Infirmation partielle 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 2 juin 2025, n° 22/06050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06050 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQRV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 17/1001
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
contre
DEFENDEURS
SANOFI AVENTIS FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 23]
Représentée par Me Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0569
Monsieur [C] [GF]
Hopital [27], [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Comparant et assisté de Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
Monsieur [P] [W] [H]
Hôpital [25]
[Adresse 19]
[Localité 20]
Non comparant
Monsieur [A] [M]
Hotel Dieu
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparant
Monsieur [AN] [L]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Madame [O] [T] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Monsieur [J] [L]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Madame [Y] [L]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentés par Me Stéphanie PAUCOD substituant Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115
Monsieur [D]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentée par Me Guillaume SERGENT substituant Me Nathalie SCHMELCK de l’AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D98
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Non comparant
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 26]
[Adresse 7]
[Localité 26]
Non comparant
Monsieur [B] [K]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Non comparant
Madame [X] [R]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparante
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non comparante
CPAM DU TARN ET GARONNE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Non comparante
Monsieur [S] [I]
[Adresse 12]
[Localité 24]
Non comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Avril 2025 :
[J] et [Y] [L] sont nés respectivement les 30 mars 1998 et 12 décembre 2002 de M. [AN] [L] et de Mme [O] [T] épouse [L].
Cette dernière a été traitée pendant plusieurs années avec un médicament anti-épileptique développé par la société Sanofi-Aventis devenue depuis Sanofi Winthrop industrie (Sanofi), la Dépakine.
Les enfants ont présenté des malformations et des retards de développement susceptibles d’être liés à leur exposition in utero au valproate de sodium présent dans ce traitement.
Par actes des 4, 5, 7 et 13 avril 2017, M. [AN] [L] et Mme [O] [T] épouse [L], en leur noms propres et en leurs qualités de représentants légaux de leur fille mineure [Y], et M. [J] [L] ont assigné la société Sanofi, ainsi que plusieurs médecins ayant suivi Mme [L], devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire neuro-pédiatrique.
Par ordonnance du 3 juillet 2017, rendue au contradictoire de MM. [K], [E], de Mmes [G] et [R], du centre hospitalier régional de [Localité 26], de l’ONIAM, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et de la CPAM du Tarn et Garonne, le juge des référés a fait droit à cette demande en ordonnant une expertise confiée à un collège d’experts composé de MM. [GF], [M], [I] et [F] [H], le premier, nommé par ailleurs dans plusieurs procédures similaires, étant désigné comme expert en pédiatrie, en pharmacovigilance et coordinateur de la mission.
La consignation à valoir sur la rémunération totale des experts était de 10 300 euros, dont 2 800 euros à la charge de la famille [L] et 7 500 euros à la charge de la société Sanofi.
Le délai de remise du rapport était fixé au 28 juin 2018.
Le 2 juin 2021, les experts ont remis leur rapport définitif.
A ce rapport étaient annexées les demandes de taxation de leurs honoraires à hauteur de 3 630 euros TTC pour M. [I], 3 036 euros pour M. [M], 4 620 euros pour M. [W] [H] et 11 200 euros pour M. [GF].
La famille [L] a sollicité que le complément de rémunération soit mis à la charge exclusive de la société Sanofi, qui s’y est opposée, et a également contesté le montant des honoraires réclamés.
Par trois ordonnances du 1er octobre 2021, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny a taxé les honoraires des experts à hauteur du montant réclamé par MM. [M], [W] [H] et [GF] et mis à la charge de l’ONIAM les montants complémentaires alloués.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2022, l’ONIAM a formé un recours commun contre ces trois décisions en adressant au délégué du premier président une note exposant les motifs de son appel.
Il a adressé copie de cette note à la société Sanofi, à la famille [L] ([AN], [O], [Y] et [J]), à Mmes [G] et [R], à MM. [GF], [W] [H], [M], [I], [K] et [E], au centre hospitalier régional de [Localité 26], à l’Agence nationale de sécurité du médicament et à la CPAM du Tarn et Garonne.
