Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 31 mars 2026
N° RG 24/01168 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGYI
— DA-
[Z] [S], [A], [B], [V] [U] / [O] [G], [W] [M], [Q] [E]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 17 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00412
Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [S]
et
Mme [A], [B], [V] [U] (es qualité de représentant légal et d’administratrice légale de sa fille mineure [Z] [S])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
Mme [O] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie DELESQUE de la SCP THOMAS-RIBAL – BONNEFOY – DELESQUE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-006378 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
M. [W] [M]
et
Mme [Q] [E] (es qualité de représentant légal et d’administratrice légale de son fils mineur [W] [M])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentés
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 février 2026
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [J] [G], né le [Date naissance 1] 1987, est décédé accidentellement le [Date décès 1] 2020. Il avait eu deux enfants :
' [Z] [S], enfant mineure née le [Date naissance 2] 2018 de son union avec Mme [A] [U] ;
' [W] [M], enfant mineur né de son union avec Mme [Q] [E].
Le corps de [J] [G] a été inhumé le [Date décès 2] 2022 au cimetière de [Localité 7] ([Localité 8]). Il a ensuite été déplacé dans une autre sépulture. Mme [A] [U] s’en est plainte auprès de la mairie de la commune d’inhumation, qui lui a répondu que l’exhumation avait été demandée par Mme [O] [G], mère du défunt, et validée par les services compétents.
C’est dans ces conditions que par exploit du 19 avril 2023, Mme [A] [U], es-qualité d’administrateur légal de sa fille mineure [Z] [S], a assigné devant le tribunal judiciaire de Cusset : Mme [O] [G] et Mme [Q] [E] es-qualité d’administrateur légal de son fils mineur [W] [M], au visa de l’article 1240 du code civil, des articles L. 2223-18-2 et R. 2213-37 et suivants du code général des collectivités territoriales, et de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle disait avoir subi, et qu’il soit statué sur le sort des cendres de [J] [G].
Mme [Q] [E], représentant son fils mineur [W] [M] n’a pas comparu devant le tribunal judiciaire.
À l’issue des débats, par jugement du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [A] [U] de sa demande de condamnation de Madame [O] [G] à lui payer et porter, es qualité d’administrateur légal de sa fille mineure [Z] [S], la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [A] [U] de sa demande que soit ordonné à Madame [G], à ses frais exclusifs, de faire procéder au dépôt de l’urne cinéraire contenant les cendres de Monsieur [G] dans une case de columbarium au sein du cimetière municipal de [Localité 9], et ce dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;
DIT n’y avoir lieu à statuer concernant les modalités de liquidation de l’astreinte ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à Madame [Q] [E] es-qualité d’administratrice légale de [W] [M] ;
CONDAMNE Madame [A] [U] à payer et porter à Madame [O] [G] la somme de MILLE DEUX CENT TREIZE (1213,00) EUROS
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [A] [U] de sa demande de condamnation de Madame [O] [G] à lui payer et porter, es qualité d’administrateur légal de sa fille mineure [Z] [S], la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions est de droit. »
Dans les motifs de sa décision le premier juge a considéré que Mme [A] [U] « ne peut exciper de la qualité de personne la plus proche du défunt » et échoue à démontrer la faute commise par Mme [O] [G].
***
Dans des conditions non contestées, Mme [A] [U], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Z] [S], a fait appel de cette décision le 15 juillet 2024 contre Mme [O] [G] et Mme [Q] [E] en qualité de représentant légal de son fils mineur [W] [M].
Dans ses conclusions ensuite du 14 octobre 2024, Mme [A] [U], ès qualité pour sa fille mineure [Z] [S], demande à la cour de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles R. 2213-37 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887,
Vu l’article L. 2223-18-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE bien appelé, mal jugé,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— DÉBOUTE Madame [A] [U] de sa demande de condamnation de Madame [O] [G] à lui payer et porter, en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure [Z] [S], la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— DÉBOUTE Madame [A] [U] de sa demande que soit ordonné à Madame [G], à ses frais exclusifs, de faire procéder au dépôt de l’urne cinéraire contenant les cendres de Monsieur [G] dans une case de columbarium au sein du cimetière municipal de [Localité 9], et ce dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir, passé ce délai, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer concernant les modalités de liquidation de l’astreinte ;
— DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à Madame [Q] [E] ès-qualité d’administratrice légale de [W] [M] ;
— CONDAMNE Madame [A] [U] à payer et porter à Madame [O] [G] la somme de MILLE DEUX CENT TREIZE (1213,00) EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [A] [U] aux dépens ;
— DÉBOUTE Madame [A] [U] de sa demande de condamnation de Madame [O] [G] à lui payer et porter, en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure [Z] [S], la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions est de droit ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [G] à payer et porter à Madame [U], es qualité d’administrateur légal de sa fille mineure [Z] [S], la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
DIRE n’y avoir lieu à statuer sur le sort de l’urne cinéraire contenant les cendres de Monsieur [G], l’urne ayant fait l’objet d’un dépôt au site cinéraire du colombarium de [Localité 10] ;
CONDAMNER Madame [G] à payer et porter à Madame [U], es qualité d’administrateur légal de sa fille mineure [Z] [S], la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à Madame [Q] [E], es qualité d’administrateur légal de son fils mineur [W] [M] ;
REJETER toute demande plus ample ou contraire. »
***
Mme [O] [G] a conclu pour sa part le 9 décembre 2024, afin de demander à la cour de :
« Déclarer Mme [U] mal fondée en son appel à l’encontre de la décision rendue le 17 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de CUSSET.
