Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 12 déc. 2024, n° 20/09320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2020, N° 20-000217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 301
Rôle N° RG 20/09320
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKSW
S.A.S. AMBIANCES BOIS
C/
[G] [U] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Emilie
DAUTZENBERG
— Me Philippe
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20-000217.
APPELANTE
S.A.S. AMBIANCES BOIS
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [G] [U] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Madame [G] [N] épouse [U] a, le 26 mars 2019, accepté un devis de la société AMBIANCE BOIS d’un montant total de 11 168 euros pour la construction d’un abri de jardin type pool house.
Après établissement d’un procès-verbal dressé par huissier le 2 juillet 2019 constatant un ouvrage inachevé et comportant des désordres, madame [U] a accepté le 25 septembre 2019 la proposition de démontage et remontage de l’ouvrage dans les règles de l’art sur la période du 4 au 7 novembre 2019.
Estimant que l’entreprise n’avait pas exécuté ses engagements, madame [U] l’a mise en demeure le 14 novembre 2019 d’avoir à restituer les fonds versés.
Par acte en date du 20 janvier 2020 madame [G] [N] épouse [U] a assigné la société AMBIANCE BOIS à comparaître devant le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence, aux 'ns d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— la somme de 7168 euros au titre du remboursement des acomptes,
— la somme de 1100 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1408,70 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 08/09/2020, le tribunal de proximité d’Aix-en-Provence a :
Condamné la société AMBIANCE BOIS à payer à madame [G] [N] épouse [U] la somme de 7168 euros au titre de la restitution des acomptes.
Condamné la société AMBIANCE BOIS à payer à madame [G] [N] épouse [U] la somme de 1100 euros à titre de dommages et intérêts.
Rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit attaché aux décisions de première instance.
Condamné la société AMBIANCE BOIS à payer à madame [G] [N] épouse [U] la somme de 1408,70 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné en outre la société AMBIANCE BOIS aux dépens.
Par déclaration au greffe du 30/09/2020, la S.A.S. AMBIANCES BOIS a formé appel aux fins de d’annulation ou de réformation de ce jugement en ce qu’il a :
Condamné la société AMBIANCE BOIS à payer à madame [G] [N] épouse [U] la somme de 7168 euros au titre de la restitution des acomptes.
Condamné la société AMBIANCE BOIS à payer à madame [G] [N] épouse [U] la somme de 1100 euros à titre de dommages et intérêts.
Rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit attaché aux décisions de première instance.
Condamné la société AMBIANCE BOIS à payer à madame [G] [N] épouse [U] la somme de 1408,70 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné en outre la société AMBIANCE BOIS aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2020, la SAS AMBIANCES BOIS demande à la Cour :
Vu les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1153 alinéa 4 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL ANNULER le jugement du 8 septembre 2020 en raison de la violation du principe du contradictoire ;
A TITRE SUSBISIDIAIRE,
INFIRMER le jugement du 8 septembre 2020 ;
STATUER à nouveau et DEBOUTER madame [G] [N] épouse [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AMBIANCES BOIS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER madame [G] [N] épouse [U] à payer outre les dépens d’appel la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la nullité du jugement, la société AMBIANCES BOIS expose qu’il n’apparaît pas que madame [U] ait communiqué les pièces visées au soutien de son assignation du 20 janvier 2020 avant l’audience, qu’avant de rendre son jugement le juge de première instance aurait dû s’assurer de la communication des pièces au soutien de l’assignation à la partie défenderesse dans un délai raisonnable.
Sur le fond, la société AMBIANCES BOIS fait valoir que le premier juge ne pouvait prononcer la résolution du contrat au visa des articles L216-1 et L216-2 du code de la consommation en se référant à un constat d’huissier établi 6 mois avant l’assignation alors que l’abri de jardin litigieux était quasi achevé, que la somme allouée à titre de dommages intérêts n’est justifiée ni en son principe ni en son quantum.
Enfin, non assistée d’un conseil, madame [U] ne pouvait bénéficier d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23/03/2021, madame [G] [N] épouse [U] demande à la cour :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles L216-1, L216-2 et L216-3 du code de la consommation,
Vu les pièces produites aux débats,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE le 9 septembre 2019.
