Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/152
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2025
Dossier : N° RG 23/00998 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPYP
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [L] [C] [Z] [N] épouse [P]
C/
S.A.S. HK COURSES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [L] [C] [Z] [N] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LANGLA, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.S. HK COURSES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître HECKEL de la SELARL E.S.L., avocat au barreau de STRASBOURG,
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F21/00142
EXPOSÉ du LITIGE
Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] a été embauchée, à compter du 1er octobre 2009, par la société HK 64 aux droits de laquelle vient désormais la société HK Courses, en qualité de secrétaire, selon contrat à durée indéterminée d’abord à temps partiel puis à raison de 39 heures par semaine à compter de 2012.
Le 21 avril 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour motif économique, entretien fixé au 4 mai suivant.
Le 19 mai 2020, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le contrat a pris fin le 25 mai 2020.
Le 4 novembre 2020, Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] a adressé un courrier à son ancien employeur pour contester les motifs de son licenciement et solliciter le paiement de diverses primes auquel il lui a été opposé un refus.
Le 29 avril 2021, Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] épouse [P] a saisi la juridiction prud’homale au fond de demandes notamment de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, de rappels de prime et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
Par jugement du 8 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Pau a':
— Dit que le licenciement économique de Mme [V] [L] [Z] [S] [M] épouse [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS HK Courses à verser à Mme [V] [L] [Z] [S] [M] épouse [P] les sommes suivantes':
* 158,66 euros bruts à titre d’heures supplémentaires,
* 15,87 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— Condamné la SAS HK Courses à remettre à Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] les documents administratifs de fin de contrat rectifiés au vu de la décision,
— Prononcé l’exécution provisoire de droit,
— Rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires, débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— Condamné la SAS HK Courses à verser à Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS HK Courses aux entiers dépens.
Le 7 avril 2023, Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] épouse [P] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives adressées au greffe par voie électronique le 14 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] demande à la cour de':
— Déclarer l’appel de Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] recevable et bien fondé,
— Déclarer l’appel incident formé par la SAS HK Courses mal fondé,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en ce qu’il a :
o Condamné la société HK Courses à verser à Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] la somme de 156,66 euros bruts à titre d’heures supplémentaires,
o Condamné la société HK Courses à verser à Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] la somme de 15,87 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
o Condamné la société HK Courses aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 8 mars 2023 en ce qu’il a :
o Dit que le licenciement économique de Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
o Condamné la SAS HK Courses à remettre à Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] les documents administratifs de fin de contrat rectifiés au vu de la présente décision,
o Débouté Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] de toutes ses autres demandes, lesquelles tendaient notamment à voir :
' Condamner la SAS HK Courses à lui payer somme de 2.836 euros bruts à titre de rappel de prime sur marge, outre la somme de 283,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
' Condamner la SAS HK Courses à lui payer la somme de 1.200 euros nets à titre de rappel de prime,
' Ordonner à la SAS HK Courses, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une attestation Pôle emploi conforme et le reçu pour solde de tout compte.
' Juger que le licenciement pour motif économique de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, Condamner la SAS HK Courses à lui payer les sommes suivantes : 4.902 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 490 euros bruts au titre des congés payés afférents, 24.500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS HK Courses à rembourser au Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [P], dans la limite de six mois,
' Condamner la SAS HK Courses à payer à Mme [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
' Juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
o Condamné la SAS HK Courses à payer à Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
o Dit qu’il convenait de ne pas statuer sur le manquement de l’employeur à l’obligation préalable de reclassement.
' Statuant à nouveau :
— Condamner la SAS HK Courses à payer à Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] la somme de 2.836 euros bruts à titre de rappel de prime sur marge, outre la somme de 283,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— Condamner la SAS HK Courses à payer Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] la somme de 1.200 euros nets à titre de rappel de prime,
— Ordonner à la SAS HK Courses, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de délivrer à Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] une attestation Pôle emploi conforme et le reçu pour solde de tout compte.
