Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 31 janvier 2023, N° F21/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
[R] [D]
C/
S.C.S. CHUBB FRANCE
C.C.C le 09/01/25 à:
— Me FRANCO
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09/01/25 à:
— Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00111 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEI7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 31 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F21/00381
APPELANTE :
[R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.C.S. CHUBB FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] (la salariée) a été engagée le 17 juin 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de commerciale géographique extincteurs par la société Chubb France (l’employeur).
Elle a été licenciée le 8 mars 2021 pour insuffisance professionnelle.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 31 janvier 2023, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a rejeté les autres demandes.
La salariée a interjeté appel le 28 février 2023.
Elle demande l’infirmation du jugement uniquement sur le rejet de la demande en paiement d’une prime de valorisation de parc et le paiement des sommes de :
— 5 400 euros de rappel de prime ou, à titre subsidiaire, 2 800 euros,
— 540 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 280 euros,
— 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d’une fiche de paie, d’une attestation Pôle emploi et d’un reçu de solde de tout compte.
L’employeur conclut à l’infirmation partielle du jugement sur le licenciement, au rejet des demandes adverses et sollicite paiement 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 12 décembre 2023 et 19 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la prime de valorisation du parc :
La salariée indique que le contrat de travail prévoit une prime de valorisation du parc et que l’employeur a modifié à la fin du dernier trimestre 2020, les modalités de calcul de cette prime de telle sorte qu’elle n’a rien reçu en 2021 au titre de l’année 2020.
Elle soutient que le calcul de cette prime doit tenir compte de la période de chômage partiel due à la COVID 19, soit 25 jours, de la période de repos au cours de l’année 2020, soit 12 jours de RTT et de la période de confinement du 17 mars au 24 avril 2020 où aucun contrat n’a pu être vendu.
A titre subsidiaire, elle forme une demande en écartant la période de confinement.
L’employeur répond qu’il a commis une erreur dans le libellé de cette prime et que cette erreur n’est pas créatrice de droit.
Il précise que la synthèse de pré-rémunération de décembre 2020 n’a pas intégré dans la détermination des objectifs les clients affectés du code Z, soit les clients non actifs et donc inexploitables, mais que le chiffre d’affaires réalisés permettant d’apprécier la réalisation de cet objectif a intégré ces clients de sorte que l’assiette de calcul en a été faussée.
Il indique que la salariée a été informée de cette erreur par lettre (pièce n°13).
Il ajoute que les calculs proposés par la salariée sont erronés en ce qu’il a aménagé le programme de rémunération variable pour le deuxième trimestre 2020 en proratisant les objectifs de chiffre d’affaires des mois de mai et juin 2020 respectivement à hauteur de 20 % et de 46 % pour tenir compte des effets de la crise sanitaire (pièce n°11).
La cour relève que la prime litigieuse est déterminée selon un programme de rémunération variable SIP commercial activité SICLI appelé SIP 2, déterminé sur la base du chiffre d’affaires (CA) réalisé en n-1, hors chantier et CCF, puis que ce CA est : 'objectivé pour l’année en cours’ (pièce n°10).
Il convient de relever que l’employeur n’explique pas en quoi les clients dits code Z seraient à exclure du CA réalisé en n-1 alors que le SIP2 n’exclut de ce CA que les 'hors chantier', expression non définie, et les 'CCF', sigle non déterminé ni expliqué par l’employeur.
La salariée admet que les clients dits code Z n’ont jamais été intégrés dans l’objectif mais que l’employeur ne produit aucune pièce à l’appui de son raisonnement pour caractériser l’erreur alléguée.
Force est de constater que l’employeur ne communique aucun élément permettant de déterminer avec précision les clients dits code Z.
Cependant, la lettre adressée à la salariée en février 2021 précise de façon détaillée l’erreur invoquée soit une différence d’assiette de calcul entre l’objectif à réaliser (n’intégrant pas ces clients) et le chiffre d’affaires réalisé (intégrant ces clients) et rappelle que la salariée a perçu un montant provisoire, en janvier 2021, égal à 35 % de la prime théorique.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur, débiteur de la rémunération variable, d’apporter tous les éléments permettant d’examiner si le paiement de cette rémunération ou son absence est justifié au regard des stipulations contractuelles.
