Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 1er avr. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 25 mars 2024, N° F22/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
01 AVRIL 2025
NE/LI*
— ----------------------
N° RG 24/00481 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DHCW
— ----------------------
S.A.S. AUTOMOBILES MARMANDAISES & CIE
C/
[I] [M]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
Me David LLAMAS
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
S.A.S. AUTOMOBILES MARMANDAISES & CIE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D’AGEN
Représentée par Me Emmanuelle DESTAILLATS, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 25 Mars 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 22/00047
d’une part,
ET :
[I] [M]
né le 05 Mai 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Patricia DUMENS, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A compter du 1er septembre 2008, M.[I] [M] a été recruté en qualité de mécanicien spécialiste automobile par la société Automobiles marmandaises et compagnie par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Par avenant du 1er novembre 2009, M.[M] a été promu au poste de réceptionnaire après-vente, statut agent de maîtrise, échelon 20.
La convention collective de l’automobile est applicable à la relation de travail.
Le 17 décembre 2021, par lettre remise en main propre contre décharge, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 décembre 2021, assorti d’une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2022, M.[M] a été licencié pour faute grave pour avoir effectué des travaux sans ordre de réparation et pour les avoir sous-facturés, notamment en falsifiant les feuilles de temps, sur les véhicules Modus [Immatriculation 6], Master [Immatriculation 5] et Kangoo [Immatriculation 7].
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 10 octobre 2022, M.[M] a saisi le conseil de prud’hommes de Marmande pour obtenir que son licenciement soit reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence la condamnation de l’employeur au payement d’indemnités de rupture et au rappel du salaire non-versé pendant la mise à pied conservatoire injustifiée, et la condamnation de l’employeur au payement d’heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement contradictoire rendu le 25 mars 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes de Marmande a :
— dit et jugé que le licenciement de M.[M] est sans cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé que M.[M] doit être débouté de la somme de 29 440 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
— condamné la société Automobiles marmandaises et Cie à payer à M.[M] les sommes suivantes :
* 1 654,11 euros bruts à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire, soit du 17 décembre 2021 au 5 janvier 2022 ;
* 7 680 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 768 euros à titre de congés-payés sur préavis ;
*9 315,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 24 196,54 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures non rémunérées ;
* 2 419,65 euros brut à titre d’indemnité de congés-payés y afférents ;
* 15 360 euros en application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail ;
— débouté la société Automobiles marmandaises et Cie de toutes ses demandes ;
— condamné la société Automobiles marmandaises et Cie au payement à M.[M] de la somme de 1 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2024, la société Automobiles marmandaises et Cie a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M.[M] en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu’elle cite dans sa déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 11 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de la société Automobiles marmandaises et Cie, appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 décembre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Automobiles marmandaises et Cie demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[M] ;
* l’a condamnée à payer à M.[M] les sommes suivantes :
1 654,11 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, soit du 17 décembre au 5 janvier 2022 ;
7 680 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
768 euros de congés-payés sur préavis ;
9 315,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
24 196,54 euros brut au titre des rappels de salaires correspondant aux heures non rémunérées ;
2 419,65 euros bruts au titre de l’indemnité de congés-payés afférente ;
15 360 euros d’indemnité en application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* l’a déboutée de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur le licenciement pour faute grave
Sur les travaux effectués avec falsification des feuilles de temps et sous-facturation des travaux réalisés sur le véhicule Modus [Immatriculation 6]
* Les travaux ont été effectués sans ordre de réparation préalable
— le véhicule a été réparé les 12 et 15 novembre 2021, pour un ordre de réparation émis le 16 novembre 2021, et signé le 19 novembre, en violation des procédures internes et des conditions générales de vente qui prévoient un ordre de réparation signé à la remise du véhicule ;
— le salarié reconnaît avoir, à de nombreuses reprises, ouvert des ordres de réparation postérieurement à l’entrée des véhicules ;
— cet ordre de réparation, seul document contractuel l’unissant au client, est le document autorisant son intervention sur le véhicule et établissant l’accord du client aux travaux effectués. Son absence est donc générateur de risques pour le payement de la prestation et sa responsabilité ;
— il n’existe aucune tolérance de sa part permettant de ne pas ouvrir immédiatement les ordres de réparation à l’arrivée du véhicule :
— les attestations versées par le salarié émanent d’anciens salariés, ayant quitté la société avant le rachat de cette dernière et l’instauration des process Edenauto, M.[V] n’ayant quant à lui jamais travaillé avec le salarié et étant technicien, donc sans vision sur la facturation finale au client, ce qui ne lui permet pas d’attester de l’absence de facturation de certains travaux ;
— M.[K] n’est pas le supérieur du salarié mais est placé au même niveau hiérarchique, M.[M] ne peut dès lors se prévaloir de ses instructions ;
— l’existence d’un préjudice financier n’est pas une condition à l’existence d’une faute.