— Juger que le licenciement pour motif économique de Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, Condamner la SAS HK Courses à lui payer les sommes suivantes :
' Indemnité compensatrice de préavis : 4.902 euros bruts,
' Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 490 euros bruts,
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24.500 euros nets,
— Condamner la SAS HK Courses à rembourser au Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P], dans la limite de six mois,
— Condamner la SAS HK Courses à payer à Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, y ajoutant la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter
de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Débouter la SAS HK Courses de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, tant au titre des frais irrépétibles de première instance qu’au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Débouter la SAS HK Courses de toute demande contraire ou plus ample,
— Condamner la SAS HK Courses aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société HK Courses, formant appel incident, demande à la cour de':
> Sur l’appel principal :
— Déclarer l’appel interjeté par Mme [V] [Z] [N] épouse [P] mal fondé,
— Le rejeter,
— Débouter Mme [V] [Z] [N] épouse [P] de toutes ses demandes formées à ce titre,
> Sur l’appel incident :
— Déclarer l’appel incident formé par la société HK Courses recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement prononcé le 8 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Pau en ce qu’il a :
— condamné la Société HK Courses à verser à Mme [V] [Z] [N] épouse [P] la somme de 156,66 euros bruts à titre d’heures supplémentaires,
— condamné la Société HK Courses à verser à Mme [V] [Z] [S] [M] épouse [P] la somme de 15,87 euros à titre de congés payés y afférents,
— condamné la Société HK Courses aux dépens,
— condamné la Société HK Courses à verser à Mme [V] [Z] [N] épouse [P] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur ces points :
— Débouter Mme [V] [Z] [N] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [V] [Z] [N] épouse [P] aux entiers dépens de première instance et à verser à la société HK Courses 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer toutes les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [V] [Z] [N] épouse [P] aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à verser à la société HK Courses la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de prime sur marge
Mme [V] [Z] [N] épouse [P] (Mme [P]) sollicite à ce titre la somme de 2836 euros outre les congés payés y afférents, faisant valoir qu’elle a perçu chaque mois, depuis son embauche, une telle prime conformément à l’usage en vigueur dont le versement a cessé à compter de juin 2019 à la suite du rachat de la société.
La société HK Courses lui oppose que ce complément de rémunération n’était pas une prime automatique résultant d’un usage mais était versé en fonction de l’atteinte d’une certaine marge dont le seuil de déclenchement n’a plus été atteint à partir de mai 2019, au moment où l’agence a perdu son client le plus important.
Sur ce,
Le contrat de travail de Mme [P] en date du 25 septembre 2009 prévoyait que, en contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, elle percevrait un salaire mensuel de 800 euros bruts pour 20 heures hebdomadaires de travail.
Suivant contrat en date du 1er mai 2010, son salaire a été porté à 1500 euros bruts par mois en contrepartie de 32 heures de travail par semaine.
Selon une attestation de la société HK Courses en date du 13 décembre 2017, elle est salariée en contrat à durée indéterminée de 39 heures par semaine depuis l’année 2012.
Aucun document contractuel ne fixe un autre élément de rémunération que le salaire mensuel.
Les bulletins de paie versés aux débats montrent qu’outre un salaire de base pour 151,67 heures mensuelles de travail auxquelles s’ajoutent 17,33 heures supplémentaires «'structurelles'», pour atteindre la durée hebdomadaire de travail de 39 heures telle qu’appliquée depuis 2012, représentant un total de 2200 euros bruts, Mme [P] a perçu':
— En janvier 2018': une prime exceptionnelle de 490 euros,
— En février 2018': une prime exceptionnelle de 570 euros,
— En mars 2018': une prime exceptionnelle de 615 euros,
— En avril 2018': une prime exceptionnelle de 470 euros,
— En mai 2018': une prime exceptionnelle de 575 euros,
— En juin 2018': une prime exceptionnelle de 685 euros,
— En juillet 2018': une prime exceptionnelle de 675 euros,
— En août 2018': une prime exceptionnelle de 470 euros,
— En septembre 2018': une prime exceptionnelle de 685 euros,
— En octobre 2018': une prime exceptionnelle de 673 euros,
— En novembre 2018': une prime exceptionnelle de 500 euros,
— En janvier 2019': une prime exceptionnelle de 500 euros,
— En février 2019': une prime exceptionnelle de 540 euros,
— En mars 2019': une prime exceptionnelle de 185 euros,
— En avril 2019': une prime exceptionnelle de 210 euros,
— En mai 2019': une prime sur marge de 185 euros.
