Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 janv. 2026, n° 22/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 5 juillet 2022, N° 21/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00472 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBLB.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00328
ARRÊT DU 22 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2107019
INTIMEE :
S.A.S. [6] [Localité 15] [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21A01908
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [9] (ci-après dénommée société [6]) est spécialisée dans le secteur d’activité de la métallurgie de l’aluminium. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de la métallurgie.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 octobre 2017, M. [M] [K] a été engagé par la société [9] à compter du 2 novembre 2017 avec une reprise d’ancienneté au 9 septembre 2016 en qualité d’opérateur production, coefficient 170, niveau II P1. Il exerçait ses fonctions selon un cycle de roulement en 3x8.
M. [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 9 octobre 2018.
Aux termes d’une visite médicale de reprise du 13 décembre 2018, il a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail lequel a préconisé un « poste de travail à la journée – à revoir dans 6 mois ».
Par la suite, le médecin du travail a rendu d’autres avis respectivement le 8 mars 2019, le 7 mai 2019, le 11 juillet 2019, le 16 septembre 2019, le 8 octobre 2019, le 25 août 2020.
A compter du 8 septembre 2020, M. [K] a été une nouvelle fois placé en arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu’au 10 novembre 2020.
Dans le cadre d’une visite de reprise réalisée le 23 octobre 2020 après étude de poste du 28 septembre 2020, M. [K] a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail indiquant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 3 novembre 2020, le [10] a été consulté.
Par courrier du 5 novembre 2020, la société [9] a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2020, la société [9] a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude médicale.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête enregistrée le 21 juillet 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société [9] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] s’est opposée aux prétentions de M. [K] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la société [7] [Localité 14] a respecté les préconisations formulées par le médecin du travail ;
En conséquence,
— débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux préconisations du médecin du travail ;
— dit et jugé que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
— débouté les parties de leurs autres prétentions ;
— débouté la société [9] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux éventuels dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 4 août 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société [8] a constitué avocat en qualité d’intimée le 23 août 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour, au visa des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail, de :
— le recevoir en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Par suite,
— infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Angers le 5 juillet 2022 en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes tendant à voir :
— dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 646 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 364,60 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— condamner la société [9] à lui verser la somme de
9 115 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations de la médecine du travail ;
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamner la société [9] à lui verser la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [9] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 646 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 364,60 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 9 115 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations de la médecine du travail ;
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 000 euros dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud’hommes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 000 euros dans le cadre de la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter la société [9] de toute demande plus ample ou contraire et notamment de toute demande formée par voie d’appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [9] de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— réduire à de plus juste proportions la demande de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin, ;
— limiter à la somme de 5 490 euros les dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes d’Angers ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la chambre prud’homale de la cour d’appel d’Angers.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 5 juin 2025.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour inaptitude
M. [K] considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude est directement liée au comportement de la société [9] à son égard laquelle n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et a systématiquement et artificiellement rendu leur application compliquée. Il prétend qu’à chaque préconisation du médecin du travail, les propositions faites par l’entreprise étaient incompatibles avec sa pathologie et son traitement le conduisant ainsi à devoir argumenter et solliciter de nouveau ledit médecin.
La société [6] réplique avoir parfaitement respecté les préconisations du médecin du travail et ce, en fonction de ses possibilités et des postes disponibles. Elle indique que M. [K] a été déclaré apte à la reprise de son poste d’opérateur de production en 3x8 sans réserve à compter du 8 mars 2019 et qu’il ne pouvait être affecté au sein de l’équipe de suppléance en mai 2019 dans la mesure où il n’était pas formé sur les trois presses (FP9, FP8 et FP15). Elle ajoute que le médecin du travail a pris acte de l’impossibilité d’affecter M. [K] sur une équipe de suppléance sans imposer le passage en horaire de week-end. La société [9] fait ensuite observer que M. [K] a été placé en arrêt de travail jusqu’en octobre 2019 pour une maladie non professionnelle mais qu’il a pu bénéficier d’une affectation au sein d’une équipe de suppléance de week-end du 12 octobre 2019 au 31 mars 2020, date à laquelle elle a dû le réintégrer dans une équipe en 3x8 en raison de la fermeture de l’usine le week-end en conséquence de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Elle indique avoir affecté M. [K] sur un poste en après-midi après l’avis du médecin du travail du 25 août 2020.
Enfin, elle fait observer que l’arrêt de travail précédant la déclaration d’inaptitude est de droit commun et conclut que les arrêts de travail de M. [K] et son inaptitude ont pour unique origine son syndrome de dépendance à l’alcool et non ses conditions de travail.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2.
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude.