* La falsification des feuilles de temps et la sous-facturation des travaux réalisés
— la création de cet ordre de réparation permet également de planifier les interventions des salariés et de pointer le temps de travail passé sur les réparations effectuées. En l’espèce, en l’absence d’ordre de réparation, les heures de travail des 12 et 15 novembre n’ont pas pu être comptabilisées ;
— M.[C], mécanicien maintenance, a pointé 3h30 heures de travail sur le véhicule le 17 novembre 2021, temps ramené manuellement à 2h09 ;
— M.[M] a également majoré des interventions de M.[C] sur les véhicules des époux [Y] ;
— le suivi des temps d’intervention via le pointage se doit d’être exact, car il permet d’assurer la productivité des collaborateurs et de facturer les heures travaillées en totale transparence envers le client ;
— seules deux heures de diagnostic et deux heures d’intervention ont été facturées à la cliente, ce qui ne correspond pas au temps passé sur le véhicule et est inférieur au barème constructeur (qui prévoit 4 heures pour une telle intervention) et conduit donc à une sous-facturation des travaux ;
— M.[M] reconnaît avoir agi régulièrement de la sorte, sans autorisation préalable de sa hiérarchie, au détriment des procédures internes ;
— M.[M] soutient également que cette minoration résulte d’une négociation avec le client, en désaccord avec la poursuite des travaux et le changement de la pièce, difficulté à laquelle il n’aurait pas été confronté s’il avait respecté les procédures internes et fait signer un ordre de réparation dès la remise du véhicule ;
— M.[M] ne démontre aucune régularisation afin de rétablir les oublis ou erreur de pointage de son équipe.
Sur les travaux supplémentaires effectués en dehors de tout ordre de réparation sur le véhicule Master [Immatriculation 5] et la sous-facturation des travaux réalisés
— le 1er décembre 2021, M.[M] a établi un ordre de réparation ne reprenant pas l’intégralité des réparations à effectuer conformément au procès-verbal de contrôle technique du 9 novembre 2021, en dépit des instructions du client ;
— M.[M] a réalisé une intervention de ponçages des phares et de positionnement de collier au niveau du soufflet de transmission absente de l’ordre de réparation qui n’a ni été validée par ni facturée au client, sans information et sans validation de sa hiérarchie ;
— M.[M] a admis connaître le client et avoir voulu lui rendre un service personnel ;
— L’intégralité du temps de travail pointé n’a pas été facturé ;
— il n’est établi ni une défaillance de l’outillage utilisé ni une erreur d’interprétation du mécanicien, et en tout état de cause le salarié aurait dû informer sa hiérarchie pour obtenir sa validation.
