Confirmation 6 novembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 6 nov. 2024, n° 21/12085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 mai 2021, N° 20/04727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/236
Rôle N° RG 21/12085 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6HV
[O] [B] [C] [Y]
C/
[N] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04727.
APPELANT
Monsieur [O] [B] [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocat au barreau de MARSEILLE .
INTIMEE
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de leur vie commune, Mme [N] [H] et M. [O] [Y] ont acquis, le 11 mai 2010, en indivision à concurrence de la moitié chacun, une maison à usage d’habitation à [Adresse 7], au prix de 460 000 €, financé par un prêt d’un montant de 340 000 €, remboursable sur 240 échéances mensuelles d’un montant de 2 024,68€.
Ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 27 juillet 2010 et l’ont rompu le 12 septembre 2018. M. [O] [Y] s’est maintenu dans le bien.
Le 31 juillet 2019, le bien indivis a été vendu au prix de 430 000 €. Après règlement des frais d’agence et du solde du crédit immobilier (182 822,67 €), un solde de 227 177,33 € était conservé entre les mains du notaire.
Aucun accord n’a été trouvé sur la répartition de cette somme.
Par acte d’huissier en date du 02 avril 2020, Mme [N] [H] a assigné M. [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’ordonner le déblocage des fonds retenus par le notaire, le versement de sa part soit 113 588,67 € et de le condamner à une somme de 6 000€ au titre du préjudice résultant du blocage injustifié des fonds depuis le 21 juillet 2020, à une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire, M. [O] [Y] n’étant ni présent ni représenté, rendu le 06 mai 2021, et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a :
FIXÉ la créance de Madame [N] [H] à l’égard de l’indivision à la somme de 113 558,67 euros (cent treize mille cinq cent cinquante huit euros soixante sept centimes),
RENVOYÉ Madame [N] [H] à Maitre [W], notaire à [Localité 8], pour versement de sa créance,
CONDAMNÉ Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [N] [H] la Somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNÉ Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [N] [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ Monsieur [Y] aux dépens,
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETÉ toute demande plus ample.
Ce jugement a été signifié le 16 juillet 2021, en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par déclaration reçue le 06 août 2021, M. [O] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions transmises par voie électronique le 08 novembre 2021, l’appelant demande à la cour de :
Annuler l’assignation introductive d’instance,
Par conséquent,
Annuler le jugement entrepris.
Vu l’article 562 du CPC,
Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel .
Subsidiairement,
Réformer la décision entreprise.
Dire et juger que Monsieur [Y] bénéficie d’une créance sur le fondement de l’article 815-13 du Code Civil à hauteur de 53880 euros.
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Monsieur [Y] à des dommages et intérêts pour résistance injustifiée.
Condamner l’intimée au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 04 février 2022, l’intimée sollicite de la cour de :
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Marseille
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 12 août 2024, l’appelant demande à la cour de :
Vu l’article 562 et 700 du code de Procédure civile
Vu les articles 515-4 et 815-13 du code civil
Vu les pièces
ANNULER l’assignation introductive d’instance et en conséquence ANNULER le jugement du 6 mai 2021
Vu l’absence d’effet dévolutif de l’appel, RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNER Madame [H] à payer une indemnité de 2000 euros à M. [Y] sur le fondement de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la créance de Madame [H] à la somme de 113.558,67 euros et l’a renvoyée à Maître [W] pour versement de sa créance,
FIXER la créance de Madame [H] à la somme de 79.651€ et la renvoyer devant Maître [W] afin de percevoir cette somme.
Y AJOUTANT, FIXER la créance de Monsieur [Y] à la somme de 131.591 € et le renvoyer devant Maître [W] afin de percevoir cette somme.
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Monsieur [Y] à payer 6000 euros à titre de dommages et intérêts à Madame [H] et DEBOUTER Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts .
En tout état de cause, condamner Madame [H] au paiement de dommages et intérêts pour avoir exécuter la décision de première instance à ses risques et périls à la somme de 3000 euros.
Y AJOUTANT CONDAMNER l’intimée au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit
La procédure a été clôturée le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance et « en conséquence » du jugement du 06 mai 2021
L’article 655 du code de procédure civile dispose dans son deuxième alinéa « le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances de l’impossibilité d’une telle signification ».
Au soutien de sa prétention, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— L’assignation a été délivrée avec un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile,
— Or, depuis 2016, il exerce son activité d’infirmier libéral [Adresse 6] à [Localité 10], endroit parfaitement connu de l’appelante,
— Le domicile de l’ex-couple a été vendu plusieurs mois avant,
— Un procès-verbal de recherches infructueuses ne peut être dressé que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, ce qui n’était pas le cas,
— L’huissier de justice n’a pas précisé les diligences effectuées sur le lieu de travail.