Initialement appelée à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 7 avril 2025, à laquelle elle a finalement été plaidée, développant oralement les termes de sa note, l’ONIAM demande au premier président d’infirmer l’ordonnance, de ne pas mettre le montant complémentaire des honoraires à sa charge et de statuer ce que de droit sur ceux-ci ainsi que sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que son recours est recevable dans la mesure où l’ordonnance litigieuse ne lui a pas été notifiée.
Il souligne que l’ONIAM n’indemnise pas les accidents médicaux consécutifs à des activités de prévention, diagnostic ou soins antérieurs au 5 septembre 2001 et que son intervention présente en tout état de cause un caractère subsidiaire. Il ajoute que les diligences complémentaires justifiant la rémunération supplémentaire des trois experts n’ont pas été faites à son initiative.
Pour sa part, la société Sanofi, représentée par son conseil, demande au délégué du premier président de confirmer les ordonnances critiquées, en ce qu’elles n’ont pas mis les honoraires complémentaires des experts à sa charge, de rejeter toute demande formée à son encontre et, à titre subsidiaire, si tout ou partie des honoraires des experts devait lui être imputé, d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fixé la rémunération de M. [GF] à 11 200 euros et, statuant à nouveau, de ramener le montant de ces honoraires à de plus justes proportions et, en tout état de cause, de rejeter les demandes formées à son encontre par Mmes et MM. [L].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Mmes et MM. [L] ont vraisemblablement transigé avec l’ONIAM ce qui fait échec à ce que les frais d’expertise soient mis à sa charge. Concernant le montant des honoraires de M. [GF], elle soutient que cet expert sera très vraisemblablement récusé dans le cadre de la procédure en cours. Elle ajoute qu’il n’a pas respecté les délais impartis, souligne que les montants sollicités sont largement supérieurs aux montants demandés par les autres experts et affirme que les temps passés tels que décomptés par l’expert sont invérifiables et ne sont pas vraisemblables. A cet égard, elle note que l’expert a été désigné dans de nombreuses missions similaires ce qui aurait dû conduire à une diminution du temps nécessaire à la prise de connaissance des documents communs ainsi qu’à la rédaction du rapport. Elle soutient également que l’expert a excédé sa mission et procédé à des diligences inutiles que rien ne justifiait.
Soutenant oralement ses écritures à l’audience, M. [GF] demande au délégué du premier président de statuer ce que de droit sur la charge de la rémunération des membres du collège d’experts, de débouter la société Sanofi de ses prétentions, de confirmer l’ordonnance sur le montant de sa rémunération et de condamner la société Sanofi à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Concernant le montant de ses honoraires, il souligne que la société Sanofi se contente de généralités sans contester de manière précise les postes de rémunération qui figurent dans sa demande et omet le fait que, outre son travail de pharmacovigilance, il intervenait également en qualité de pédiatre et de coordinateur. Il soutient que les temps décomptés pour chacun des postes sont loin d’être anormaux et en réalité inférieurs aux temps qu’il y a effectivement consacrés. Il note que, si certaines tâches ont pu être mutualisées, chaque situation médicale examinée était différente et justifiait des vérifications spécifiques. Il fait valoir que les contours de la mission ont été parfaitement respectés et que, s’il n’a pas sollicité de consignation complémentaire, c’est pour éviter toute nouvelle contestation ou difficulté procédurale dont la société Sanofi est particulièrement coutumière, cette dernière ayant tout fait pour retarder le travail des experts. Il indique en outre que les délais de remise du rapport sont normaux au regard des diligences effectuées et affirme que seul un manque d’impartialité objective lui a été reproché et que rien, dans le contenu effectif du rapport, ne démontre une quelconque impartialité subjective de sa part.
Se rapportant oralement à leurs conclusions écrites, M. [AN] [L] et Mme [O] [T] épouse [L], M. [J] [L] asssisté de son curateur, l’AHH Dato service 82, et Mme [Y] [L], assistée de sa curatrice Mme [U], concluent, principalement, à la confirmation de l’ordonnance, au rejet de l’ensemble des demandes de l’ONIAM, à sa condamnation au paiement de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, à ce que les honoraires soient mis à la charge de Sanofi avec condamnation de cette dernière à lui payer la même somme pour ses frais irrépétibles.
