouveau contraints de vous convoquer le 22 juin 2017, que nous vous avons affecté sur un nouveau site qui vous mettait à un quart d’heure de transport de votre lieu de travail.
Il est manifeste que non seulement vous refusez délibérément de respecter les règles de discipline ordinaire en vigueur dans notre entreprise mais vous opposez une résistance inadmissible aux règles de ponctualité et d°assiduité, indispensables à la cohésion sociale et au respect des cahiers de charges des clients pour lesquels nous délivrons des prestations de sécurité et de sureté.
Ces comportements ainsi que nous vous l’avons rappelé à plusieurs reprises ne peuvent perdurer sans entrainer des contentieux avec nos clients et l’application des clauses de pénalité pécuniaire.
Par ailleurs il est bien évident que votre comportement constamment irrespectueux de vos horaires de travail entraine pour ceux que vous devez relever de leur vacation, après, selon la planification, 6, 8 ou 12 heures de travail, une prolongation extrêmement pénible en attente de votre arrivée. Ces décisions prises pour respecter le cahier des charges et éviter, des dégradations consécutives au défaut d’affectation à un poste, entraînent des mécontentements, bien compréhensibles, mais extrêmement néfastes à la cohésion sociale de l’équipe et peu propice à la bonne ambiance indispensable.
Compte tenu de tout ce qui précède, notre collaboration n’est plus possible et nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier, par la présente, la rupture de votre contrat de travail pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès la date d’envoi de la présente, sans indemnité de préavis, ni de licenciement…'
Il est donc reproché au salarié :
— d’avoir prévenu son employeur à deux heures de sa prise de poste qu’il ne pourrait pas effectuer une vacation le 27 juillet 2017 en raison de son état de santé et ne pas avoir justifié de cette absence par certificat médical dans les 48 heures malgré une mise en demeure de justification d’absence du 8 août 2017,
— la persistance de nombreux retards injustifiés : les 21 et 22 juillet 2017 ; les 10, 11, 12, 16, 18 mai 2017 de 16, 49, 41, 25, et 12 minutes ; les 2, 4 et 6 mai 2017 de 37 minutes, 46 minutes et 1h13 minutes.
S’agissant de l’information tardive de l’employeur par la salarié de son absence en raison de son état de santé et l’absence de justification par un certificat médical de celle-ci, le salarié justifie d’un arrêt de travail d’une journée le 27 juillet 2017 sans toutefois établir qu’il a envoyé cet arrêt à son employeur. Pour autant, l’employeur admet avoir été avisé de l’absence de son salarié deux heures avant sa prise de poste.
S’agissant des retards récurrents, il apparaît que les retards visés dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés par trois avertissements :
— celui du 10 mai 2017, pour les retards des 2, 4 et 6 mai 2017, étant observé que le salarié a justifié des retards des 2 et 4 mai 2017 (retard sur le ligne D du RER dont un du à un accident de personne), le salarié contestant le retard du 6 mai non démontré par l’employeur ;
— celui du 26 mai 2017 pour les retards des 10, 11, 12, 16 et 18 mai 2017, les retards des 10, 11, et 16 mai étant au demeurant justifiés par le salarié sans que la matérialité des autres retards contestés par le salarié ne soit établie ;
— celui du 26 juillet 2017 pour les retards des 21 et 22 juillet 2017, également justifiés.
Il n’est pas établi que M. [J] [Y] a persisté dans ses retards postérieurement au 3ème avertissement. Dès lors, en l’absence de réitération, l’employeur ne pouvait viser ces retards dans la lettre de licenciement et ne saurait soutenir que le salarié avait persisté dans son comportement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le seul fait que M. [J] [Y] ne justifie pas avoir adressé à son employeur son arrêt de travail d’une seule journée, le 27 juillet 2017, ne saurait caractériser une faute grave, ni même en l’espèce, eu égard à son ancienneté, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La cour retient donc par infirmation de la décision entreprise, que le licenciement de M. [J] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquence financières
Au vu de ses bulletins de salaire et de son ancienneté, M. [J] [Y] est en droit de percevoir les sommes suivantes :
— 3 371,82 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 337,18 euros de congés payés afférents, la décision sera infirmée de ce chef ;
— 2 528,86 euros d’indemnité légale de licenciement, la décision sera confirmée de ce chef ;
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur avant l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Compte tenu de la rémunération du salarié, de son âge, de son ancienneté, et de faible capacité à trouver un nouvel emploi, de ce qu’il continue avoir perçu les allocations chômage, et eu égard au préjudice résultant nécessairement de la perte injustifiée de son emploi, il convient de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée au passif de la liquidation de la société.
Sur les documents de fin de contrat
Le mandataire liquidateur devra remettre à M. [J] [Y] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Les entiers dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de M. [W] [J] [Y] au passif de la liquidation de la SAS AMG Sécurité à la somme de 2 528,86 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de M. [W] [J] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS AMG Sécurité les créances de M. [W] [J] [Y] ainsi :
— 3 371,82 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 337,18 euros de congés payés afférents ;
— 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, postérieurs audit jugement ;
ORDONNE à la SELAS MJS Partners mandataire liquidateur de la SAS AMG Sécurité de remettre à M. [W] [J] [Y] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS AMG Sécurité les entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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