Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 15 mars 2024, N° 23/561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/43
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 6 mars 2025
chambre civile
N° RG 24/00111 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UWW
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/561)
Saisine de la cour : 8 avril 2024
APPELANT
Mme [J] [M] épouse [L]
née le 7 mars 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M. A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Association SPORTIVE OLYMPIQUE DE [Localité 8],
Siège social : [Adresse 1] – [Localité 8]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. PADEL NC,
Siège social : [Adresse 3] – [Localité 8]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
06/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CAZALI ;
Expéditions – Me ZAOUCHE;
— Sce des expertises CA , Copie CA , Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. et Mme [L] sont propriétaires d’une villa sise [Adresse 4] à [Localité 8] depuis le mois de novembre 2014.
Depuis le mois de septembre 2022, le tennis-club de l’Olympique, situé de l’autre côté de la rue, a créé deux terrains de padel ouverts tous les jours de 6 heures à 20 heures 30. Le tennis-club exerce son activité dans le cadre de l’Association sportive olympique de [Localité 8] tandis que l’activité de padel est exploitée par la sarl Padel NC.
Exposant que, depuis l’ouverture de ces terrains, ils subissent des nuisances sonores considérables liées à la fréquence et à la puissance des bruits d’impact des balles sur les raquettes et les murs ainsi qu’aux cris des joueurs, outre des nuisances visuelles générées par les spots se trouvant sur les terrains, les époux [L] ont fait assigner, par acte d’huissier du 3 novembre 2023, devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé aux fins d’obtenir principalement la condamnation solidaire de l’Association sportive olympique de Nouméa et de la société Padel NC à faire réaliser sous astreinte les travaux permettant la cessation définitive de toutes les nuisances sonores et visuelles subies par les époux [L], outre la désignation d’un expert en acoustique aux fins de vérifier la bonne fin des mesures ordonnées, et la désignation d’un expert psychologue pour déterminer les conséquences de ces nuisances sur la santé psychique de Mme [L].
Par ordonnance en date du 15 mars 2024, le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale des époux [L], les invitant à saisir la juridiction du fond ainsi qu’ils en aviseront,
— ordonné une expertise acoustique,
— désigné pour y procéder Mme [T] aux fins de déterminer la réalité des nuisances alléguées,
— rejeté la demande d’expertise psychologique formée par Mme [L],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— laissé les dépens à la charge des demandeurs
PROCÉDURE D’APPEL
Mme [M] épouse [L] a relevé appel de cette décision par requête déposée au greffe de la cour le 8 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [M] épouse [L] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 en ce qu’elle a débouté Mme [L] de sa demande d’expertise médicale,
— ordonner une expertise médicale de Mme [L] destinée à déterminer les conséquences médico-légales des nuisances sonores et visuelles dont elle est victime,
— condamner in solidum l’Association sportive olympique de [Localité 8] et la société Padel NC au paiement de la somme de 120.000 francs pacifique en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter l’Association sportive olympique de [Localité 8] et la société Padel NC de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 100.000 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, et oralement soutenues à l’audience du 2 décembre 2024, l’Association sportive olympique de [Localité 8] et la société Padel NC demandent à la cour de :
— prendre acte qu’elles s’en remettent à justice s’agissant de la demande d’expertise médicale formulée par Mme [L],
— condamner solidairement M. et Mme [L] à payer à l’Association sportive olympique de [Localité 8] et à la société Padel NC la somme de 100.000 francs pacifique sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les entiers dépens, distraits au profit de la sarl Zaouche-Ranson, sur offres de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal et limité de Mme [M] épouse [L] qui critique la décision du juge des référés, en la seule disposition l’ayant déboutée de sa demande d’expertise médicale. Dans ces conditions, toutes les autres dispositions de l’ordonnance critiquée seront confirmées purement et simplement.
Sur la demande d’expertise médico-psychologique
Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise acoustique de Mme [L], mais l’a déboutée de sa demande d’expertise médicale, motif pris qu’une expertise psychologique n’apparaissait pas utile à la solution du litige.
Mme [L] réitère sa demande devant la cour, en précisant que sa demande n’était nullement restreinte à une expertise psychologique mais vise à la mise en 'uvre d’une expertise médico-psychologique. Elle fait valoir que cette expertise a pour objet de déterminer le préjudice corporel (physique et psychique) qu’elle subit du fait de l’ensemble des nuisances avérées, selon elle. Elle soutient que la matérialité des nuisances n’est pas contestée, et que son état de santé, en particulier mental, s’est altéré en raison de ces nuisances. Elle ajoute que sa demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et qu’il appartiendra au seul juge du fond d’apprécier des liens de causalité entre les nuisances et son état de santé.
