Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mai 2025, n° 24/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 avril 2024, N° 21/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01466 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFSC
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
18 avril 2024
RG :21/00216
[C] [I]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
— Me FARYSSY
— Me COSTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 18 Avril 2024, N°21/00216
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [C] [I]
né le 11 Mai 1967
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [C] [I] a été victime d’un accident du travail le 09 juin 2016.
Le certi’cat médical initial établi par le Dr. [G] [E] mentionnait : 'chute d’un camion de 2 mètres : traumatisme hanche droite, lombalgie, dysurie hématurie'.
M. [C] [I] a été consolidé le 03 novembre 2018, et un taux d’IPP de 05% lui a été attribué après avoir pris en considération les séquelles suivantes : 'dysurie modérée'.
Le 23 octobre 2019, M. [R] [C] [I] a adressé un certificat médical de rechute établi par le Dr. [G] [E] qui mentionnait : 'section de l’urètre avec sténoses fréquentes opérées par le docteur [Y], état dépressif chronique, suivi par le docteur [J], arthrose hanche droite',
Le 13 février 2020, la caisse MSA de Alpes Vaucluse a informé M. [C] [I] que la lésion mentionnée sur le certificat médical du 23 octobre 2019 ne présentait pas un caractère professionnel pour le motif suivant : absence d’élément médical nouveau imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident.
M. [R] [C] [I] a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale.
Le 28 août 2020, le Docteur [S] été réalisé une expertise médicale et a conclu dans son rapport, que la rechute du 23 octobre 2019 était imputable à l’accident du travail du 09 juin 2016.
La caisse MSA Alpes Vaucluse a notifié le 27 octobre 2020 à M. [C] [I] la prise en charge de la rechute du 23 octobre 2019.
Le 16 octobre 2020, le médecin [H] de la caisse MSA Alpes Vaucluse a contesté les résultats de l’expertise devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Dans sa séance du 13 novembre 2020, la CRA a rejeté la demande du médecin [H], au motif qu’elle n’était pas compétente en matière médicale.
Par requête du 10 mars 2021, la caisse MSA Alpes Vaucluse a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de cette décision et a sollicité la désignation d’un nouvel expert.
Par jugement contradictoire du18 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— Dit qu’il n’existait pas de preuve médicale d’une rechute à la date du 23 octobre 2019,
— dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise médicale,
— annulé la notification de prise en charge de la MSA du 27 octobre 2020,
— condamné la MSA aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 25 avril 2024, M. [C] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [C] [I] demande à la cour de :
— DIRE que le rapport du Docteur [S] en date du 28 aout 2020 s’impose à la MSA,
— CONSTATER que les preuves médicales de la rechute ont été présentées à la juridiction de première instance,
— CONSTATER que le pôle social était saisi d’une demande d’expertise médicale et qu’en annulant la noti’cation de prise en charge de la MSA du 27 octobre 2020 et en indiquant qu’il n’existait pas de preuve médicale d’une rechute à la date du 23 octobre 2019, il a de facto statué ultra-petita,
Et partant,
— ANNULER LA DECISION du 25 avril 2024,
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une expertise médicale avec pour mission de déterminer si les éléments médicaux présentés le 23 octobre 2019 constituent une rechute,
— CONDAMNER la MSA à 1.500 euros au titre de l’article 700 CPC sans préjudice des règles applicable à l’aide juridictionnelle.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la caisse MSA Alpes Vaucluse demande à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’existait pas de preuve médicale d’une rechute à la date du 23 octobre 2019,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à expertise,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MSA ALPES VAUCLUSE aux dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Ordonner une expertise pour déterminer si à la date du 23 octobre 2019, il exlste une rechute en lien avec l’accident du travail du 09 juin 2016,
— Rejeter de plus amples demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L443-1 du code de la sécurité sociale prévoit que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. (…)
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.
L’article L443-2 du même code dispose que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Si de nouvelles lésions résultant d’un second fait accidentel et les conséquences de l’aggravation de la lésion initiale résultant de l’accident de travail initial qui sont apparues avant la date de consolidation, doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels lorsqu’aucun événement extérieur nouveau n’est à l’origine de cette aggravation, par contre, la rechute qui correspond à toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale doit être postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Il se déduit que seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements et qui sont survenues postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial constituent des rechutes au sens de l’article L443-1 du Code de la sécurité sociale.