L’examen des pièces versées par la salariée et l’employeur démontre que la société HK Courses versait à ses employés une prime mensuelle calculée sur la marge réalisée chaque mois, représentant, à l’arrondi, 1% de ladite marge pour les salariés du service affrètement et 0,5% de la marge pour les salariés du service administratif, dont Mme [P].
Cette somme était versée par principe à partir du moment où la marge mensuelle dépassait 75'000 euros. Entre janvier 2017 et juin 2019, soit 30 mois, cette prime a été versée à 26 reprises, dont 4 fois alors que la marge de 75'000 euros n’avait pas été atteinte mais s’élevait à des montants relativement proches, à savoir 72'279 euros en avril 2017, 69'862 en mars 2019, 74'585 euros en avril 2019 et 72 618 euros en mai 2019. Lorsque le montant de la marge s’est élevé à 62'231 euros ou moins, la prime n’a pas été versée.
Si la généralité de la prime, sa constance, caractérisée par son versement régulier, et sa fixité, résultant de son mode de calcul, en font un usage, il appert de relever que la société HK Courses démontre qu’à compter du mois de juin 2019, le montant de la marge mensuelle n’a jamais dépassé celui de 60'587 euros, atteint en février 2020. Il a été, la plupart du temps, autour de 40'000 euros, soit à des montants très inférieurs au seuil de déclenchement et même au montant avoisinant qui avait donné lieu au versement de primes en avril 2017, puis de mars à mai 2019, de sorte que la prime dite «'exceptionnelle'» ou «'sur marge'» n’était pas due à partir de juin 2019.
La demande de rappel de prime sur marge formulée par Mme [P] est donc infondée et sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime
Mme [P] sollicite le paiement de la somme de 1200 euros nets à titre de rappel de prime, représentant 400 euros nets par mois entre février et avril 2020. Elle fait valoir que son employeur, en la personne de M. [T], PDG de la société HK Courses, s’était engagé à lui verser cette prime entre février et juin 2020 et qu’elle l’a perçue en mai 2020, lors du solde de tout compte, sous la mention «'prime exceptionnelle'» d’un montant brut de 507,92 euros.
La société HK Courses lui objecte que lui ont été versés des suppléments de rémunération de 800 euros en mars 2020 pour les mois de février et mars de ladite année, et de 400 euros en avril 2020.
Dans un mail du 7 mars 2020 que Mme [P] verse aux débats, M. [F] [T], PDG de la société HK courses, écrit à M. [X] [U] ainsi':
«'[X],
J’ai oublié de te confirmer, même si je te l’avais déjà dit, que j’ai dû accorder à [V] [P] une prime tout à fait exceptionnelle de 400 € nets (hors CSG RDS et impôt sur le revenu) mensuel entre les mois de février et juin 2020. Il faudra donc ajouter 800 € à sa paie du mois de mars, puis 400 € d’avril à juin'
Ceci compensant l’intéressement qui ne sera vraisemblablement pas versé sur les 2 premiers trimestres 2020, faute d’atteinte des objectifs de marge.
Au cas où les objectifs seraient atteints, cette somme viendrait en déduction de l’intéressement à payer sur les mois concernés (')'»
L’examen des bulletins de paie de Mme [P] révèle que celle-ci a perçu, fin mars 2020, une prime de 800 euros nets, puis, fin avril 2020, une prime de 400 euros nets. Ces primes sont intitulées «'prime PEPA'» sur les bulletins de paie. Elles ne donnaient pas lieu à cotisations sociales.