Au soutien de leurs écritures, ils font valoir qu’ils s’en rapportent à l’appréciation du premier président sur la charge des honoraires des experts mais soulignent que, si l’ordonnance devait être infirmée, le complément de consignation devrait être mis à la charge de la société Sanofi, le surcoût des opérations étant dû à cette seule dernière.
L'[D], par la voix de son conseil, qui présente des observations orales, s’en rapporte à l’appréciation du délégué du premier président.
MM. [W] [H], [M], [I], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Il en est de même de MM. [K] et [E], Mmes [G] et [R], du centre hospitalier régional de [Localité 26] et de la CPAM du Tarn et Garonne.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
L’article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
En application de l’article 715 du code de procédure civile, le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. À peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
En l’espèce, la preuve de la notification des ordonnances querellées n’est pas produite.
Dès lors, le recours de l’ONIAM, par note adressée à la juridiction du premier président le 10 février 2022, dont copie a été adressée à l’ensemble des parties au litige principal, est recevable.
Sur la charge de la rémunération des experts
La procédure spéciale prévue par les articles 284 et 724 du code de procédure civile s’applique aux contestations relatives à la rémunération des techniciens désignés par le juge, en celles comprises la répartition de leur charge entre les parties (2ème Civ., 16 janv. 2014, n° 13-10655).
A ce titre, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le premier président, qui n’est pas tenu de rappeler dans son ordonnance la répartition de la charge des frais d’expertise opérée entre les parties par la décision ayant ordonné la mesure d’instruction, ni les versements qui avaient pu être effectués par chacune d’elles, répartit la rémunération complémentaire due à l’expert entre les parties (2ème Civ., 27 juin 2013, n° 12-17910).
Or, au cas présent, la société Sanofi procède par voie d’affirmation lorsqu’elle indique que les consorts [L] et l’ONIAM ont transigé. Par ailleurs, il n’est pas même allégué que cet accord concernerait la rémunération des experts. Il s’ensuit qu’elle ne démontre pas, ce faisant, que la rémunération complémentaire des experts devrait de ce fait être mise à la charge de l’ONIAM.
Par ailleurs, c’est à juste titre que ce dernier fait observer que le système d’indemnisation des risques sanitaires introduit par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 s’applique aux accidents médicaux consécutifs à des activités de prévention, diagnostic ou soins antérieurs au 5 septembre 2001 et que son intervention présente en tout état de cause un caractère subsidiaire, ce qui est de nature à exclure sa prise en charge au regard de la date des prescriptions et des manquements susceptibles d’être imputés à la société Sanofi
En outre, les diligences complémentaires justifiant la rémunération supplémentaire des trois experts n’ont pas été faites à son initiative puisque, par l’envoi d’une note longue et détaillée, à laquelle contrairement à ce qu’elle affirme, les experts devaient répondre, la société Sanofi est à l’origine de diligences supplémentaires et du surplus consécutif de rémunération demandé par les techniciens.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance litigieuse sur la charge de la rémunération des experts qui sera mise exclusivement à la charge de la société Sanofi.
Sur le montant des honoraires de M. [GF]
En application de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Sur la partialité de l’expert
S’il est acquis que l’expert a été récusé dans d’autres procédures présentant des similitudes avec la présente, le moyen tiré de sa possible partialité, est en lui-même inopérant pour contester sa rémunération au regard des critères de l’article 284 susmentionnés. Il n’est par ailleurs pas articulé avec une critique du rapport au regard de ces dispositions de sorte qu’il sera écarté.
Sur les diligences effectuées
Contrairement aux autres experts du collège, M. [GF] intervenait à différents titres dans le cadre de la mission litigieuse puisqu’il était non seulement expert pharmacologue mais aussi pédiatre et coordinateur de la mission.