En matière de rechute, la victime ne profite plus de la présomption d’imputabilité de l’article’L.'411-1 du Code de la sécurité sociale, en sorte qu’il lui appartient d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Selon l’article R141-4 du même code, dans sa version applicable du 08/07/2019 au 01/01/2022, le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-[H] pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré.
Sur les moyens des parties :
M. [R] [C] [I] fait valoir que le rapport établi par le docteur [S] s’impose à la caisse et à la juridiction et qu’il y a lieu de maintenir la notification de prise en charge de la lésion mentionnée dans le certificat médical de rechute du 23 octobre 2019.
Il ajoute que la preuve médicale de la rechute n’a pas été contestée par la caisse MSA et qu’il n’a pas été demandé à la juridiction de première instance de statuer sur la preuve médicale de la rechute, que la demande de la MSA portait uniquement sur l’obtention d’une nouvelle expertise en remettant en cause l’expertise du docteur [S], que la juridiction de première instance a donc statué ultra petita. Il conclut à la nécessité d’annuler le jugement dont appel.
Il fait valoir que le corps médical est unanime sur le lien direct avec l’accident du travail initial, que les pièces médicales qu’il produit établissent suffisamment le lien entre la lésion mentionnée dans le certificat médical de rechute et l’accident du travail du 09 juin 2016.
A titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale, quand bien même la CRA avait rejeté à bon droit le recours amiable exercé par la caisse en indiquant qu’elle n’était pas compétente en matière médicale.
A l’appui de ses allégations, M. [R] [C] [I] verse au débat :
— un certificat médical de rechute du 23/10/2019 établi par le docteur [G] [E] 'section de l’urètre avec sténoses fréquentes opérées par le docteur [Y], état dépressif chronique, suivi par le docteur [J], arthrose hanche droite',
— un certificat médical de rechute établi le 24/04/2021 du docteur [G] [E] : 'chute traumatisme hanche droite section de l’urètre opérée 2 fois par le docteur [Y] doit être opéré une troisième fois par le docteur [Y] pour sténose récidivante',
— un courrier de la MSA Alpes Vaucluse du 20/03/2020 : le médecin [H] considère que l’état de santé de M. [R] [C] [I] est stabilisé depuis le 11/02/2020,
— un compte rendu d’un examen du 23/11/2020 : 'sténose serrée courte de l’urètre bulbaire. L’urètre antérieur en aval est normal. Présence d’un diverticule vésical postérolatéral gauche.',
— le rapport d’expertise médicale du docteur [U] [S] du 28/08/2020 qui conclut 'l’étude des documents présentés, l’écoute des doléances de l’assuré, la lecture de l’avis du médecin [H] me permet de conclure que si effectivement les élément décrits dans le certificat médical du 23/10/2019 ne sont pas explicites quant à la présence d’éléments nouveaux médicaux par rapport à l’examen du 07/09/2018, mon examen clinique de ce jour met en évidence un élément médical nouveau, décrit dans le corps du rapport expertal et qui est en rapport direct, certain et exclusif avec l’AT du 09/06/2016", après avoir retenu la discussion suivante :
' l’étude des documents présentés fait apparaître que M. [R] [C] [I], ouvrier agricole de 53 ans en arrêt de travail pour une autre pathologie et en invalidité 1ère catégorie depuis le 11 février 2020 a été victime le 09/06/2016 ( à l’âge de 49 ans d’un accident à l’origine d’un traumatisme de la hanche droite, de lombalgies, d’une dysurie, d’une hématurie)
La consolidation a été fixée au 03/11/2018 avec une incapacité permanente partielle de 5% pour dysurie modérée suite à une sténose de l’urètre. Le 13/06/2019 aggravation de la symptomatologie urinaire et le médecin traitant délivre un certificat de rechute qui décrit plusieurs pathologies dont une seule peut être en relation direct avec l’accident de travail initial mais dont la description sur ce certificat médical n’est pas explicite.