En mai 2020, lors de la rupture du contrat de travail, Mme [P] a perçu une somme de 507,92 euros brut, soit 400 euros nets, à titre de prime exceptionnelle.
Mme [P] a ainsi perçu les sommes correspondant aux primes exceptionnelles annoncées et promises par M. [T], à savoir une prime de 400 euros net par mois de février 2020 jusqu’en mai 2020, date de son départ.
Elle n’apporte aucun élément permettant à la cour d’établir que cette prime, sous l’intitulé PEPA, a également été versée aux autres salariés. Le fait que cette prime ait été versée sous le régime PEPA (prime exceptionnelle de pouvoir d’achat), non soumise à cotisations sociales, ou sous le régime de prime exceptionnelle soumise à cotisations ne peut être à lui seul retenu comme établissant que la salariée n’a pas été remplie des droits que lui avait promis son employeur en terme de rémunération destinée à compenser la perte de revenus liée à l’absence de prime sur marge.
La cour déduit de ces éléments que la demande de Mme [P] au paiement d’un rappel de prime exceptionnelle est infondée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de cette prétention.
Sur le rappel d’heures supplémentaires
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application de l’article L.3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Suivant l’article L.3171-3 du code du travail, l’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance et fixe les créances salariales y relatives.
Pour étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires, Mme [P] produit un décompte reprenant jour par jour et semaine par semaine les heures de travail accomplies en 2019 et 2020, une demande de congés du 26 février 2020 faisant apparaître qu’elle a sollicité et obtenu deux jours de congés les 2 et 3 mars 2020, ainsi que deux jours de récupération en contrepartie de 20 heures de travail, ainsi que les témoignages de Mme [W] [G] et de Mme [B] [R] [H] [A] attestant de ce qu’elle effectuait ses 39 heures de travail sur 4 jours et qu’elle effectuait régulièrement des heures de travail au-delà de cette durée hebdomadaire.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Or, ce dernier n’apporte aucun élément pour contrer utilement les pièces versées par Mme [P]. En particulier, les attestations qu’il produit sont insuffisantes pour les remettre en cause et ne permettent pas à la cour de vérifier que la société HK Courses contrôlait les heures de travail effectuées par l’appelante.
En conséquence de tous ces éléments, la cour observe que le tableau précis versé par Mme [P] tient compte des jours de récupération obtenus. Il appert d’ailleurs de relever que ces derniers établissent que la salariée a effectué des heures de travail au-delà de la durée contractuellement prévue que son employeur n’a pas ignorées puisqu’il a accepté les jours de récupération sollicités en contrepartie.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mme [P] la somme de 158,66 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ni récupérées, outre la somme de 15,87 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement
L’article L.1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article’L. 233-3'et à l’article L. 233-16'du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux’articles L. 1237-11'et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux’articles L. 1237-17'et suivants.
En application de l’article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Les faits énoncés doivent être précis et vérifiables.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, que la société HK Courses a motivé le licenciement économique de Mme [P] par des difficultés économiques résultant d’une baisse du chiffre d’affaires et du résultat ainsi que par la nécessité de supprimer son poste de secrétaire.
Il convient de préciser que Mme [P] a été engagée en 2009 par la société HK 64 dont le siège social était alors à [Localité 7] (64).
Les bulletins de paie révèlent qu’en 2019, elle était rémunérée par la société GK express (HK 64) domiciliée à [Localité 6] (64) puis à compter du 1er janvier 2020, par la société HK Courses domiciliée à [Localité 5] (57). Le dernier bulletin de paie de mai 2020 émane de la société HK Courses dont le siège social était à [Localité 6] (64). De fait, le 1er janvier 2020, la société HK Courses, filiales de la holding HK Fraight, a réalisé une fusion avec transmission universelle du patrimoine des sociétés HK IDF, HK 64 (GK express) et HK 68.