Sur le défaut d’établissement préalable d’un ordre de réparation et la sous-facturation des travaux sur le Kangoo [Immatriculation 7]
— aucun ordre de réparation n’a été émis et signé avant le passage à l’outil de diagnostic, passage qui n’a pas été facturé au client ;
— les travaux ont été sous-facturés et ne l’ont pas été pour leur intégralité ;
— il n’existe aucune pratique courante et admise dans l’entreprise de passer le véhicule à l’outil de diagnostic avant l’émission de l’ordre de réparation ;
— ce qui est reproché au salarié, ce n’est la présence du défaut mais le travail sur le véhicule pendant ses heures de travail sans ordre de réparation ;
— les attestations versées par le salarié émanent d’anciens salariés, ayant quitté la société depuis plusieurs années voire avant l’instauration des procédures Edenauto, qui ne sont plus en poste ou pas encore en poste au moment des faits.
— sur les trois véhicules précités, le cumul des sous-facturations s’élève à 684,68 euros, perdus pour elle ;
— ces actes témoignent que le réceptionnaire après-vente a pris l’habitude d’exercer ses fonctions sans ordre de réparation préalable, en falsifiant les feuilles de temps et en sous-facturant les travaux réalisés, dans le mépris des procédures applicables, au détriment de la responsabilité et de l’intérêt financier de la société ;
— cela est reconnu par le salarié dans ses écritures et par le conseil de prud’hommes dans les motifs de la décision ;
— ces faits sont révélateurs d’un manque d’honnêteté et de loyauté du salarié ;
— la caractérisation de la faute grave n’est pas conditionnée à une intention de nuire ou à l’existence d’un préjudice.
2° Sur les indemnités de rupture
— le licenciement pour faute grave est justifié et le jugement doit être réformé en ce qu’il la condamne à payer 1 654,11 euros de salaire au salarié ;
— ni l’indemnité de licenciement ni l’indemnité compensatrice de préavis ne sont dues en cas de licenciement pour faute grave du salarié ;
— le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
3° Sur les heures supplémentaires
— le salarié n’a jamais présenté aucune demande de payement d’heures supplémentaires;
— le salarié n’apporte pas la preuve des heures réalisées :
* les tableaux récapitulatifs, élaborés pour les seuls besoins de la cause, par le salarié qui s’est auto-constitué une preuve, sont peu lisibles et non contradictoires ;
* ces tableaux sont contradictoires avec les siens ;
* M.[M] augmente le nombre d’heures travaillées et mentionne des heures sur des jours pour lesquels il n’a pas travaillé ;
* le salarié ne mentionne pas ses heures d’embauche et de débauche, évoquant juste l’amplitude horaire de sa journée de travail, identique chaque jour sur trois ans, ce qui n’est pas crédible ;
* les attestations sont dressées par des salariés :
* ayant quitté la société avant le licenciement du salarié, certains n’étant pas présents sur la période triennale poursuivie,
* présents sur d’autres sites de la société ou travaillant au profit d’autres services géographiquement distincts, et ne pouvant dès lors être témoins du nombre d’heure de travail accompli;
* ces salariés travaillant tous trente-cinq heures par semaine ne peuvent attester de la présence supplémentaire de M.[M] sur le site ;
* les attestations ne font pas état de faits précis, circonstanciés et datés ;
* quatre autres salariés sont présents en permanence à la réception ;
— des fiches de décompte mensuel, faisant apparaître les heures supplémentaires réalisées, sont établies pour chaque salarié et mentionnent la durée quotidienne de travail sur le mois. S’agissant de M.[M], ces fiches mentionnent toutes 7 heures de travail par jours soit 35 heures hebdomadaires ;
— les heures réalisées se décomptent sur la semaine, indépendamment du nombre total d’heures de travail par mois civil ou du nombre moyen d’heures de travail par mois;
— ces documents n’ont pas à être élaborés contradictoirement ou signés par le salarié, qui connaissait leur existence ;
— la période de 2008 à 2016 est prescrite ;
— M.[M] n’a, sur cette période, accompli aucune heure supplémentaire et aucun système de récupération des heures n’était en place ;
— le salarié n’a jamais présenté aucune demande de régularisation d’une convention de forfait en heures, qui n’apparaît sur aucun bulletin de paye, et dont la mise en place pour un non-cadre serait inconventionnelle ;
— le travail dissimulé n’est pas caractérisé, en l’absence d’heures supplémentaires réalisées et d’intention de dissimulation.
