Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 19 février 2024, N° 19/03241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/167
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Juillet 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UW5
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/03241)
Saisine de la cour : 05 Avril 2024
APPELANT
Compagnie d’assurance LA MONDIALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.N.C. CASINO DE [Localité 6], représentée par son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
M. [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7]
, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
28/07/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me REUTER ;
Expéditions – Me LOSTE ; Me CHAUCHAT ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [Z] est employé par la SNC CASINOS DE [Localité 6] (SNC CASINOS).
Une convention d’assurance de groupe a été conclue par l’entreprise auprès de la société d’assurance mutuelle LA MONDIALE en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité.
Le 13 mars 2018, M. [Z] a été placé en arrêt de travail, lequel a été renouvelé jusqu’au 7 avril 2019, date à laquelle il a été placé en retraite et sorti des effectifs de l’entreprise.
Arguant d’un défaut de prise en charge, M. [Z] a mis en demeure LA MONDIALE de régulariser sa situation le 26 juin 2019.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 10 octobre 2019, M. [Z] a fait appeler la SNC CASINOS et LA MONDIALE devant le Tribunal de première instance de NOUMEA auquel il a demandé de:
A titre principal,
— CONDAMNER la compagnie d’assurances LA MONDIALE à payer la somme de 3.428.919 XPF en vertu des dispositions contractuelles du contrat d’assurance groupe prévoyance souscrit par le SNC CASINOS,
— CONDAMNER la compagnie d 'assurances LA MONDIALE à payer la somme de 500.000 XPF a titre de dommages et intérêts pour résistance déloyale à l’obligation d’exécution du contrat souscrit,
— CONSTATER que la compagnie d’assurance LA MONDIALE et la SNC CASINOS DE [Localité 6] ont failli à leur devoir d’information à son égard,
— CONDAMNER solidairement la compagnie d’assurances LA MONDIALE et la SNC CASINOS DE [Localité 6] à payer la somme de 3.428.919 XPF à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la compagnie d’assurances LA MONDIALE à payer la somme de 1.675.083 XPF en vertu des dispositions contractuelles du contrat d’assurance groupe prévoyance souscrit par le SNC CASINOS,
— CONDAMNER solidairement la compagne d’assurances LA MONDIALE et la SNC CASINOS DE [Localité 6] à payer la somme de 1.675.083 XPF à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information,
— CONDAMNER la compagnie d’assurances LA MONDIALE et la SNC CASINOS au paiement d’une somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Le 9 février 2024, le tribunal a rendu la décision dont la teneur suit :
— DECLARE [X] [Z] recevable en ses demandes portées à l’encontre de la SNC CASINOS DE [Localité 6] relative à l’indemnisation de son arrêt de travail ;
— CONDAMNE la société d’assurance mutuelle LA MONDIALE à payer à [X] [Z] la somme de 3.426.919 F.CFP (TROIS MILLIONS QUATRE CENT VINGT-SIX MILLE NEUF CENT DIX-NEUF [Localité 5] PACIFIQUE) au titre de la garantie de son arrêt de travail courant du 13 mars 2018 au 07 avril 2019, en application de la convention d’assurance de groupe n°21208 ;
— CONDAMNE la société d’assurance mutuelle LA MONDIALE à payer à [X] [Z] la somme de 500.000 F.CFP (CINQ CENTMILLE [Localité 5] PACIFIQUE) au titre de la résistance abusive ;
— DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE la société d’assurance mutuelle LA MONDIALE à payer à [X] [Z] la somme de 300.000 F.CFP (TROIS CENT MILLE [Localité 5] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
— CONDAMNE la société d’assurance mutuelle LA MONDIALE à payer à la SNC CASINOS DE [Localité 6] la somme de 100.000 F.CFP (CENT MILLE [Localité 5] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
— CONDAMNE la société d’assurance mutuelle LA MONDIALE aux dépens.
Ce jugement a été rectifié le 11 mars 2024 et la mention de l’exécution provisoire a été ajoutée au dispositif.
La compagnie d’assurances la mondiale a fait appel de cette décision et demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel interjeté par la Compagnie d’assurances LA MONDIALE à l’encontre du jugement rendu le 19 février 2024, Minute n°24/72, Rôle n°19/03241, par le Tribunal de Première Instance de Nouméa, rectifié suivant jugement rendu le 11 mars 2024, Minute n°24/96, RG 24/00620, ensemble signifiés le 19 mars 2024 à la demande de la SNC CASINO DE [Localité 6], puis le 25 mars 2024 à la demande de M. [Z] ;
— Ordonner la jonction entre les procédures d’appel référencée 24/00117 et 24/00130, pendante devant la Cour d’appel de céans, opposant les mêmes parties, et portant contestation des mêmes jugements ;
— Réformer lesdits jugements dont appel en toutes leurs dispositions ;
— Débouter Monsieur [Z] et la SNC CASINO DE [Localité 6] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [Z] et la SNC CASINO DE [Localité 6] à payer à LA MONDIALE une somme de 500.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens.