La cour déduit des éléments qui lui ont été versés de part et d’autre que Mme [P] était, au moment de son licenciement, salariée de la société HK Courses, et exerçait au sein de son établissement secondaire de [Localité 6] dénommé GK Express.
La société HK Courses produit des éléments comptables de la SARL GK Express pour l’année 2019 mais également de la SASU HK Courses en 2020, qui englobe les résultats de l’établissement GK Express, lesquels sont également justifiés de manière séparée pour cette même période de 2020.
Il en ressort que, concernant la société GK express (HK 64)':
— Entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, la société GK Express a connu une baisse de son chiffre d’affaires passé de 4'432'641 euros à 3'114'326 euros, soit une baisse de près de 30%';
— Sur la même période, une baisse importante de son résultat d’exploitation passé de 330'420,33 euros à -9253,36 euros, ce déficit démontrant que les charges de la société excédaient ses produits';
— Au 31 décembre 2019, compte tenu de l’augmentation des produits financiers, en particulier des revenus des valeurs mobilières, un résultat net de l’exercice finalement positif à 13'539,02 euros mais en baisse de près de 94% par rapport au 31 décembre 2018';
— Le résultat financier, avant impôt, était au 30 juin 2020 de -92'703,87 euros, soit la poursuite de la dégradation observée en 2019 qui s’est poursuivie au cours du second semestre 2020';
Concernant la société HK Courses, les éléments comptables démontrent que':
— Malgré une augmentation substantielle de son chiffre d’affaires certainement due à la fusion des sociétés (de 4'568'045 euros à 8'564'747 euros), son résultat d’exploitation est passé de 36'177 euros au 31 décembre 2019 à -38'949 euros au 31 décembre 2020, soit une diminution de plus de 200%';
— Son résultat net, qui était bénéficiaire de 30'540 euros au 31 décembre 2019, a atteint le déficit de 505'595 euros au 31 décembre 2020';
Ces éléments démontrent les difficultés financières dans laquelle se trouvait la société HK Courses, consécutives principalement à la perte du client historique MA France au début de l’année 2019 qui a causé un préjudice financier important à la société GK express qui s’est répercuté à la société HK Courses qui a absorbé son patrimoine le 1er janvier 2020.
Concernant le poste de Mme [P], il résulte de son contrat de travail que lui étaient confiées, en tant que secrétaire placée sous l’autorité et le contrôle direct du directeur, les attributions et responsabilités suivantes':
— Bon fonctionnement du service administratif,
— Accueil téléphonique,
— Relations clients et fournisseurs,
— Traitement des B.L. et C.M. R.,
— Gestion administrative,
— Suivi et relance des paiements clients.
Mme [P] soutient que son poste n’a pas été supprimé puisqu’une salariée a été engagée en juin 2020 pour la remplacer.
La société HK Courses produit ainsi le contrat de travail de Mme [Y] [K] ' [E], engagée à compter du 2 juin 2020 en qualité d’assistante service exploitation et administratif au sein de l’établissement de [Localité 6] où travaillait précédemment Mme [P]. Elle était placée sous l’autorité du responsable d’exploitation et à défaut du gérant.
La cour relève néanmoins que la société HK Courses indique avoir dû se séparer du «'dirigeant historique'» de l’établissement de [Localité 4], de sorte qu’il n’y avait plus de «'directeur'» dans cette agence.
De plus, les fonctions de Mme [K] ' [E], embauchée une semaine après la fin du contrat de travail de Mme [P], ne sont pas détaillées. Il appert néanmoins de relever qu’elle disposait de fonctions d’exploitation mais également administratives, à l’image de celles qu’occupaient l’appelante, chargée notamment de traiter les bons de livraison et les lettres de voiture, dites CMR, tâches relevant de l’exploitation au sein d’une entreprise de transport.