CONDAMNER la Société AMBIANCE BOIS à payer à Madame [G] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’alors qu’il était convenu d’une livraison fin avril 2019, la société AMBIANCES BOIS n’avait toujours pas achevé les travaux en juillet 2019malgré l’acompte d’un montant de 7168 euros versé en mai 2019, qu’elle a accepté un report de livraison des travaux, qu’en l’absence de respect de ses engagements par l’appelante elle a saisi le juge de première instance.
Sur le respect du principe du contradictoire, elle fait valoir que l’assignation a été délivrée le 20 janvier 2020 à personne, que l’acte délivré comporte 33 pages incluant en conséquence les pièces visées à l’assignation , que faute pour la société AMBIANCE BOIS d’avoir comparu à l’audience du 26 juin 2020 le Tribunal a rendu sa décision sur les seuls éléments produits par Madame [U] conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile dûment reproduites sur l’assignation du 20 janvier 2020.
Sur le fond, elle fait valoir que le devis accepté par Madame [U] prévoyait un délai d’exécution entre le 23 et le 25 avril 2019 , que par mail en date du 30 avril 2019, la société AMBIANCE BOIS reconnaissait le retard pris dans la réalisation du chantier, que par mail en date du 9 mai 2019 la société AMBIANCE BOIS reconnaissait que la construction était bien « bancale » , qu’outre les retards, elle s’est plainte par mail en date des 23 et 25 juin 2019, des multiples malfaçons apparues tout au long du chantier , que ces malfaçons ont été constatées par procès-verbal d’huissier du 02/07/2019 , qu’elle a accepté la proposition de la société AMBIANCE BOIS de dépose et reconstruction de l’abri en septembre 2019 moyennant le contrôle par une personne compétente, que ce n’est que le 21/10/2019 que la société AMBIANCE BOIS a finalement indiqué qu’elle interviendrait les entre le 04/11 et le 08/11 , que le 07/11 elle reportait encore son intervention , que devant l’absence de respect des conditions du report de l’intervention, elle a mis fin à la relation des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16/09/2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15/10/2024.
Motivation
Sur la nullité du jugement
La SAS AMBIANCES BOIS se prévaut de la nullité du jugement au visa des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile au motif que madame [U] n’établit pas avoir communiqué les pièces dont elle s’est prévalue au soutien de son assignation du 20 janvier 2020.
Elle ajoute ne pas avoir reçu ces pièces et conclut à la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire.
Toutefois, figure dans le dossier de première instance, l’assignation du 20 janvier 2020 querellée.
Cette assignation comporte un bordereau de pièces annexées comportant 25 pièces qui sont jointes dont des échanges entre les parties, un procès-verbal de constat d’huissier en date du 02/07/2019 visés par l’assignation avec les numéros correspondant.
Dès lors le défaut de communication de pièces n’est pas démontré alors que la SAS AMBIANCE BOIS n’a pas comparu à l’audience du tribunal de proximité du 26 juin 2020, date d’audience dont la défenderesse avait été informée par avis 19 mai 2020 ;
Préalablement, elle avait été citée à personne présente, madame [H] [F] associée, l’huissier avait laissé un avis de passage et accompli les formalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence la demande d’annulation du jugement pour violation du contradictoire en raison d’un défaut de communication de pièces par madame [U], demanderesse en première instance, est mal fondée et doit être rejetée.
Sur le fond :
L’appelante reproche au premier juge d’avoir prononcé la résolution du contrat au visa des articles L216-1 et L216-2 du code de la consommation alors que l’abri de jardin était quasiment achevé le 14/11/2019 lorsque madame [U] a formulé cette demande.
Elle conteste formellement les malfaçons qui ne sont étayées que par ce procès-verbal d’huissier de justice qui a été établi non contradictoirement et ce plus de 6 mois avant l’assignation.
Les parties sont liées par un devis en date du 26 mars 2019 prévoyant des travaux de livraison et d’installation d’un abri de jardin pour un prix de 11168€ indiquant un délai de mise à disposition du matériel installé en avril 2019 (25 avril 2019).
Il ressort d’un relevé de compte société générale produit par l’intimée que celle-ci a réalisé un premier virement débité le 27/03/2019 d’un montant de 3700€, comme indiqué sur le devis.