B) Moyens et prétentions de M.[M], intimé
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 février 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M.[M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Automobiles marmandaises et Cie à lui payer les sommes suivantes :
1 654,11 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, soit du 17 décembre 2021 au 5 janvier 2022 ;
7 680 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
768 euros bruts à titre d’indemnité de congés-payés sur préavis ;
9 315,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
24 196,54 euros bruts au titre des rappels de salaires correspondant aux heures non rémunérées ;
2 419,65 euros bruts au titre de l’indemnité congés-payés y afférents ;
15 360 euros d’indemnité en application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté la société Automobiles marmandaises et Cie de toutes ses demandes.
Pour le surplus, vu l’appel incident qu’il a régularisé :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— condamner la société Automobiles marmandaises et Cie à lui régler la somme de 29 440 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
— débouter la société Automobiles marmandaises et Cie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Automobiles marmandaises et Cie à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Automobiles marmandaises et Cie aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
1° Sur le licenciement
— il a été jugé qu’une remise de prix accordée sans l’autorisation de l’employeur ne caractérise pas une faute grave et ne justifie pas systématiquement le licenciement ;
— l’utilisation de la valise de diagnostic à des fins personnelles en dehors des heures de travail ne caractérise pas une faute grave ;
Sur les travaux effectués avec falsification des feuilles de temps et sous-facturation des travaux réalisés sur le véhicule Modus [Immatriculation 6]
— en raison de la surcharge de travail en réception, il a été convenu avec M.[K] qu’il réaliserait l’ordre de réparation dès que ses disponibilités le lui permettraient ;
— le mécanicien a travaillé « à temps perdu », c’est-à-dire entre les véhicules qui lui ont été planifiés sur cette période. C’est le mécanicien qui, de sa propre initiative, a procédé au dépôt du pare-chocs ;
— diverses étapes ont été requises pour identifier la panne, qui a alors donné lieu au chiffrage de l’intervention et à la validation par le client, à signer lors de la récupération du véhicule ;
— la signature de l’ordre de réparation est la procédure administrative théorique mais dans la pratique de terrain, de nombreux ordres de réparation pour des diagnostiques non programmés ne sont signés qu’après entrée du véhicule en atelier ;
— sur ce dossier, le temps passé est supérieur au temps facturé car le technicien a fait une erreur de diagnostic et le client a refusé de payer la réparation supplémentaire et le changement de la pièce remplacée initialement. Le temps et les pièces facturées résultent d’une négociation avec le client pour éviter une procédure judiciaire. Cette solution a été appliquée sur d’autres dossiers sans sanction.
Sur les travaux supplémentaires effectués en dehors de tout ordre de réparation sur le véhicule Master [Immatriculation 5] et la sous-facturation des travaux réalisés
— il a été convenu avec le client que seraient examinés les points mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique. Du fait d’un outillage usagé, le technicien a passé plus que temps que prévu par le constructeur pour réaliser l’intervention et il a fallu reprendre le travail réalisé mais la mauvaise qualité des outils et l’erreur du technicien ne pouvaient être facturés au client et il a appliqué le temps barèmé du constructeur ;
— il a réalisé gracieusement la rénovation des phares à titre de service personnel.
Sur le défaut d’établissement préalable d’un ordre de réparation et la sous-facturation des travaux sur le Kangoo [Immatriculation 7]
— il est intervenu rapidement et sans l’assistance d’un technicien sur le véhicule d’un bon client de la société, ce qui a permis de facturer le remplacement des pneus pour lequel un ordre de réparation a été formalisé.
— il n’a jamais utilisé de matériel à des fins personnelles en dehors des heures de travail, sous-facturé des prestations par complaisance ou ni réalisé des ordres de réparation par négligence ;
— l’absence d’ordre de réparation ou leur émission ultérieure est une pratique généralisée dans la société.