Par ailleurs, si certaines diligences étaient communes aux expertises comparables pour lesquelles M. [GF] a été missionné, ce qui n’est pas contesté, cet argument ne justifie pas intrinsèquement une diminution de la rémunération de l’expert alors qu’un temps commun aux différents dossiers a bien été retenu, que le temps consacré à chacun des postes de rémunération retenu n’est pas précisément critiqué et qu’il est justifié au regard du nombre de pièces analysées, de la complexité de la mission, du nombre de parties concernées, de la réponse aux différents dires, du contenu du rapport et des différentes missions de l’expert et tout particulièrement de son statut de coordinateur ainsi que des diligences spécifiques au regard de la situation individuelle de M. [J] et Mme [V] [L] et de leur mère.
Ainsi, les arguments de la société Sanofi tirés de la différence de montant entre la rémunération des différents experts et celle de M. [GF] et du caractère nécessairement commun de certaines diligences ne sont pas pertinents.
Par ailleurs, en soutenant que l’expert s’est prononcé sur la conformité des documents et échanges intervenus entre la société Sanofi et l'[D] ainsi que sur la qualité des alertes et des demandes de modication de documents, la société Sanofi ne démontre pas suffisamment en quoi il aurait excédé le périmètre de sa saisine ni en quoi cela aurait conduit à des diligences inutiles alors que l’ordonnance le désignant lui donnait notamment mission de préciser si, en l’état des données de la science et de la connaissance du produit, l’information délivrée par la société Sanofi était complète, adéquate et de nature à permettre raisonnablement leur prescription et le consentement à son usage dans des conditions éclairées, notamment sur la prescription de la Dépakine chez la femme enceinte, de dire si des signalements de pharmacovigilance ont été effectués et de préciser notamment si, depuis la mise en circulation de la Dépakine, l’attention des prescripteurs a été appelée par le fabricant sur la durée du traitement, les posologies, les effets indésirables, particulièrement les différents troubles et séquelles relevés, les complications susceptibles de se produire.
Enfin, la société Sanofi ne saurait reprocher à l’expert d’avoir répondu à une note, longue et détaillée, qu’elle a délibérément fait le choix de lui adresser.
Ce moyen doit être également écarté.
Sur les délais
Il est acquis que le délai de remise du rapport d’expertise dont le terme était fixé au 28 juin 2018 n’a pas été respecté.
Cependant, la société Sanofi n’allègue pas que ce dépassement est imputable à une carence personnelle de l’expert [GF] dont elle demande à voir réduire la rémunération alors qu’elle ne le fait pas pour les autres experts du collège.
Par ailleurs, la durée de la mesure est justifiée au regard de la très grande complexité de la mission, de son ampleur, du volume très conséquent des documents que le collège a été conduit à examiner et analyser, étant souligné que la société Sanofi elle-même a produit de nombreuses pièces et que l’expert a dû prendre connaissance de son dire et y répondre ce qui a nécessairement contribué à allonger d’autant les opérations d’expertise et le temps de rédaction du rapport.
Ce moyen sera également écarté.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance litigieuse sur le montant de la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires
La société Sanofi, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera également condamnée à payer 6 000 euros à M. et Mme [L] ainsi que 3 000 euros à l’expert en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours recevable ;
Confirmons l’ordonnance sauf en ce qu’elle met les rémunérations complémentaires à la charge de l’ONIAM et l’infirmons de ce chef ;
Y ajoutant :
Disons que la société Sanofi Winthrop industrie versera directement à M. [GF] la somme de 8 400 euros ;
Disons que la société Sanofi Winthrop industrie versera directement à M. [M] la somme de 536 euros ;
Disons que la société Sanofi Winthrop industrie versera directement à M. [W] [H] la somme de 2 120 euros ;
Condamnons la société Sanofi Winthrop industrie aux dépens ;
Condamnons la société Sanofi Winthrop industrie à payer à M. et Mme [L], pris ensemble, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Sanofi Winthrop industrie à payer à M. [GF] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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