Il est par contre certain que l’évolution de la symptomatologie urinaire traduit une aggravation qui va être traité chirurgicalemnet le 16/09/2020 par l’urologue traitant.',
— un certificat médical du docteur [G] [E], médecin traitant de M. [R] [C] [I], daté du 09/08/2019 : a eu en consultation M. [R] [C] [I], depuis persistance de coxalgies droites et persistance de dépression nerveuse suivie par le docteur [J] ; un second certificat médical daté du 24/10/2020 : M. [R] [C] [I] a été traité pour un accident de travail du 06/06/2019 chute de ' ayant entraîné une plaie de l’urètre droite et traumatisme de la hanche et un état dépresif chronique. Il est suivi par le docteur… urologue pour sa sténose de l’urètre droite nécesstant des opérations, par le docteur [J], psychiatre, son état dépressif chronique dû à sa sténose de l’urètre récidivante, et par lui-même ; il y a lieu de révision son invalidité,
— un courrier des docteurs [T] [F] et [P] [Y], urologues, des 13/06/2019 et 11/06/2020 : M. [R] [C] [I] présente une symptomatologie urologique invalidante en rapport avec une sténose urétrale récidivante, dont il est logique de conclure à un rapport de cause à effet entre l’accident initial et les troubles urologiques, qui semblent devoir être considérés comme une rechute voire séquellaire,
— un certificat médical du docteur [P] [Y] du 25/01/2021 : cette sténose de l’urètre nécessite un suivi urologique pour l’instant régulier ainsi que probablement de nouvelles chirurgies à définir en fonction de l’évolution des troubles ; un second certificat médical du 02/11/2020 : les explorations urologiques actuellement nécessaires chez M. [R] [C] [I] sont manifestement en rapport avec les troubles urinaires qu’il présente depuis la chute de plus de 5 mètres dont il a été victime en juin 2016, s’intégrant donc dans les complications de son accident de travail,
— un certificat médical du docteur [A], urologue, du 27/01/2025 : les explorations urologiques nécessaires chez M. [R] [C] [I] sont manifestement en rapport avec les troubles urinaires qu’il présente depuis la chute de plus de 5 mètres dont il a été victime en juin 2016, s’intégrant donc dans les complications de son accident de travail,
— un compte rendu d’un examen urétro cystoscopie du 05/02/2025 : fibroscopie urétrale confirmant une sténose bulbaire nécessitant une nouvelle urétrotomie interne endoscopique ; intervention chirurgicale prévue le 11/03/2025.
La Caisse mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse soutient que selon la juridiction de première instance, les conclusions du docteur [S] étaient erronées en ce qu’il a considéré que le fait nouveau était mis en évidence à la date de son examen du 28 août 2020 alors qu’il devait se placer à la date du 23 août 2019 pour dire s’il y avait une rechute, que c’est donc à juste titre que le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas de rechute à la date du 23 octobre 2019 et a conclu à l’annulation de la notification de prise en charge de la caisse ainsi qu’à son caractère prématuré du fait de la saisine de la CRA. Elle rappelle cependant que selon l’article L141-2 du code de la sécurité sociale selon la version en vigueur, l’avis technique s’imposait à l’assuré comme à la caisse, en sorte qu’elle n’avait pas d’autre choix que de notifier la prise en charge de la rechute de M. [R] [C] [I]. Elle ajoute que la réclamation formée contre cette décision et portée devant la CRA n’avait pas d’effet suspensif, et n’a pas interrompu ni l’exécution de la décision de la caisse, ni la prescription. Elle considère en conséquence que c’est à tort que la juridiction de première instance a mis à sa charge les dépens.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise du docteur [S] manque de clarté, d’autant plus qu’il précise en amont de son rapport qu’en raison du retard de l’assuré, il a dû procéder à son examen à la fin des rendez-vous prévus, en sorte que l’examen n’a pas pu se dérouler dans de bonnes conditions. Elle fait observer que le certificat médical initial mentionne une chute de deux mètres et non pas de cinq mètres comme indiqué par erreur dans les certificats médicaux produits par M. [R] [C] [I], et que la mention d’une chute de 5 mètres par le docteur [S] résulte donc d’une erreur. Elle ajoute que dans le cadre d’une expertise ordonnée suite à la contestation par M. [R] [C] [I] de son taux d’IPP, le docteur [N] [V] qui a réalisé une expertise médicale le 15 juin 2024, a rejeté l’existence d’un lien direct, certain et exclusif entre l’événement du 23 octobre 2019 et l’ accident de travail du 09 juin 2019.