En l’espèce, si une erreur affecte le calcul de l’assiette du chiffre d’affaires réalisé, l’employeur ne démontre pas que celui-ci ne permettait de percevoir une rémunération au regard de l’objectif à réaliser.
Dès lors, la salariée est fondée à obtenir paiement de cette prime.
De plus, comme le souligne la salariée, la proratisation dont se prévaut l’employeur (pièce n°11) ne vise pas la prime présentement réclamée mais une prime trimestrielle et cette pièce indique pour la prime de valorisation du parc : 'pas de modification'.
Il en résulte que cette proratisation n’est pas applicable.
Par ailleurs, dans son calcul, la salariée soustrait 28,51 % du chiffre d’affaires à atteindre pour tenir compte des 25 jours de chômage partiel, les 12 jours de RTT et les 28 jours de confinement.
Au regard du chiffre d’affaires obtenu et de l’atteinte des objectifs, elle est fondée à obtenir une somme de 5 400 euros, et 540 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement rappelle les missions de la salariée et lui reproche une insuffisance professionnelle en ce que les objectifs 2020 n’ont été réalisés qu’à hauteur de 62 % (156 000 euros d’objectif pour 97 000 euros réalisés). Cette lettre ajoute qu’en raison du : 'retard sur vos objectifs et compte tenu du manque de réaction et des chiffres qui ne s’améliorent pas malgré l’accompagnement dont vous avez bénéficié, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
La salariée soutient qu’aucun reproche n’a été formulé avant son licenciement et que le manquement reproché s’apparente plus à une prétendue insuffisance de résultat et non une insuffisance professionnelle.
Elle ajoute que les objectifs ont été réalisés en raison du chômage partiel affectant cette période et de la proratisation à appliquer pour en tenir compte. Elle ajoute que le chiffre d’affaires dépend aussi des techniciens rattachés aux différents secteurs et que du nombre de vérifications alloué qui est passé de 22 000 à 16 000.
L’employeur répond que l’objectif 2020 a été fixé à 104 200 euros de chiffre d’affaires et qu’elle n’a réalisé que 90 900 euros, soit 87 % de l’objectif.
La cour relève que l’employeur justifie avoir alerté la salariée sur les insuffisances reprochées lors des suivis mensuels avec le responsable des ventes (pièce n°8).
L’employeur indique que lors de ces entretiens étaient abordés les points suivants: un point chiffré sur les résultats, des prévisions sur le mois en cours et le trimestre, un état du volume parc, un point sur l’activité, un 'pipe d’affaires', un bilan de la période et des commentaires éventuels. Il n’en résulte pas une aide effective et concrète mais seulement des conseils généraux évidents.
Par ailleurs, la lettre de licenciement ne vise pas les mêmes nombres au titre de l’objectif à réaliser et du CA obtenu et si l’employeur fait état d’une proratisation pour expliquer cette différence, due à la pandémie de la COVID 19, elle n’est pas contenue dans la lettre de licenciement portant établie plusieurs mois après la fin des périodes de confinement.
De plus, la comparaison avec d’autres salariés est sans emport dès lors que l’employeur ne démontre pas qu’ils étaient placés dans une situation identique.
En conséquence, la cour considère que le licenciement est cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Au regard d’une ancienneté d’une année entière, d’un salaire mensuel moyen de référence de 2 049,97 euros et du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise de plus de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts a été justement évalué à 4 000 euros, ce qui implique la confirmation du jugement.
Sur les autres demandes :
1°) Si la salariée demande l’infirmation du jugement ses demandes de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et non-respect de l’obligation de formation, force est de constater que les conclusions de l’intéressée ne comportent aucune explication sur ce point ni offre de preuve.
Le jugement sera donc confirmé.
2°) Il convient de préciser que les documents que l’employeur remettra à la salariée correspondent à une fiche de paie, l’attestation destinée à Pôle emploi et au solde de tout compte conformes au présent arrêt.
3°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 31 janvier 2023 sauf en ce qu’il rejette la demande de Mme [D] en paiement de la prime de valorisation du parc ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
— Condamne la société Chubb France à payer à Mme [D] les sommes de :
*5 400 euros de rappel de prime de valorisation du parc au titre de l’année 2020,
*540 euros de congés payés afférents ;
— Précise que la société Chubb France remettra à Mme [D] une fiche de paie, l’attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chubb France et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société Chubb France aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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