Il ne suffit pas toutefois d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude. A l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer l’existence d’un lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
En premier lieu, dans le cadre d’une visite médicale de reprise réalisée le 13 décembre 2018, M. [K] a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail lequel a préconisé un « poste de travail à la journée – à revoir dans 6 mois ». Or, la cour observe que par avenant du 17 décembre 2018, la société [6] a affecté M. [K] à un poste en journée non pas pendant six mois comme préconisé par le médecin du travail mais pendant trois mois, jusqu’au 10 mars 2019. Dans ledit avenant la société [6] a même expressément indiqué que M. [K] retrouvera les conditions antérieures de son contrat de travail à la date du 11 mars 2019, soit un poste en 3x8. En agissant ainsi, la société [6] n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail étant observé qu’elle n’invoque ni ne justifie d’obstacle à la mise en 'uvre des mesures médicales ni avoir sollicité de nouveau l’avis du médecin du travail pour limiter de sa propre initiative la durée d’affectation de l’intéressé sur un poste aménagé.
En second lieu, le 8 mars 2019, à l’issue d’une visite à la demande de M. [K], le médecin du travail l’a déclaré apte à son poste tout en mentionnant vouloir le revoir dans un mois et demi. M. [K] a alors été affecté à un poste en 3x8.
En troisième lieu, le 7 mai 2019, toujours à l’issue d’une visite à la demande du salarié, le médecin du travail a rendu l’avis d’aptitude suivant : « un passage en horaires de week-end est conseillé. A revoir dans 4 mois ». En dépit de ces préconisations, lesquelles démontraient que l’état de santé de M. [K] ne lui permettait pas d’occuper son poste initial en 3x8, la société [6] l’y a néanmoins maintenu. Elle explique sa décision par le fait que M. [K] ne pouvait pas être affecté au sein de l’équipe de suppléance (dite aussi de week-end) dans la mesure où il n’était pas formé sur les trois presses FP9, FP8 et FP15. Or, dans la mesure où il ne lui était pas possible d’octroyer à M. [K] un poste conforme aux préconisations médicales, elle se devait de se rapprocher du médecin du travail, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Elle a donc laissé sciemment M. [K] sur un poste en 3x8 dont elle savait qu’il était inadapté à son état de santé.
En quatrième lieu, toujours en suite d’une visite à la demande de M. [K], le médecin du travail a rendu le 11 juillet 2019 l’avis suivant: « selon les nouvelles données médicales, le travail en 3X8 demeure contre indiqué. Un passage en horaires de jour ou de week-end est conseillé (déjà conseillé le 7 mai 2019). A revoir dans 2 mois ». Ce faisant, le médecin du travail a clairement rappelé à la société [6] qu’elle n’a pas respecté ses préconisations du 7 mai 2019 lesquelles ont eu d’indéniables répercussions sur l’état de santé de M. [K] puisqu’il devra de nouveau être placé en arrêt de travail à compter du 17 juillet 2019.
En cinquième lieu, à l’issue d’une visite sollicitée encore une fois par le salarié, le médecin du travail a indiqué le 16 septembre 2019 : « Pas d’avis car en arrêt de travail. A revoir lors de la reprise. La reprise sera contre-indiquée sur un poste en équipe alternée. Elle sera préconisée sur un horaire à la journée ou le week-end. A revoir lors de la reprise ». Par suite, le médecin du travail maintient son interdiction d’un poste en 3x8 pour M. [K] et rappelle que seuls les postes en horaire de journée ou de week-end sont adaptés à son état de santé, réitérant ainsi ses préconisations du 13 décembre 2018 et du 7 mai 2019. Cette décision médicale démontre également que la dégradation de l’état de santé de M. [K] suite à son affectation sur un poste en 3x8 en violation des préconisations antérieures est telle qu’il se trouve toujours placé en arrêt-maladie au bout de deux mois. Il ne reprendra ses fonctions qu’un mois plus tard.
En sixième lieu, le 7 octobre 2019, la société [6] modifiera le contrat de travail de M. [K] par avenant aux termes duquel elle l’affectera pour une période déterminée à compter du 12 octobre 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 à passer en équipe de suppléance lors de sa reprise de fonction.
Le 8 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [K] apte à la reprise du travail selon les modalités suivantes: « Apte au poste tel qu’il a été aménagé selon les préconisations émises le 11 juillet 2019, le 7 mai 2019 et le 13 décembre 2018 ». Ce faisant, le médecin du travail a continué d’insister sur les conditions de la reprise de M. [K] lesquelles excluent tout poste en 3x8. Par avenant du 20 décembre 2019, M. [K] a été affecté du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 mars 2020 en équipe de suppléance selon les mêmes modalités que celles définies à l’avenant du 7 octobre 2019.
