Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 26 juin 2025, n° 24/03717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 septembre 2024, N° 23/01112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/03717
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOK2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU JEUDI 26 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/01112)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2024
APPELANT :
M. [V] [N]
né le 22 décembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 26 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’une requête du 6 septembre 2023 de M. [V] [N] contre la [6], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 27 septembre 2024 (N° RG 23/1112) a':
— fixé à 23'% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] dont 20'% de taux médical et 3'% de taux socioprofessionnel à compter du 1er septembre 2022 suite à la rechute du 10 décembre 2013 de l’accident du travail survenu le 9 février 2013,
— déclaré irrecevable la demande de cumul des taux de M. [N] en l’absence de décision rendue par la [6] sur ce point,
— débouté M. [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 23 octobre 2024, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 31 mars 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [N] demande que soit déclaré parfait son désistement de l’instance introduite devant la cour, et qu’il soit dit en conséquence que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
La [6], dispensée de comparution à l’audience à sa demande, a demandé par courriel du 2 avril 2025 qu’il soit pris acte qu’elle a réceptionné les conclusions de désistement d’appel et qu’elle entend les accepter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il convient de prendre acte que M. [N] se désiste expressément de son appel en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile dès lors que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, qu’il ne contient pas de réserves et que la [5] n’a pas préalablement formé d’appel incident ou de demande incidente, et que l’organisme accepte par ailleurs ce désistement.
En application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
L’appelant qui se désiste sera condamné aux dépens de l’instance devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’appel de M. [V] [N] entraînant l’acquiescement au jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 27 septembre 2024 (N° RG 23/1112),
Condamne M. [V] [N] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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