2° Sur les heures supplémentaires
— il établit la réalisation de ces heures par des tableaux et plusieurs attestations qui montrent qu’il était présent a minima de 8 h à 12h puis de 14h à 18h, soit 8 heures de travail quotidien ;
— les tableaux de l’employeur mentionnent pour certains mois plus de 151 heures de travail mensuelles, sans qu’aucune heure supplémentaire n’ait été réglée,
— jusqu’en 2016, les heures supplémentaires étaient récupérées et il a bénéficié de 180 heures de récupération à ce titre. En 2017, le système a été changé et un « forfait heures supplémentaires » de 290 euros a été mis en place. L’existence d’un système de récupération puis d’un forfait établissent l’existence d’heures supplémentaires, qui n’ont pas disparu par la suite ;
— il a formulé à plusieurs reprises des demandes de payement de ses heures supplémentaires ;
— il n’y avait que deux réceptionnaires au garage et il a assuré seul cette fonction lorsque son collègue était absent ;
— son employeur ne pouvait ignorer le nombre d’heures de travail qu’il a effectuées, alors qu’un système de compensation a été mis en place puis une compensation par une augmentation de salaire forfaitaire en 2017. C’est de manière intentionnelle que l’employeur n’a pas rémunéré les heures supplémentaires après cette période.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les heures supplémentaires
En vertu des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail : " En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. "
La preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M.[M] verse aux débats :
— des relevés d’heures travaillées pour les années 2019, 2020 et 2021, faisant apparaître pour chaque jour de l’année le nombre d’heures travaillées, sans indication des heures d’embauche, de débauche et de pause méridienne ;
— les attestations de M.[A], mécanicien, de M.[H], ancien collègue, de M.[F], ancien conseiller client, de M.[X], ancien collègue, de M.[E], ancien collègue, de M.[G], ancien collègue, de M.[L], ancien collègue, et M.[U], ancien collègue, lesquels témoignent de son importante amplitude horaire de travail, avant 8 heures jusqu’après 18 heures, tous les jours travaillés.
Le salarié apporte ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
En réponse, la société Automobiles marmandaises et Cie verse aux débats les relevés de décompte du temps de travail qu’elle a élaborés pour tous les salariés du site.
Ce relevé fait apparaître :
— d’une part que certains salariés effectuaient des heures supplémentaires, de manière variable dans leur fréquence et amplitude, et que ces heures étaient prises en compte par la société
— d’autre part que M.[M] réalisait un temps de travail quotidien de sept heures, cinq jours par semaine, soit un temps de travail systématiquement égal à 35 heures hebdomadaires, sur trois ans.
Ce tableau permet à la cour de s’assurer que l’employeur a effectivement contrôlé le temps de travail de tous ses salariés et qu’il a rémunéré les heures supplémentaires effectuées par certains d’entre eux.
Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société au payement de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires et à des dommages-intérêts pour travail dissimulé et déboute M.[M] de ses prétentions de ces chefs.
II – Sur le licenciement
S’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pour la durée limitée du préavis.
Sous réserve d’une mesure d’instruction et de ce que le doute doit profiter au salarié, s’il appartient à l’employeur de prouver la faute grave imputée au salarié pour le licencier, il appartient au salarié d’apporter les éléments de preuve suffisant au soutien de ses allégations.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, l’employeur invoque trois griefs :
Sur les travaux effectués sans ordre de réparation préalable, avec falsification des feuilles de temps et sous-facturation des travaux réalisés sur le véhicule Modus [Immatriculation 6]
Il apparaît à la lecture de l’annexe à l’avenant au contrat de travail du 1er novembre 2009 que le réceptionnaire après-vente, poste occupé par le salarié, " réalise les activités suivantes :
— accueil de la clientèle :
* rédaction d’ordre de réparation/de commande de travaux ".
L’établissement de tels ordres de réparation incombe dès lors bien à M.[M].