M. [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
— DECLARER recevable mais mal fondé l’appel formé par la compagnie d’assurances LA MONDIALE à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Première instance de Nouméa le 19 février 2024 sous le 11 0 19/03241, rectifié par jugement d’omission de statuer du 11 mars 2024 n 024/00620,
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
CONDAMNER solidairement la compagne d’assurances LA MONDIALE et la SNC CASINO DE [Localité 6] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.426.919 XPF à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information
CONDAMNER la compagne d’assurances LA MONDIALE au paiement d’une somme de 350 000 XPF au titre des frais irrépétibles.
La SNC CASINO DE [Localité 6] demande à la cour de:
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 19 février 2024 en toutes ses dispositions dont celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a jugé que les demandes formulées à l’encontre de la SNC CASINO DE [Localité 6] étaient recevables ;
— DEBOUTER la compagnie d’assurance LA MONDIALE et Monsieur [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel statuant à nouveau :
— CONSTATER que Monsieur [Z] a méconnu les termes du protocole transactionnel signé le 22 juillet 2019,
— CONSTATER l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [Z] à l’encontre de la SNC CASINO DE [Localité 6],
En tout état de cause
CONDAMNER la compagnie d’assurance LA MONDIALE au paiement d’une somme de 350 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions de la SOCIÉTÉ CASINO DE [Localité 6] du 22 mai 2025;
Vu les conclusions de M. [Z] du 29 octobre 2024;
Vu les conclusions de la COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE LA MONDIALE du 5 juillet 2024 ;
Ensemble écrit auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de M. [Z]
Le 22 juillet 2019, la SNC CASINO DE [Localité 6] et M. [Z] ont signé un protocole d’accord transactionnel dans le cadre de la rupture de son contrat de travail.
La SNC CASINO DE [Localité 6] soutient que ce protocole exclut toute action judiciaire de sa part.
L’article 1 du protocole d’accord stipule :
« La présente transaction a pour objet de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ayant existé entre Monsieur [Z] et la SNC CASINO DE [Localité 6] du fait de la notification de sa mise à la retraite en date du 7janvier 2019… La présente transaction est destinée à mettre fin à tout litige né ou à naître portant sur la conclusion, l’exécution et/ou la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z], les parties ayant décidé de régler à l’amiable leurs différends au moyen de concessions réciproques… En contrepartie du versement de l’indemnité transactionnelle susénoncée»
L’action de M. [Z] porte sur une perte de revenus au cours de la période de son dernier arrêt de travail.
Elle est donc sans rapport avec la rupture du contrat de travail, de sorte que le protocole ne peut être opposé aux demandes formées à l’encontre de l’ancien employeur.
L’action doit donc être déclarée recevable et le jugement sera confirmé.
Sur la demande en paiement de la somme de 3'426'919 francs CFP au titre du contrat dirigée contre LA MONDIALE
Sur l’opposabilité des conditions du contrat
M. [Z] conteste l’opposabilité des conditions générales souscrites auprès de LA MONDIALE dans la mesure où elles ne portent pas sa signature.
Toutefois, seules les conditions particulières, qui définissent les garanties applicables, doivent être signées.
De plus, dans le bulletin d’affiliation signée par l’entreprise, il est indiqué que l’adhérent reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales valant note d’information.
Bénéficiaire d’une stipulation pour autrui, M. [Z] ne peut soutenir que les conditions générales ne lui sont pas opposables.
M. [Z] conteste également l’opposabilité de l’article 26 de la l’accord d’entreprise.
Toutefois, cet accord ne concerne que les relations entre employeurs et salariés.
Sur l’étendue de la garantie
L’article 26 de l’accord d’entreprise stipule : « la SNC Casino de [Localité 6] met en place pour les cadres et agents de maîtrise des contrats de prévoyance garantissant le versement d’indemnités journalières complétant leur salaire de base en cas d’incapacité temporaire ou permanente de travail… les modalités de cette couverture sont stipulées au sein du contrat d’assurance individuelle de chaque salarié. »
Le paragraphe C, de l’article 1, du chapitre intitulé « garantie de ressources en cas d’incapacité ou d’invalidité » des conditions générales du contrat de groupe indiquent : « en cas d’incapacité reconnue par l’assureur, celui-ci garantit le versement d’indemnités journalières complétant, à hauteur du salaire de base retenu et fixé aux conditions particulières, les prestations servies par la CAFAT et les fractions de salaire brut éventuellement perçues par l’Assuré. »
Le paragraphe A de l’article 1 intitulé « prestations », du chapitre intitulé « prestations et cotisations » des conditions générales du contrat de groupe indiquent : «le salaire annuel servant de base pour le calcul des prestations est le salaire brut perçu par le salarié, déclaré par l’entreprise, limité au double du plafond AGIRC et ventilé en fonction des plafonds de la sécurité sociale et de l’AGIRC, correspondant aux trimestres civils pris en considération au moment de fa survenance du sinistre.Pour la garantie complémentaire « prédécès », le salaire de base est limité à la tranche A, Le salaire annuel servant de base au calcul des prestations est la somme des salaires des quatre trimestres civils consécutifs régularisés avant le sinistre. "
Les conditions particulières du contrat, au chapitre « garantie de ressources » indique : « en cas d’incapacité temporaire de travail, LA MONDIALE verse une indemnité journalière complétant à 75 % du salaire de base des prestations servies par la CAF. La franchise retenue est de 60 jours ».