A l’appui de ses allégations, la Caisse mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse verse au débat:
— la déclaration d’accident de travail établie par la SARL [9] le 10 juin 2016 et qui mentionne au titre des circonstances de l’accident : 'la victime a glissé sur une pomme', au titre des tâches effectuées par l’assuré au moment de l’accident 'conditionnement de pommes', le siège et la nature des lésions 'membres inférieurs', 'contusion',
— le certificat médical initial de l’ accident de travail établi le 09/06/2016 qui mentionne 'chute d’un camion de 2 mètres traumatisme hanche droite, lombalgies dysurie, hématurie',
— une lettre de notification à M. [R] [C] [I] de la date de consolidation de son état au 07/09/2018,
— un rapport administratif d’IPP suite à l’ accident de travail du 12/10/2018 : 'séquelles retenues propres à l’accident du travail : dysurie modérée', taux d’IPP proposé par le médecin [H] 5% ; le médecin a tenu compte du retentissement professionnel dans l’établissement de ce taux,
— une lettre de notification à M. [R] [C] [I] de la fixation d’un taux d’IPP à 5%,
— une lettre de notification du 13 février 2020 adressée à M. [R] [C] [I] de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels au motif 'absence d’élément médical nouveau imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’événement accidentel',
— une lettre de notification de prise en charge de la rechute, datée du 27/10/2020 suite au dépôt du rapport d’expertise du docteur [S],
— la décision de la CRA du 13/11/2020 rendue suite à la contestation par le médecin [H] de décision de la caisse de prise en charge de la rechute du 23/10/2019 'la présente commission ne peut connaître que des contestations fondées sur des refus de droit adminitratif n’étant pas compétente en matière médicale',
— un mémoire du docteur [H] de la caisse Caisse mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, le docteur [B] [X] du 17/02/2021 : 'au soutien de sa contestation, le médecin [H] précise d’une part que le rapport d’expertise ne comporte pas la mission d’expertise, d’autre part, que les conclusions motivées ne répondent pas à la mission indiquée dans le protocole: l’expert s’est ainsi placé à la date de son examen ( le 28/08/2020) alors que la mission lui demandait de se placer à la date du 23/10/2019. Par décision du 13/11/2020 la CRA se déclare incompétente en matière médicale et rejette la demande du médecin [H]. Or, selon l’article R141-4 du code de la sécurité sociale 'le rapport du médecin [H] comporte : le rappel du protocole mentionné ci dessus l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents. Ce que conteste le médecin [H] est donc bien la forme du rapport d’expertise et non le fond médical. Le médecin [H] maintient qu’à la date du 23/10/2019 aucun élément ne permet d’affirmer l’existence d’un élément médical nouveau imputable à L’AT…',
— le rapport du docteur [N] [V] du 18/06/2024 : 'l’accident du travail du 09 juin 2016 est responsable de façon directe et certaine d’un traumatisme de la hanche droite et de lombalgies. En l’absence de documentation sur la prise en charge initiale, il ne nous est pas possible de confirmer que la sténose urétrale et ses conséquences ( dysurie et hématurie) sont en lien avec l’accident en cause.
Des éléments qui nous ont été confiés, nous confirmons que l’état de santé de l’assuré était consolidé au 03 novembre 2018,
— nous confirmons le rejet des nouvelles lésions suivantes : syndrome anxio dépressif, troubles érectiles, maladie de Lapeyronie,
— évaluation du taux d’IP… Les documents ne produits ne permettent pas de confirmer le lien direct et certain entre la sténose urétrale et l’accident du travail du 09 juin 2016, le taux d’IP de 5% doit être maintenu'.