Le salarié ne conteste pas que l’ordre de réparation ait été établi après la réalisation de diverses interventions sur le véhicule, notamment la mise sous pression du système de refroidissement, la dépose et repose du pare-choc avant, des essais véhicules, le diagnostic et la réalisation de l’intervention par un mécanicien, soit un véhicule réparé préalablement à la signature de l’ordre de commande, lequel ne serait signé par le client que lors de la remise du véhicule réparé.
Cet aveu est corroboré par l’ordre de réparation n°429334 du 16 novembre 2021, soit un ordre de réparation émis le jour prévu de la restitution du véhicule, et par le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement, signé par le salarié.
Si M.[M] souligne avoir agi en accord avec M.[K], chef d’équipe atelier, aucun des éléments versés aux débats ne vient toutefois établir une telle autorisation.
Si M.[M] fait également valoir l’existence d’une « pratique de terrain » répandue d’élaboration tardive des ordres de réparation, dont l’existence est confirmée par les différent témoignages concordants de salariés, ayant exercé au sein de la société avant et après M.[M], aucun des éléments versés aux débats ne permet cependant d’établir que cette pratique était approuvée, ou même simplement tolérée, par l’employeur.
M.[M] a au contraire reconnu l’existence d’une procédure administrative consistant à établir l’ordre de réparation dès l’entrée du véhicule dans les ateliers.
La matérialité du grief apparaît dès lors établie.
Il apparaît à la lecture de l’annexe à l’avenant au contrat de travail du 1er novembre 2009 que le réceptionnaire après-vente, poste occupé par le salarié, " réalise les activités suivantes :
— facturation/encaissement ".
L’établissement des factures incombe dès lors bien à M.[M].
Concernant plus spécialement le véhicule litigieux, M.[M] reconnaît également, aux termes de ses écritures et du compte-rendu d’entretien préalable signé, avoir modifié régulièrement la borne de pointage et avoir facturé au client moins que le temps réellement passé par les techniciens sur le véhicule.
Cet aveu est corroboré par :
— les extraits du logiciel DCSnet Néo, lesquels font apparaître successivement un temps passé de 3h20 puis de 2h09 sur le véhicule, après une modification manuelle intervenue le 22 novembre 2021 ;
— et par la facture n°584720 du 30 novembre 2021, laquelle compte à la cliente deux heures d’intervention de mécanicien sur le véhicule.
S’il fait valoir avoir agi ainsi afin de rectifier et des erreurs de pointage du technicien et une erreur de diagnostic initial de ce dernier, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’étayer l’existence d’une erreur, de pointage ou de diagnostic, du technicien.
La matérialité du grief apparaît dès lors établie.
Sur les travaux supplémentaires effectués en dehors de tout ordre de réparation sur le véhicule Master [Immatriculation 5] et la sous-facturation des travaux réalisés
L’employeur reproche à M.[M] d’avoir réalisé deux interventions ne figurant pas sur l’ordre de réparation : la mise en place d’un collier au niveau du soufflet de transmission avant gauche et le ponçage des phares.
Il apparaît à la lecture de l’ordre de réparation n°429622 que M.[M] a fait valider au client l’intervention suivante " rplt rotule inf ; ctrl suivant rapport CT
Diag/devis préalable « . Ledit rapport de contrôle technique fait expressément apparaître une défaillance majeure au niveau de la » transmission : capuchon anti-poussière manquant ou fêlé ".
Le contrôle du capuchon de transmission est dès lors prévu sur l’ordre de réparation 429622, et la matérialité du grief de travaux en dehors de l’ordre de réparation n’est pas établie.
S’agissant de la sous-facturation de ce travail, il apparaît à la lecture croisée des extraits de logiciel DCSnet Néo que le temps passé par le technicien sur le véhicule a été modifié manuellement, ramené de 3H51 à 2H18.