En septième lieu, à compter d’avril 2020, la société [6] a affecté M. [K] à un poste en 3x8 et ce, sans disposer d’un avis conforme du médecin du travail à cette fin. Si la crise sanitaire de 2020 a contraint les entreprises à modifier leur organisation de travail, il n’en demeure pas moins qu’elle ne saurait justifier la décision qu’elle a prise à l’encontre de M. [K] laquelle est contraire aux préconisations médicales du 13 décembre 2018 et que le médecin du travail lui a rappelé à deux reprises le 7 mai et le 11 juillet 2019. Il lui appartenait de solliciter de nouveau l’avis du service de médecine du travail et de tirer toute conséquence de l’impossibilité pour elle de reclasser M. [K] sur un poste adapté, ce qu’elle s’est sciemment abstenue de faire.
En huitième lieu, par avis du 25 août 2020, le médecin du travail a déclaré M. [K] apte à la reprise du travail en ces termes : « avec aménagement horaire : poste en journée ». Par avenant du 3 septembre 2020, la société [6] a affecté M. [K] à un poste en 1x8. C’est seulement à cette date, et nonobstant les précédents, qu’elle décidera de solliciter le médecin du travail pour savoir lequel des deux horaires auxquels l’équipe de journée est soumise (horaire du matin ou horaire de l’après-midi) est le mieux adapté à l’état de santé de l’intéressé. Cependant, la dégradation de son état de santé l’a contraint de nouveau à être placé en arrêt-maladie à compter du 8 septembre 2020.
Enfin, en neuvième lieu, c’est dans le cadre d’une visite de reprise réalisée le 23 octobre 2020 après étude de poste du 28 septembre 2020 dont la dernière fiche datait du 24 juin 2015 que M. [K] a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail indiquant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Il ressort des développements qui précèdent qu’à plusieurs reprises, la société [6] n’a pas respecté les avis du médecin du travail étant observé de surcroît qu’en ne communiquant aucun [11], elle dissimule la nature des risques générés par le poste auquel elle a affecté M. [K] en violation assumée des préconisations médicales. Il est ainsi démontré que la société [6] n’a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés prescrites par l’article L.4121-1 du code du travail.
S’il est avéré que l’arrêt de travail à compter du 9 octobre 2018 jusqu’à sa reprise mi-décembre 2018 est dû à une hospitalisation en raison d’un syndrome de dépendance alcoolique, les éléments médicaux produits par M. [K] établissent que les deux arrêts-maladie qu’il a connus après sa reprise en décembre 2018 sont sans rapport avec ce syndrome. La chronologie ci-dessus démontre qu’à sept reprises, de mars 2019 à août 2020, M. [K] a été contraint de saisir le médecin du travail afin que son employeur l’affecte à un poste conforme aux préconisations médicales.
Ces manquements réitérés de l’employeur à son obligation de sécurité sont à l’origine, au moins partiellement, de l’inaptitude de M. [K]. Par suite, son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Tel est le cas en l’espèce.
Aussi, en application des dispositions légales, M. [K] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 646 euros brut outre 364,60 euros brut à titre des congés payés afférents.
Par suite, la société [6] sera condamnée au paiement de ces sommes et le jugement infirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, M. [K], qui bénéficie d’une ancienneté de 4 ans et 2 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut d’un montant de 1 823 euros.
Le préjudice subi par M. [K] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (37 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, de son salaire mensuel brut et compte-tenu des éléments communiqués par le salarié quant à son devenir professionnel et sa situation personnelle, sera réparé par l’allocation d’une somme de 9 115 euros.
Par suite, la société [6] sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail
M. [K] fait valoir que la société [6] n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail pendant plus de 18 mois et que ce manquement est à l’origine de la dégradation de son état de santé à l’origine de son inaptitude. Il sollicite la condamnation de la société [6] [Localité 15] [13] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
La société [6] soutient que M. [K] ne justifie pas du préjudice qu’il chiffre à 5 000 euros.
Compte-tenu des motifs qui précèdent et des justificatifs fournis par M. [K] quant à la réalité du préjudice subi en lien direct avec les manquements répétés de la société [6] à son obligation de sécurité, il sera alloué à M. [K] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
Par suite, la société [6] sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les documents sociaux
La société [6] devra délivrer à M. [K] un bulletin de salaire, une attestation [16] ([12]), un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de notification.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées sauf en ce que M. [K] a été débouté de ce dernier chef.
La société [6], partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de demande au titre des frais irrépétibles d’appel et condamnée à payer une somme de 4 000 euros à M. [K] aux titre de ses frais non répétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a débouté la SAS [9] de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [M] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer à M. [M] [K] les sommes de :
— 9 115 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 646 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 364,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite aux manquements de la SAS [9] à son obligation de sécurité ;
ORDONNE à la SAS [9] de remettre à M. [M] [K] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation [12] (anciennement [16]) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
DEBOUTE la SAS [9] de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer à M. [M] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
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