Irrecevabilité 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 mars 2026, n° 25/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 juin 2025, N° 25/01306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
N° RG 25/02186 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JULG
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution d'[Localité 2], décision attaquée en date du 26 Juin 2025, enregistrée sous le n° 25/01306
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRESDE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 1].
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Chaima EL MABROUK de la SELARL CHAIMA EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Nathalie ROCCI, Présidente de chambre,magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 05 Mars 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02186 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JULG,
Vu les débats à l’audience d’incident du 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026,
Exposé du litige
Par déclaration d’appel du 8 juillet 2026, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions a interjeté appel d’un jugement rendu le 26 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon qui a rétracté son ordonnance rendue le 15 mars 2025 l’autorisant à pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de M. [K], a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 18 mars 2025 et l’a condamné aux dépens.
Par courrier du 26 août 2025, le greffe de la chambre commerciale a transmis l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 9 février 2026 à 9H00 avec une clôture à effet différé au 5 février 2026.
Le fonds de garantie a déposé ses conclusions d’appelant n°1 le 26 août 2025.
Par acte de la Selarl [A] & Associés, commissaire de justice du 3 septembre 2025, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a dénoncé sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [M] [K]. L’acte a été remis à Mme [L] [K], épouse ainsi déclarée de M. [M] [K].
M. [M] [K] a transmis ses conclusions d’intimé par RPVA du 19 novembre 2025.
Par conclusions transmises par RPVA le 24 décembre 2025, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions demande de déclarer irrecevables comme tardives, au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile, les conclusions signifiées par M. [M] [K] plus de deux mois après que lui ait été dénoncés la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et les conclusions du fonds de garantie.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 28 janvier 2026, M. [M] [K] demande, au visa des articles 906 et suivant du code de procédure civile, de:
— Rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’intimé,
— Débouter le Fonds de Garantie de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner le Fonds de garantie à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
M. [M] [K] fait valoir que son conseil a notifié sa constitution le 11 septembre 2025 et que les conclusions d’appelant ne lui ont pas été notifiées par RPVA.
Il soutient qu’en l’absence de notification des conclusions d’appelant par RPVA à l’avocat constitué pour l’intimé, le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, n’a pas commencé à courir le 3 septembre 2025. Il s’ensuit donc que les conclusions notifiées le 19 novembre 2025 sont parfaitement recevables et que le moyen tiré de l’irrecevabilité sera écarté.
***
Motifs
— L’article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er
septembre 2024 énonce:
«
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’ un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel ; il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables."
— L’article 906- 2 du code de procédure civile énonce:
' A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
(…)
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. (…)'
M. [M] [K] a constitué avocat le 11 septembre 2025 soit postérieurement à la signification des conclusions d’appelant qui lui a été faite le 3 septembre 2025.Il ne peut donc être reproché au fonds de garantie appelant de ne pas avoir procédé par voie de notification des conclusions au conseil de l’intimé qui n’était pas encore constitué lorsque l’appelant a fait signifier ses conclusions. Et l’appelant a bien déposé ses conclusions d’appelant au greffe dans le délai de deux mois suivant l’avis de fixation de l’affaire.
En application des textes sus-visés, M. [M] [K] disposait donc bien d’un délai de deux mois à compter du 3 septembre 2025, date de la signification des conclusions de l’appelant, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Il pouvait ainsi remettre ses conclusions au greffe jusqu’au 3 novembre 2025.
Ses conclusions d’intimé transmises le 19 novembre 2025 sont hors délai et par voie de conséquence irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Rocci, Présidente de chambre, statuant publiquement
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimé transmises par RPVA le 19 novembre 2025 par M. [M] [K]
Condamnons M. [M] [K] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
La Greffière, La Présidente,
Copies délivrées aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Dire ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Mission d'expertise ·
- Amende
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Plomb ·
- Logement ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Consorts ·
- Enfant ·
- Bailleur ·
- Préjudice moral ·
- Prétention ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Approbation ·
- Paiement
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice économique ·
- Rente ·
- Espérance de vie ·
- Décès ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Offre ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résine ·
- Assurances ·
- Technique ·
- Garantie ·
- Maçonnerie ·
- Marbre ·
- Réalisation ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Apport ·
- Libération ·
- Capital social ·
- Compte courant ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Créance ·
- Titre ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expert ·
- Rémunération ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Industrie ·
- Diligences ·
- Charges ·
- Pharmacovigilance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Reconnaissance de dette ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Mentions ·
- Chèque ·
- Engagement ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.