L’appelante verse d’ailleurs des pièces établissant que Mme [K] ' [E] gérait la facturation dès le 26 mai 2020. Mme [G], qui était comptable au siège social de [Localité 5], atteste que celle-ci était devenue sa nouvelle interlocutrice après le départ de Mme [P], la qualifiant même comme étant «'sa remplaçante'».
Les mails adressés en janvier et février 2022 par Mme [K] ' [E] la présentent comme «'assistante administratif et comptable'».
Tous ces éléments conduisent la cour à considérer que le poste de Mme [P] n’a pas effectivement été supprimé.
De surcroît, selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il est constant que la méconnaissance par l’employeur de l’obligation de rechercher un reclassement préalable, y compris l’obligation de’reclassement’prévue par des dispositions conventionnelles, prive le’licenciement’de cause réelle et sérieuse. Le’licenciement’n'est donc justifié par un motif économique que si l’employeur se trouve dans l’impossibilité de reclasser le salarié.
Le’licenciement’économique’d'un salarié ne peut intervenir que si le’reclassement’de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible. Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de’reclassement’existantes y compris éventuellement au niveau du groupe ou qu’un’reclassement’était impossible.
En l’espèce, la société HK Courses indique, dans la lettre de licenciement': «'actuellement, aucun poste de reclassement n’a pu être trouvé. En effet, aucun poste n’est disponible dans les autres établissements de notre entreprise'».
Pour autant, elle ne produit aucun élément attestant de ses recherches, notamment d’un questionnement auprès des différents établissements sur l’existence de postes disponibles en leur sein.
La cour considère en conséquence que l’intimée n’a pas respecté son obligation de reclassement.
En conséquence à la fois de l’absence d’éléments permettant d’établir que le poste de Mme [P] a effectivement été supprimé, mais également du non-respect de son obligation de reclassement par l’employeur, le licenciement économique de Mme [P] se retrouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand bien même les difficultés économiques invoquées étaient avérées.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement
L’indemnité compensatrice de préavis
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié.
Dès lors, en application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable, Mme [P], qui n’a perçu aucune somme de la société HK Courses au titre du préavis, a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de deux mois dont elle aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, soit, dans les limites de sa demande, la somme de 4902 euros, outre 490,20 euros pour les congés payés y afférents.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Pour un salarié ayant 10 années complètes d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, soit la date du licenciement, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 10 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [P], de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge au moment de son licenciement, à savoir presque 45 ans, ainsi que de sa situation sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 16 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Suivant l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d’ordonner le remboursement par la société HK Courses des indemnités de chômage versées à Mme [P], dans la limite de quatre mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner à la société HK Courses de remettre à Mme [P] une attestation France Travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision.
En revanche, aucun élément ne commande d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit':
— pour les créances de nature salariale, à compter du 4 octobre 2021, date de réception de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la requête de la salariée devant le conseil de prud’hommes, qui vaut mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil,
— pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la présente décision qui en fixe le quantum en application de l’article 1231-7 du code civil.
La nature de cette décision commande d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En effet, la société HK Courses, qui succombe principalement à l’instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [P], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1500 euros pour ceux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 8 mars 2023, sauf en ce qui concerne la prime sur marge, le rappel de prime et les heures supplémentaires';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que le licenciement économique de Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse':
CONDAMNE la société HK Courses à payer à Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P] les sommes de':
4902 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 490,20 euros pour les congés payés y afférents';
16'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société HK Courses à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [V] [L] [Z] [N] épouse [P], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de quatre mois d’indemnités';
ORDONNE à la société HK Courses de remettre à Mme [V] [L] [Z] [S] [M] épouse [P] une attestation France Travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision';
DIT n’y avoir lieu à astreinte';
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit':
pour les créances de nature salariale, à compter du 4 octobre 2021';
pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la présente décision';
CONDAMNE la société HK Courses aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes';
CONDAMNE la société HK Courses à payer à Mme [V] [L] [Z] [S] [M] épouse [P], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1500 euros pour ceux exposés en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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