Le 30/04/2019, l’entreprise admettait que les travaux n’étaient pas achevés à la date prévue ayant pris du retard dans son planning du fait d’autres clients.
Il ressort d’un relevé de compte société générale produit par l’intimée que celle-ci a réalisé un virement de 3468€ le 31/05/2019 soit au total 7168 euros.
Un échange de mails en date du 21/06/2019 indique qu’à cette date, l’abri de jardin était toujours inachevé et le 23/06/2019, les époux [U] signalaient des désordres :
2 lattes trop courtes au niveau du plancher
Un morceau de ferraille dépasse du mur
La porte du local technique n’est pas droite
La baguette au-dessus de la porte de ce local est cassée
La couverture du toit chevauche à l’envers de la pente
Absence de joints sous les parois extérieures du local technique
Une des poutres est en 2 morceaux et la fixation n’est pas solide.
Il s sollicitaient la résolution du contrat.
Le 25 juin 2019, ils citaient de nombreux retards et dysfonctionnements du chantier et se prévalaient à nouveau de la résolution du contrat.
Le procès-verbal de constat d’huissier en date du 02/07/2019 soit deux mois après la date de livraison initialement prévue note :
Le pool house est inachevé, comporte des teintes de bois différentes et un défaut généralisé d’aplomb et de rectitude.
Plusieurs poutres sous l’auvent sont découpées et /ou fendues ;
Dans le sanitaire, le plancher ne joint pas les parois et la porte ne ferme pas.
Sous les auvents, les lattes ne sont pas alignées
Dans le local technique l’alimentation de la motorisation de piscine a été arrachée
Une boîte de dérivation électrique est posée sous une canalisation d’eau
Le confortement à l’aide d’un tasseau est précaire
Le cadre de la porte du local technique est positionné à plusieurs centimètres des lattes de façade.
Des fils électriques sont dénudés.
Par lettre recommandée du 16/07/2019 dont l’accusé de réception est signé, les époux [U] ont signifié leur volonté de résolution du contrat et de restitution des sommes versées.
Cette volonté a été renouvelée le 14/11/2019 suite à l’échec d’une résolution amiable du litige.
En effet, une proposition de règlement amiable du litige a échoué en septembre 2019 puis en novembre 2019. Une mise en demeure de rembourser l’acompte a ainsi été adressée le 14/11/2019 par voie d’huissier.
L’article L216-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de la signature du contrat dispose que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
Toutefois, il résulte de l’article L217-1 du même code que ces dispositions s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels auxquels sont assimilés les contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire, à l’eau et au gaz lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
Or en l’espèce, le contrat régissant la relation des parties est un devis de travaux payable par tiers à la commande, à la livraison et en fin d’installation.
Il convient donc de se référer aux dispositions de droit commun prévues par l’article 1228 du code civil.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 02 juillet 2019 a été régulièrement communiqué à La SAS AMBIANCE BOIS qui ne produit aucune pièce pour en contredire les termes.
Il résulte des éléments précités qu’alors que le maître d’ouvrage a réalisé sa part du marché de travaux en effectuant le versement de deux acomptes à concurrence de 7168 euros , l’entreprise n’a pas livré les travaux convenus au 30 avril 2019 et ne s’était toujours pas exécuté à la date du 14/11/2019 à laquelle le maître de l’ouvrage s’est prévalu de la résolution du contrat soit 6mois après la date de livraison initialement prévue alors qu’il s’agit de l’installation d’un simple abri de jardin « pool house ».
En outre le constat d’huissier relève de nombreuses malfaçons.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il fait droit à la demande de l’intimée de restitution des acomptes versés pour un montant de 7168 euros et alloue une somme de 1100 euros à titre de dommages intérêts en réparation des désagréments causés au maître d’ouvrage du fait de l’absence de livraison des travaux plus de 6 mois après la date d’échéance et de l’obligation de procéder aux travaux de reprise.
S’agissant des dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile du jugement, elles seront également confirmées, l’absence de représentation d’une partie par un avocat n’étant pas exclusive du bénéfice de ces dispositions.
Partie perdante l’appelante sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en outre de la condamner au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS AMBIANCE BOIS à payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à madame [G] [U] [N].
Condamne la SAS AMBIANCE BOIS aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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