Infirmation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 28 nov. 2025, n° 22/12898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 1 septembre 2022, N° 19/00584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 402
Rôle N° RG 22/12898 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCTH
Association [15][Localité 13]
C/
[P] [X]
S.E.L.A.R.L. [11]
Copie exécutoire délivrée
le : 28Novembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00584.
APPELANTE
Association [15][Localité 13] Représentée par sa directrice nationale Mme [N] [O] ;
[Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Justine CEARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [11] es qualité de Liquidateur de la société [2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025 en audience publique. Dépôts.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [X] a été embauchée à compter du 08 septembre 2015 par la SASU [12], employant habituellement moins de onze salariés, par contrat à durée indéterminée, en qualité d’esthéticienne responsable de SPA polyvalente accueil et soins. Son contrat de travail a été transféré à la SARL [2] à compter du 1er août 2017.
En dernier lieu, Mme [X] exerçait les mêmes fonctions, et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1.805,75 euros.
Son contrat de travail était régi par la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie.
Mme [X] a saisi son employeur d’une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui est intervenue le 05 mars 2019.
Par requête reçue au greffe le 08 août 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour qu’il soit dit que la rupture conventionnelle était entachée de nullité, que le rupture du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour demander le versement de différentes sommes.
Par jugement du 18 août 2020, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [1] avec désignation de la SELARL [11], prise en la personne de Maître [W] [K], en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur.
L’UNEDIC délégation [6][Localité 13] a été mise en cause dans le cadre des dispositions des articles L 625-2 et L 641-14 du code de commerce.
Par jugement en date du 1er septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a:
— Dit que Mme [X] était bien fondée en partie en son action ;
— Dit que la rupture conventionnelle était entachée de nullité ;
— Dit que le licenciement de Mme [X] était sans cause réelle et sérieuse ;
— Constaté et fixé la créance de Mme [X] sur la liquidation judiciaire de la société [8] représentée par son mandataire liquidateur Me [W] [K] aux sommes de :
4.606 euros à titre d’indemnité de préavis ;
460,60 euros à titre d’indemnité congés payés afférents ;
6.909 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.380 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à Me [W] [K] liquidateur ès qualité de la société [9] de remettre les documents suivants :
Attestation [14] mentionnant au titre de la rupture « un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
Bulletin de salaire rectifié ;
— Rappelé l’exécution provisoire de plein droit qui s’attache aux dispositions qui précèdent en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et 28 du code du travail ;
— Déclaré le présent jugement opposable à l’UNEDIC-AGS [10] ;
— Dit que l’obligation de l’UNEDIC-AGS [10] de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-19 du code du travail ;
— Débouté Mme [X] de toute autre demande ;
— Dit que les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
L’association [16][Localité 13] (l’AGS) a relevé appel de tous les chefs de ce jugement le 28 septembre 2022.
Vu les conclusions de l’association [16][Localité 13], remises au greffe et notifiées le 30 novembre 2022 ;
Vu les conclusions d’intimée et d’appel incident de Mme [X] remises au greffe et notifiées le 30 janvier 2023 ;
Vu les conclusions d’intimée de la SELARL [11] prise en la personne de Maître [W] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [7] (le liquidateur), remises au greffe et notifiées le 27 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 05 septembre 2025 ;
MOTIFS :
Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail :
L’AGS et le liquidateur sollicitent, à titre principal, l’infirmation du jugement, soutenant que la rupture conventionnelle n’est pas entachée de nullité, en ce que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice du consentement et que les échanges entre les parties démontrent qu’il y a eu des entretiens et discussions préalablement à la conclusion de la rupture conventionnelle.
Mme [X] sollicite la confirmation du jugement. Si elle n’invoque pas l’existence d’un vice du consentement, elle soutient qu’aucun entretien préalable n’a eu lieu et que la rupture conventionnelle a été antidatée, faisant valoir que les documents ont été reçus le 02 février 2019 par ses soins alors que la date de signature figurant sur les documents est le 16 janvier 2019 et que le délai de rétractation fixé au 31 janvier 2019 n’a donc pu être respecté.
Les articles L 1237-11, L 1237-12 et L 1237-13 du code du travail disposent que : " l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ".
« Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche ".
« La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie ".
Sauf vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la rupture conventionnelle, l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L 1237-11 du code du travail.
Si le défaut du ou des entretiens prévus par l’article L 1237-12 du code du travail relatif à la conclusion d’une convention de rupture entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.
En l’espèce, les formulaires Cerfa produits font état d’une date d’entretien fixée au 16 janvier 2019. Mme [X] a confirmé, dans ses écritures, l’existence d’un échange téléphonique avec son employeur le 16 janvier 2019. Par ailleurs, un échange de messages entre Mme [L] [V], pour l’employeur, et Mme [X] le 25 janvier 2019 démontre que les documents relatifs à la rupture conventionnelle ont été envoyés à Mme [X] avec " comme convenu la date de premier entretien lors de [leur] échange téléphonique » ; Mme [V] a précisé que la fin du délai de rétractation était fixée au 31 janvier et Mme [X] a remercié Mme [V] pour ce message, sans en contester le contenu.
Au regard de ces éléments, et tenant l’absence de preuve de l’envoi ou de la réception du courrier du 17 janvier 2019, dans lequel Mme [X] indique se tenir à disposition pour convenir d’une date d’entretien préalable, et que l’employeur conteste avoir reçu, Mme [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence de cette cause de nullité tirée de l’absence d’entretien préalable.
Concernant le droit de rétractation, l’article L 1237-13 du code du travail précité dispose que le délai de quinze jours court à compter de la signature de la convention de rupture par les deux parties, intervenue le 16 janvier 2019, comme le démontrent les deux formulaires Cerfa produits.
Dès lors, il importe peu que les formulaires Cerfa aient été réceptionnés par Mme [X] postérieurement à la date de fin du délai de rétractation puisqu’elle avait la possibilité d’exercer ce droit dès le 16 janvier 2019, et il importe peu que la date de fin de contrat ait été modifiée, cette modification n’ayant aucune incidence sur le point de départ du droit de rétractation.
Par conséquent, la convention de rupture n’est pas entachée de nullité. Le jugement entrepris sera infirmé et Mme [X] sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Mme [X], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d’annulation de la rupture conventionnelle ;
Déboute Mme [X] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Instance
- Contrats ·
- Administrateur provisoire ·
- Dissolution ·
- Retrait ·
- Statut ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Part
- Guernesey ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Thé ·
- Demande ·
- Navire ·
- Action ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Heures supplémentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Urssaf
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Client ·
- Facture ·
- Stock ·
- Livraison ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Informatique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Titre ·
- Proportionnalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Procès équitable ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Partie ·
- Article 700
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Écrit ·
- Dommages et intérêts ·
- Preuve ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Conseil ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Absence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.