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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 juin 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSEF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Janvier 2025
Date de la saisine : 20 Janvier 2025
Date de la décision attaquée : 20 DECEMBRE 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
— -----------------------------------------------------------------------------------------
APPELANT
Monsieur [K] [M]
Représenté par Me Vincent HÉLIN, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier E00087VE
INTIMEE
Mutualité MSA D’ARMORIQUE
non constituée
— ------------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-2 du code de procédure civile)
OCME N°
Nous, Madame Sophie RAMIN, Conseiller chargé de la Mise en État
Assistée de Madame Frédérique HABARE, greffier
Vu le jugement du 20 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint Brieuc,
Vu la déclaration d’appel du 17 janvier 2025 de M. [K] [M],
Vu la réception de l’avis de fixation par Me Hélin le 11 février 2025,
Vu la demande d’observations en date du 09 mai 2025 sur l’éventuelle caducité de l’appel faute de dépôt des conclusions de l’appelant dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l’absence de réponse de l’appelant dans le délai imparti,
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe (…)».
En l’absence de dépôt de conclusions de l’appelant dans le délai de deux mois, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel.
M. [K] [M] sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel du 17 janvier 2025 (affaire enregistrée sous le N° 25/00452),
Condamnons M. [K] [M] aux dépens.
Rennes, le 05 juin 2025
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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