Cette facturation de la prestation décorrélée du temps passé est corroborée par la facture n°584901, laquelle confirme que la prestation de remplacement de la rotule a été facturée au temps barêmé par le constructeur.
Si le salarié fait valoir avoir agi ainsi afin de compenser le surplus de temps de réparation généré par l’absence de la valise de l’outillage et la reprise de la première intervention du technicien, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’étayer l’existence d’un problème d’outillage et d’une reprise d’intervention par le technicien.
La matérialité du grief de sous-facturation de la prestation de changement de collier apparaît dès lors caractérisée.
S’agissant de l’intervention de rénovation des phares, il est constant entre les parties que M.[M] a réalisé une telle intervention au profit du client, gracieusement et personnellement selon le salarié, avec l’assistance d’un technicien agissant sur les instructions du salarié selon l’employeur.
Si l’extrait de logiciel DCSnet Néo fait apparaître, le 1er décembre 2021, un temps de travail de 3h51 du technicien sur le véhicule, ce temps est associé à la tâche « remplacement rotule inférieur » et l’employeur ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir l’intervention d’un technicien dans la rénovation des phares.
Par ailleurs, l’employeur n’établit pas que M. [M] ait procédé à cette intervention gracieuse sur son temps de travail. Il ressort au contraire des écritures de la société Automobiles marmandaises corroborées par l’attestation délivrée par M.[J], chef d’atelier, que le salarié a sollicité et obtenu de son supérieur hiérarchique l’autorisation de réaliser le vernissage des phares en « temps masqué », à titre de geste gracieux et commercial.
Sur l’opération de rénovation des phares, l’employeur échoue dès lors à apporter la preuve d’une intervention qui aurait dû donner lieu à ordre de réparation et à facturation et la matérialité de ce grief n’est pas établie.
Sur le défaut d’établissement préalable d’un ordre de réparation et la sous-facturation des travaux sur le Kangoo [Immatriculation 7]
Aux termes des écritures du salarié, du compte-rendu d’entretien préalable, de l’ordre de réparation n°429652 et de la facture n°584883, il est constant que le salarié a passé le véhicule à la valise de diagnostic sans établir un ordre de réparation préalable et que ce passage n’a pas été facturé au client
Si M.[M] fait également valoir l’existence d’une « pratique de terrain » répandue de passage à la valise de diagnostic sans émission d’ordre de réparation et non facturé, pratique dont l’existence est établie par les différents témoignages concordants d’anciens salariés, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir que cette pratique était approuvée, ou même simplement tolérée, par l’employeur.
La matérialité du grief est dès lors établie.
Il ressort de ce qui précède la matérialité de trois des griefs imputés au salarié est établie.
La multiplicité des griefs, additionnée à la réitération du grief d’absence d’émission d’un ordre de réparation préalable, sur une courte période, en toute connaissance de cause par le salarié, caractérise la violation par le salarié des instructions de l’employeur et donc une atteinte caractérisée au lien de subordination définissant le contrat de travail.
Toutefois, le salarié, qui comptabilise treize ans d’ancienneté dans la société, sans aucune sanction disciplinaire antérieure, verse aux débats de nombreuses attestations concordantes qui établissent l’existence d’une pratique généralisée d’émission ultérieure des ordres de commandes au sein de la société, ancienne et toujours en vigueur, n’ayant donné lieu à aucun rappel formalisé de l’employeur.
Si l’employeur conteste la valeur probante de ces attestations aux motifs que MM. [H], [P] et [F] ont quitté la société avant son rachat par le réseau Edenauto, ces attestations sont utilement corroborées par celles de MM.[A], [E] et [V], qui ont travaillé pour le réseau Edenauto, pendant la relation de travail et après le départ du salarié.
La véracité de ces attestations établies dans les formes légales ne peut être sérieusement être remise en cause au seul motif qu’elles émanent en partie d’anciens salariés, témoins nécessairement privilégiés pour attester sans craintes des pratiques appliquées au sein de l’établissement où ils ont travaillé.