Par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
La condamner aux entiers dépens de l’instance et la condamner à payer à Mme [G] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel. »
***
La déclaration d’appel a été signifiée le 27 septembre 2024 à Mme [Q] [E] en qualité de représentant légal de son fils mineur [W] [M], par remise à son domicile. Elle ne comparait pas devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance, sauf concernant la situation des cendres de [J] [G], qui n’est plus en débat.
Une ordonnance du 13 novembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
La question du lieu du dépôt de l’urne funéraire contenant les cendres de [J] [G] n’est plus en débat devant la cour. Dans ses conclusions (page 10) Mme [A] [U], prenant acte du dépôt de l’urne au crématorium de [Localité 10], dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
Selon l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation ['] »
C’est la notion de « plus proche parent » qui est en débat ici. Dans les motifs de sa décision le tribunal a rappelé les principes généraux dégagés par la jurisprudence administrative, d’où il résulte qu’avant d’exhumer un corps le maire doit s’assurer de la qualité de plus proche parent du demandeur et du lien familial dont il se prévaut. À bon droit également le premier juge a mentionné l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, disposant que tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. En l’espèce le défunt [J] [G], décédé très jeune, n’avait fait connaître aucune disposition particulière concernant le règlement de ses obsèques.
Dans un premier temps le corps a été inhumé au cimetière de [Localité 7], ville dans laquelle [J] [G] résidait. À l’initiative de sa mère, Mme [O] [G], il a été ensuite incinéré et déplacé au cimetière de [Localité 10], ainsi qu’il en est justifié.
Répondant à une demande d’explication que Mme [A] [U] lui adresse par écrit le 10 janvier 2023, le maire de la commune de [Localité 7] lui répond le 13 janvier que l’exhumation a été demandée par Mme [O] [G] le 12 septembre 2022 ; qu’elle a été validée par l’adjoint délégué au cimetière, « Mme [G] s’étant déclarée porte-fort pour tous les ayants droits » ; qu’elle a eu lieu le 22 septembre 2022 à la diligence des pompes funèbres de [Localité 10] ; que le corps a ensuite été incinéré au crématorium de [Localité 10].
Mme [O] [G] soutient dans ses conclusions que le maire de [Localité 7] a fait droit à sa demande d’inhumation considérant qu’elle était « le plus proche parent du défunt » (page 3). L’hypothèse d’un « porte-fort » évoquée par le maire dans sa lettre du 13 janvier 2023 n’est confortée par aucun écrit autre que sa seule déclaration, et quoi qu’il en soit l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales exige uniquement que la demande émane du « plus proche parent de la personne défunte ». C’est donc ce seul critère que la cour doit examiner.
Or le premier juge a pertinemment observé qu’aucun lien juridique n’a jamais existé entre [J] [G] et Mme [A] [U], en l’absence de mariage ou de convention de PACS. Mme [O] [G] démontre ensuite, par la production de messages SMS échangés entre son fils et Mme [A] [U] en octobre 2019, que les relations entre ces deux personnes étaient considérablement dégradées, pour ne pas dire rompues, dans des conditions au surplus très conflictuelles.
Et si l’on considère, comme le plaide Mme [A] [U], qu’elle représente uniquement les intérêts de sa fille mineure [Z] née le [Date naissance 2] 2018, il faut alors rappeler que l’enfant n’était âgée que de quatre ans et demi lorsque son père est décédé le [Date décès 1] 2022, moyennant quoi le recueil de son avis, voire de son assentiment, sur le destin du corps du défunt, eût été pour le moins illusoire. Dans tous les cas, le préjudice moral prétendument subi par cette enfant en raison du changement du lieu de sépulture de son père n’est absolument pas démontré, étant d’ailleurs observé qu’elle vit avec sa mère à [Localité 10], et que l’urne funéraire a précisément été déposée au crématorium de cette ville.
Dans ces conditions, Mme [O] [G] doit être considérée comme étant le plus proche parent de son fils défunt, à l’occasion de l’exhumation du corps de celui-ci. C’est à juste titre par conséquent que le tribunal judiciaire de Cusset a débouté Mme [A] [U] de toutes ses demandes, considérant que Mme [O] [G] n’avait commis aucune faute en sollicitant cette mesure auprès de la commune de Saint-Germain-des-Fossés.
2000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] [U] supportera les dépens d’appel, qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement ;
Condamne Mme [A] [U] à payer à Mme [O] [G] la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [U] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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