L’intimée soutient essentiellement que :
— L’huissier a énuméré de façon claire et précisé l’ensemble des diligences réalisées,
— L’appelant a toujours refusé de communiquer sa nouvelle adresse,
— La signification est donc valable, ayant donné tous les éléments en sa possession à l’huissier,
— L’appelant n’a jamais voulu prendre part à a procédure malgré un courrier de mise en demeure envoyé en recommandé,
— L’appelant ne peut donc invoquer une situation qu’il a lui-même créé.
Le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l’huissier de justice après s’être rendu à la dernière adresse connue du défendeur est ainsi établi :
« Sur place, nous constatons qu’aucune personne ne répond à l’identification du destinataire de l’acte, son nom n’apparaissant ni sur la boîte aux lettres, ni sur le tableau de sonnerie ; n’ayant pu obtenir de certitude sur le fait que le requis se trouve domicilié à l’adresse indiquée, nous avons effectué diverses démarches en vue de découvrir les coordonnées de son domicile et de son lieu de travail actuels. Nous nous sommes rendus au [Adresse 6] mais n’avons pu rencontrer le requis à personne.
Nous avons alors recherché les coordonnées téléphoniques de monsieur sur internet et notamment les pages jaunes.
Nous avons obtenu le numéro de téléphone portable du requis à savoir le [XXXXXXXX01]
Nous le contactons et celui-ci refuse de nous donner son adresse tout en nous confirmant qu’il a déménagé de l’adresse [Adresse 2]
A cet effet, nous nous sommes adressés au voisinage, à la mairie de la commune et au commissariat de police le plus proche. Nous avons également consulté les services internet des pages blanches et jaunes, en vain. Toutes les recherches entreprises sont restées infructueuses.
Ces diligences n’ayant pas permis de retrouver le destinataire, il peut être considéré que ce dernier se trouve actuellement sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus ».
L’huissier de justice a donc mentionné les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à l’appelant de manière suffisamment précises, notamment après avoir eu l’appelant au téléphone qui a refusé de lui donner son adresse. Il s’est également rendu sur le lieu de travail, sans plus de succès.
L’appelant ne peut reprocher à l’huissier de justice de ne pas avoir signifié à personne l’acte, alors qu’il a refusé de lui communiquer l’adresse où cet acte pouvait lui parvenir.
L’acte a donc été valablement signifié, la nullité de l’assignation introductive d’instance, et « en conséquence » du jugement attaqué, n’est donc pas encourue.
L’appelant sera donc débouté de sa demande.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il en est ainsi de la demande de « constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel », qu’il a par ailleurs lui-même formé.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’effet dévolutif des conclusions de l’appelant
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du même code ajoute que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que :
'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Au dispositif des premières conclusions transmises à la cour le 08 novembre 2021, l’appelant demande à la cour de :
« Annuler l’assignation introductive d’instance,
Par conséquent,
Annuler le jugement entrepris.
Vu l’article 562 du CPC,
Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel .
Subsidiairement,
Réformer la décision entreprise.
Dire et juger que Monsieur [Y] bénéficie d’une créance sur le fondement de l’article 815-13 du Code Civil à hauteur de 53880 euros.
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Monsieur [Y] à des dommages et intérêts pour résistance injustifiée.
Condamner l’intimée au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.».
L’appelant ne respecte pas, dans ses premières conclusions, les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile rappelées ci-dessus en ne visant pas le chef de jugement qu’il critique expressément, notamment « fixé la créance de Madame [N] [H] à l’égard de l’indivision à la somme de 113 558 ,67 euros (cent treize mille cinq cent cinquante huit euros soixante sept centimes) » .
Conscient de cette carence, il déposera d’ailleurs le 12 août 2024, soit près de trois ans plus tard, de nouvelles conclusions avec un dispositif complétement modifié.
Toutefois, il convient de déclarer irrecevables les demandes listées dans les secondes conclusions rectifiées sur le fondement du principe de concentration temporelle des prétentions issu de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
Les premières conclusions de l’appelant n’opèrent donc aucun effet dévolutif et les demandes contenues dans les secondes seront déclarées irrecevables.
L’intimée quant à elle sollicite la confirmation du jugement.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge dépourvues d’effet dévolutif les conclusions transmises le 08 novembre 2021 par M. [O] [Y],
Déclare irrecevables les demandes contenues dans les conclusions transmises le 12 août 2024 par M. [O] [Y],
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [Y] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [O] [Y],
Condamne M. [O] [Y] verser à Mme [N] [H] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [Y] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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