Dès lors, la cour considère que si le salarié a violé les instructions de l’employeur, ce qui caractérise une faute, néanmoins, l’existence d’une pratique au sein de la société ne permet pas de retenir un caractère de gravité tel à cette faute qu’il aurait empêché le maintien du salarié dans l’entreprise pour la durée du préavis
Par arrêt infirmatif, le licenciement de M.[M] est jugé justifié par une faute simple.
III – Sur les indemnités de rupture du contrat
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
La mise à pied conservatoire, mesure particulièrement grave, ne peut intervenir que dans l’hypothèse où les faits reprochés au salarié protégé constituent une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la cour a jugé que le licenciement du salarié n’est pas justifié par une faute grave.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Automobiles marmandaises et compagnie à payer à M.[M] la somme de 1 654,11 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied indûment prononcée à l’encontre de M.[M] du 17 décembre 2021 au 5 janvier 2022.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail, le salarié qui n’est pas licencié pour faute grave peut prétendre au payement d’une indemnité compensatrice correspondant aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, sans préjudice de l’indemnité de congés-payés sur cette période, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, en application des dispositions de l’article 4.10 de la convention collective applicable, la durée du préavis est de trois mois pour l’échelon 20 de la catégorie maîtrise, dont relève le salarié, pour un salaire de base de 2 560 euros bruts selon les dernières fiches de paye du salarié, soit une indemnité de préavis égale à 7 680 euros bruts, outre 768 euros bruts de congés-payés y afférents.
Le jugement est confirmé en ce qu’il condamne la société Automobiles marmandaises et compagnie au payement de ces sommes.
Sur l’indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée comptant huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur qui n’est pas licencié pour faute grave peut prétendre au payement d’une indemnité de licenciement.
En application des articles R.1234-1 à -5 du code du travail, elle est égale à un quart de mois de salaire de référence pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire de référence par année d’ancienneté à partir de dix ans.
En l’espèce, sur la base d’un salaire de référence égal à 2 560 euros bruts et pour une ancienneté au sein de la société jusqu’à expiration du préavis de 13 ans et 7 mois, le salarié sollicite la condamnation de l’employeur au paye-ment de la somme de 9 315,56 euros, quantum qui n’est pas contesté par l’employeur.
Le jugement est confirmé en ce qu’il condamne la société Automobiles mar-mandaises et compagnie au payement de la somme de 9 315,5 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit : " Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. "
En l’espèce, le licenciement de M.[M] n’étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il déboute M.[M] de ses prétentions de ce chef.
IV – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
La société Automobiles marmandaises & Cie, qui succombe principalement en appel, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à M.[M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Automobiles marmandaises et Cie étant condamnée au paiement d’indemnités de rupture, elle est également condamnée à délivrer au salarié un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation France Travail rectifiés correspondant au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 25 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Marmande, sauf en ce qu’il a :
— débouté M.[I] [M] de la somme de 29 944 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
— condamné la société Automobiles marmandaises et compagnie à payer à M.[I] [M] les sommes suivantes :
* 1 654,11 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, soit du 17 décembre 2021 au 5 janvier 2022 ;
* 7 680 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 768 euros à titre de congés-payés sur préavis ;
* 9 315,56 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— débouté la société Automobiles marmandaises et compagnie de toutes ses demandes ;
— condamné la société Automobiles marmandaises et compagnie au payement à M.[I] [M] de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
DEBOUTE M.[I] [M] de ses prétentions aux titres des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;
DIT que le licenciement de M.[I] [M] est justifié par une faute simple ;
ORDONNE à la société Automobiles marmandaises et compagnie de remettre à M.[I] [M] :
— un bulletin de paie rectificatif
— un certificat de travail rectifié
— une attestation France Travail rectifiée
CONDAMNE la société Automobiles marmandaises et compagnie aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Automobiles marmandaises et compagnie à payer à M.[I] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Automobiles marmandaises et compagnie de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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