Réponse de la cour :
En premier lieu, il convient de relever que c’est à tort que les premiers juges ont prononcé l’annulation de la décision de la Caisse mutualité sociale agricole de Vaucluse du 27 octobre 2020 au motif d’erreurs commises par l’expert médical lors de la réalisation de sa mission d’expertise, alors que selon l’article L141-2 du code de la sécurité sociale, l’avis technique s’imposait à la caisse, que la saisine de la CRA n’avait pas de caractère suspensif et qu’aucune demande n’avait été présentée sur ce point.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens, sans qu’il soit nécessaire de prononcer l’annulation du dit jugement.
Par ailleurs, le certificat médical de rechute litigieux a été établi par le docteur [G] [E] le 23 octobre 2019, soit postérieurement à la consolidation de l’état de M. [R] [C] [I] des suites de l’accident du travail survenu le 09 juin 2016, dont la date a été fixée par le médecin [H] de la caisse, au 03 novembre 2018.
En outre, à la lecture du rapport rédigé par le docteur [U] [S], il apparaît que:
— si ce dernier a mentionné qu’il avait été désigné d’un commun accord entre le praticien [H] de la Caisse mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse et le médecin traitant, il a cependant omis de rappeler l’objet précis de sa mission ;
— l’expert a relevé que l’assuré était arrivé avec un retard de 35 mns 'au delà de l’heure prévue et donc examen pratiqué à la fin des rendez-vous', ce qui laisse supposer que cet examen n’a pas été réalisé dans des conditions satisfaisantes,
— il n’a pas pris connaissance des éléments du dossier de l’assuré puisqu’il évoque une chute accidentelle d’une hauteur de '4 à 5 mètres', alors que le certificat médical initial de l’accident du travail du 09 juin 2016 mentionne une chute d’une hauteur de 2 mètres,
— il a conclu à l’existence d’une rechute au motif que l’examen clinique 'de ce jour', soit la date de l’examen clinique de M. [R] [C] [I], a mis en évidence un élément médical nouveau décrit dans le corps de son rapport, alors qu’il aurait dû se placer à la date du 23 octobre 2019, pour dire si la rechute était justifiée.
Il s’en déduit que le rapport du docteur [S] ne peut pas servir de base sérieuse pour établir un lien direct et unique entre les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 23 octobre 2019 et l’accident de travail du 09 juin 2016.
Enfin, si le docteur [N] [V] conclut dans un rapport médical à l’absence de lien entre les lésions visées dans le certificat médical de rechute et l’accident du travail, M. [R] [C] [I] produit aux débats plusieurs pièces médicales rédigés par différents médecins selon lesquelles les troubles urologiques qu’il a rencontrés notamment en 2019 constitueraient une aggravation des lésions initiales de son accident de travail et correspondraient donc à une évolution spontanée des séquelles de l’accident, en dehors de tout événement extérieur.
Les éléments médicaux produits par les parties étant contradictoires, la cour n’est pas en mesure de statuer de façon éclairée sur le litige qui lui est soumis ; il convient dans ces conditions de faire droit à la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par la Caisse mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse et M. [R] [C] [I].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Statuant de nouveau,
Juge qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision du 27 octobre 2020 de la Caisse mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse de prise en charge de la rechute du 23 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder le Docteur [Z] [W], [Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 8]),
avec pour mission de dire si les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 23 octobre 2019 sont en lien direct, certain et unique avec l’accident du travail dont M. [R] [C] [I] a été victime le 09 juin 2016,
Dit que l’expert prendra connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de M. [R] [C] [I], domicilié [Adresse 7],
Dit qu’il appartient au praticien [H] du service médical de la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident du travail,
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise,
Rappelle que l’assuré devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
Rappelle que l’expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l’expertise, le médecin [H] et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de sa saisine et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. [O] [D] ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
Fixe à 900 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 1er juin 2024, par la Mutualité sociale agricole de Alpes Vaucluse et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
Renvoie l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience,
Sursoit à statuer sur les demandes plus amples formées par les parties,
Réserve les dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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