Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 avr. 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2026, N° 26/00222;26/00810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
(n°222/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00222 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7QU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00810
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision,
APPELANTE
Madame [F] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 10 Janvier 1955 à [Localité 1] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] sie [Adresse 2]
comparante assistée de Maître Kayana MANIVONG, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Association ARIANE FALRET
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT
non comparant, non représenté,
[B]
Monsieur [Q] [O]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 3 avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] [Z] née le 10 janvier 1955 a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 10 mars 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers ([Q] [O] en qualité d’ex-conjoint de 1988 à 1998, père ayant la garde des enfants et désigné personne de confiance auprès du CMP), en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Il ressort du certificat médical initial, établi lors de l’admission de Mme [F] [Z], que 'son hospitalisation a été motivée par un retour de permission de la patiente dans un état exalté, désorganisé, aggressif, idée délirante de persécution, désinhibition, méconnaissance totale du caractère pathologique des troubles, probable prise de toxiques, traitement médicamentaux lors de la permission probablement non pris, aucune adhésion aux soins, nécessité de maintien en hospitalisation sous contrainte afin de restaurer à nouveaux le traitement car la patiente n’est pas en état de sortir'.
Par requête enregistrée le 17 mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 mars 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [F] [Z].
Mme [F] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dans une lettre datée du 26 mars 2026 et parvenue à la cour d’appel le 30 mars 2026 à 14h28.
Le certificat médical de situation du 3 avril 2026 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril à 14h.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l’intéressé.
L’avocat de [F] [Z] soutient l’infirmation.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16
22.544).
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
En l’espèce, le conseil de l’intéressée soulève l’irrégularité du certificat médical des 72 heures non signé par le praticien.
Il doit être jugé que cette défectuosité invalide irrémédiablement la procédure.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure irrégulière,
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
DONNONS MAINLEVEE de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [F] [Z],
PROGRAMME DE SOINS différé 24 heures,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 10 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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