L’Association sportive olympique de [Localité 8] et la société Padel NC ne s’opposent pas à cette demande mais soulignent que la demande peut paraître prématurée en ce que la réalité des nuisances, objet de la première expertise ordonnée, n’est pas démontrée et observent qu’après les exactions commises depuis le mois de mai 2024, il sera difficile de faire la part entre le stress lié à l’activité sportive et les troubles consécutifs aux événements insurrectionnels.
L’article 145 du code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé.
Il ressort des éléments du dossier que de nouvelles activités sportives, exploitées par la sarl Padel NC, se déroulent dans le voisinage de la propriété de M. et Mme [L] depuis l’année 2022. Cette situation a déjà donné lieu à plusieurs échanges entre les parties, à l’issue desquels certaines mesures ont été prises par les intimés, jugées insuffisantes, cependant, par M. et Mme [L] pour mettre fin aux nuisances.
Ainsi, Mme [L] a bien un intérêt légitime à établir, d’une part, la matérialité des différentes nuisances alléguées et, d’autre part, leurs éventuelles répercussions sur son état de santé tant physique que psychologique avant de rechercher devant les juridictions de fond compétentes, la responsabilité délictuelle des intimées et la réparation de ses préjudices.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande selon la mission énoncée au dispositif du présent arrêt, à laquelle ni l’Association sportive olympique de [Localité 8] ni la société Padel NC ne s’opposent, avec toutes les réserves d’usage, dès lors que Mme [L] en supporte les frais.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [L] demande la condamnation solidaire des intimées à lui verser la somme de 120 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
Les intimés demandent la condamnation de l’appelante à leur verser de 100 000 francs pacifique sur le même fondement.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de Mme [M] épouse [L].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [M] épouse [L] de sa demande d’expertise médico- psychologique ;
Et, statuant à nouveau,
Ordonne une expertise médico-psychologique de Mme [L] et désigne pour y procéder :
M. [N] [P] [O] [H]
[Adresse 2]
Port. : [XXXXXXXX05]
Mèl : [Courriel 7] lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— se faire communiquer par Mme [L], son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous les documents médicaux relatifs aux nuisances alléguées ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Mme [L], ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation si elle est demandeur d’emploi ;
— à partir des déclarations de Mme [L] sur les faits dommageables et les documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions ou les troubles initiaux, les modalités de traitement, en précisant, si c’est le cas, les durées d’hospitalisation et de rééducation, et pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement le, ou les services concernés et la nature des soins ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits dommageables allégués et, si possible la date et la fin de ceux-ci ;
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— recueillir les doléances de Mme [L] en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable allégué, et au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci serait de toute façon manifester dans l’avenir ;
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [L], en assurant la protection de son intimité et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciées de ses constatations et de leurs conséquences ;
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les nuisances allégués et les lésions ou les troubles initiaux et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
° la réalité des lésions ou des troubles initiaux
° la réalité de l’état séquellaire, en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des nuisances alléguées,
° l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux troubles ou lésions initiaux en précisant l’incidence éventuelles d’un état antérieur ;
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les nuisances invoquées Mme [L] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés aux faits dommageables allégués ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie (avant consolidation) du fait des blessures ou atteintes subies et les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire, s’il y a lieu (avant consolidation) le décrire et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; le décrire et précisément et l’évaluer selon habituelle de sept degrés ;
— décrire en cas de difficultés éprouvées par Mme [L], les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ;
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
— chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable aux faits dommageables allégués, résultat de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la pette de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi les faits dommageables allégués ont eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— donner un avis sur l’existence d’un préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance, ou frigidité) et la fertilité ;
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— en cas de perte d’autonomie après consolidation, indiquer le cas échéant :
° si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée, d’intervention quotidienne),
° si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils des fournitures et des soins,
° donner le cas échéant, un avis sur les aménagements du logement, du véhicule et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
— établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins, que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport :
° fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du rapport,
° rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en comptes les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
° la liste exhaustive des pièces par lui consultées
° le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation
° le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise
° la date de chacune des réunions tenues
° les déclarations des tiers entendus par lui, mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties
° le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 10 août 2025, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 150 000 francs pacifiques le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [M] épouse [L] à la régie d’avance et de recettes de la cour d’appel avant le 15 avril 2025 ;
Confirme l’ordonnance critiquée en toutes ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de Mme [L].
Le greffier, Le président.
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