Les conditions particulières du contrat, au chapitre « garantie décès invalidité » indiquent que la mondiale, en cas de décès ou d’invalidité, verse au bénéficiaire désigné un capital calculé en pourcentage du salaire de base à savoir 344 % pour la tranche ».
Il ressort des dispositions générales et particulières que la prestation due par LA MONDIALE est égale à 75 % du salaire de base, auquel doivent être soustraites les indemnités versées par la CAFAT et le salaire brut perçu de l’employeur.
Si le contrat fait bien référence à une limite dite « tranche A » pour la garantie au titre du décès ou de l’invalidité, aucune référence à une telle tranche n’est prévue pour la capacité temporaire de travail.
Selon les conditions particulières, la référence à une « tranche A » ne figure que dans le chapitre relatif aux cotisations.
Les termes du contrat sont clairs et précis et ne nécessitent aucune interprétation.
Les moyens soulevés par LA MONDIALE doivent être rejetés.
Sur les sommes dues
Il est constant que le salaire de base de M. [Z] était de 11.978.976 francs par an, soit 998'248 Fr. CFP par mois.
Les sommes suivantes sont donc dues à M. [Z], étant précisé qu’une franchise de 60 jours s’applique :
— Septembre 2018 : 589.592 XPF (179.241 XPF de salaire et 410.351 XPF de CAFAT salaire de base 998.948 XPF, soit une différence de 409.356 XPF
— Octobre 2018 : 494.134 XPF (0 XPF de salaire et 494.134 XPF de CAFAT) salaire de base 998.948 XPF, soit une différence de 504.814 XPF
— Novembre 2018 : 494.134 XPF (0 XPF de salaire et 494.134 XPF de CAFAT) salaire de base 998.948 XPF, soit une différence de 504.814 XPF
— Janvier 2019 : 505.457 XPF (23.019 XPF de salaire et 482.438 XPF de CAFAT) salaire de base 998.948 XPF, soit une différence de 493.491 XPF
— Février 2019 : 494.133 XPF (0 XPF de salaire et 494.133XPF de CAFAT) salaire de base 998.948 XPF, soit une différence de XPF 504.815 XPF
— Mars 2019 : 494.133 XPF (0 XPF de salaire et 494.133XPF de CAFAT) salaire de base 998.948 XPF, soit une différence de XPF 504.815 XPF
La demande principale formée par [X] [Z] somme de 3.426.919.francs CFP est justifiée et il convient confirmer le jugement.
Sur la demande de M. [Z] en paiement de la somme de 500'000 Fr. CFP à titre de dommages-intérêts pour résistance déloyale dirigée contre LA MONDIALE
M. [Z] soutient qu’en s’abstenant de payer les sommes dues au titre du contrat de groupe, LA MONDIALE lui a créé un préjudice qu’il évalue à 500.000 francs.
Il ressort de ce qui précède que depuis 2018, LA MONDIALE n’a pas payé les sommes qui étaient dues, et que les moyens de résistance ressortent de l’interprétation de stipulations qui ne sont pas celles du contrat.
Ce faisant, LA MONDIALE a commis une faute qui a causé un préjudice à M. [Z].
Compte tenu de la durée écoulée depuis les premières demandes, ils convient d’évaluer le préjudice à la somme de 500'000 Fr. CFP.
Le jugement doit être confirmé.
Sur la demande en paiement de la somme de 3'426'919 Fr. CFP à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’information dirigée contre LA MONDIALE et la SNC CASINO DE [Localité 6]
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 29 octobre 2024, M. [Z] demande seulement, à titre principal, de « confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ».
La demande en paiement de la somme de 3'426'919 Fr. CFP à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’information n’est formulée qu’à titre subsidiaire.
Cette formulation laisse supposer que M. [Z] ne critique pas le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages-intérêts formulée au titre d’une violation de l’obligation d’information.
La cour n’est donc pas saisie de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE MONDIALE succombe ; elle sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, elle est nécessairement redevable envers M. [Z] d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 350'000 Fr. CFP.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société CASINO DE [Localité 6] fondé sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
DÉCLARE l’action de M. [Z] à l’égard de la SNC Casino de [Localité 6] recevable
CONFIRME LE JUGEMENT du tribunal de première instance de Nouméa du 19 février 2024 rectifié par le jugement du 11 mars 2024 en toutes ses dispositions
CONDAMNE la COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE LA MONDIALE à payer à M. [Z] la somme de 350'000 Fr. CFP au titre de 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE la COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE LA MONDIALE aux dépens
Le greffier Le président
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