Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 23 sept. 2025, n° 23/03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03291 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6WR
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/00326) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 23 mars 2023, suivant déclaration d’appel du 13 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [O] [P]
née le 05 Juillet 1967 à [Localité 5] (38)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2023-003740 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Société SAIEM [Localité 2] HABITAT, SAIEM au capital de 10.050.000 €, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 066 500 463, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Séverine GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail en date du 30 mai 2016, la SAIEM [Localité 2] habitat a donné en location à Mme [O] [P] et M. [R] [X], son fils, un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par un avenant en date du 18 octobre 2017, M. [R] [X] a été retiré du bail.
Par assignation en date du 16 octobre 2020, la SAIEM [Localité 2] habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé aux 'ns de la voir notamment condamner à titre provisionnel au règlement de loyers impayés, voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer son expulsion du logement.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge du contentieux de la protection a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail, ordonné l’expulsion de Mme [O] [P] et a condamné à titre provisionnel cette dernière au paiement de la dette de loyer et d’indemnité d’occupation d’un montant de 3581,92 euros au 7 juin 2021.
Mme [O] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 octobre 2021. Par ordonnance du 7 décembre 2021, la cour d’appel de Grenoble a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Mme [O] [P].
Par assignation du 12 janvier 2022, Mme [P] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir notamment juger qu’elle n’est redevable d’aucun arriéré locatif , de déclarer en conséquence non fondée la demande de résiliation de bail par la société SAIEM [Localité 2] habitat et d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— in limine litis sur la compétence du juge des contentieux de la protection :
déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAIEM [Localité 2] habitat ;
déclaré le juge des contentieux de la protection incompétent pour statuer sur la responsabilité de la chute de Mme [O] [P], la demande d’expertise et d’indemnisation du préjudice au profit de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Grenoble ;
dit que le dossier de l’affaire avec copie du présent jugement sera transmis par le secrétariat greffe à la juridiction sus-désignée en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
— sur le fond :
constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 13 juillet 2020 ;
dit que Mme [O] [P] devra libérer les lieux ;
ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [O] [P] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;
fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 juillet 2020 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
condamné Mme [O] [P] à payer à la SAIEM [Localité 2] habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux ;
condamné Mme [O] [P] à payer à la SAIEM [Localité 2] habitat, la somme de 1 229, 54 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 décembre 2022 (mois de novembre 2022 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signi’cation de la décision ;
dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
débouté Mme [O] [P] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
débouté Mme [O] [P] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
débouté Mme [O] [P] de sa demande de communication des justi’catifs des charges pour les années 2019,2020 et 2021 ;
condamné Mme [O] [P] à payer à l’établissement public ACTIS la somme de 500 euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [O] [P] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 13 mai 2020 ;
rejeté toutes les autres demandes ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d’appel en date du 13 septembre 2023, Mme [O] [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la SAIEM [Localité 2] habitat la somme de 1 229,54 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 décembre 2022 (mois de novembre 2022 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de sa demande de communication des justificatifs des charges pour les années 2019, 2020 et 2021 et l’a condamnée à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 13 mai 2020.
La SAIEM [Localité 2] habitat a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Mme [P] demande à la cour de :
— sur son appel principal : la déclarer recevable et fondée en son appel et y faisant droit, d’infirmer la décision entreprise sur les chefs de jugement critiqués et de confirmer le jugement en ce qu’il a déduit de la créance de la SAIEM [Localité 2] habitat les frais indus pour un total de 514,83 euros, et statuant à nouveau, de :
rejeter la demande de condamnation de la SAIEM [Localité 2] habitat au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation ;
condamner la SAIEM [Localité 2] habitat à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du fait de l’absence de chauffage et d’eau chaude pour la somme de 1 116 euros et de son préjudice moral subi du fait de son attitude à son égard dès la mise en place du bail pour la somme de 3 000 euros ;
condamner la SAIEM [Localité 2] habitat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à lui verser une indemnité d’un montant de 2 000 euros ;
condamner la SAIEM [Localité 2] habitat aux dépens ;
— sur l’appel incident :
déclarer la SAIEM [Localité 2] habitat irrecevable à solliciter sa condamnation au titre des travaux de réparation, s’agissant d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
débouter la SAIEM [Localité 2] habitat de sa demande de condamnation à lui payer les loyers, charges, indemnités d’occupation postérieurs à avril 2023, ainsi que des frais d’huissier ;
la débouter de sa demande de condamnation au titre des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mai 2020 ;
la débouter de toutes ses autres demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, l’intimé demande à la cour de déclarer Mme [O] [P] non fondée en son appel, déclarer la SAIEM [Localité 2] habitat recevable et bien fondée en son appel incident, et en conséquence de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
débouté Mme [P] de sa demande de de communication des justificatifs des charges pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
condamné Mme [P] à supporter les dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer du 13 mai 2020 ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [P] à payer à la SAIEM [Localité 2] habitat la somme de 1 229,54 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, au 12 décembre 2022 (mois de novembre 2022 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, et faisant droit à l’appel incident, statuant à nouveau et, y ajoutant : condamner Mme [P] à lui payer sans délai la somme de 4 010,09 euros correspondant au montant des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés, réparations locatives et frais d’huissier, arrêté selon compte définitif au 30 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mai 2020 ;
— débouter Mme [P] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement en ce qu’il a dit : ' condamne Mme [O] [P] à payer à l’établissement public Actis la somme de 500 euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et dire : 'condamne Mme [O] [P] à payer à la SAIEM [Localité 2] habitat la somme de 500 euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
— condamner Mme [P] à verser à la SAIEM [Localité 2] habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
Moyens des parties
La SAIEM [Localité 2] habitat demande à la cour d’actualiser sa créance. Elle soutient que Mme [P] procède par affirmation concernant l’absence de rejet de chèques et qu’elle ne produit aucun décompte démontrant des paiements réguliers. Selon elle, les arguments de Mme [P] sont de mauvaise foi : la locataire a effectué les paiements des mois de janvier, février, avril et mai 2020 avec retard et que la suspension des aides au logement n’est pas du fait du bailleur, qui n’a fait que signaler les impayés. Elle relève que Mme [P] ne réglait pas non plus le loyer résiduel. Elle ajoute que la dette s’est aggravée depuis le jugement déféré. Elle précise qu’elle a appris incidemment que la locataire avait quitté les lieux, ce qui l’a conduite à poursuivre la procédure d’expulsion avec la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. C’est donc à la date de reprise des lieux le 9 septembre 2023 qu’il convient d’arrêter la créance.
Mme [P] reproche à la juridiction de première instance de s’être fondée sur un décompte faisant état d’un arriéré ou reprise de solde contesté dès lors qu’il est mentionné deux chèques impayés alors qu’elle n’en a jamais été informée et que sa banque atteste du bon fonctionnement de son compte. Elle soutient qu’elle a toujours réglé le loyer résiduel.
Elle réplique qu’en raison de la procédure d’expulsion, elle pouvait quitter le logement à tout moment. Elle reconnaît ne pas avoir informé le bailleur de son départ mais soutient qu’il l’a été par ses voisins et qu’elle a remis les clés au siège social. Elle en déduit que les loyers des mois de mai et juin 2023 et les frais d’expulsion ne sont pas justifiés.
Réponse de la cour
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAIEM [Localité 2] habitat produit une situation de compte au 30 novembre 2023 mentionnant un départ au 9 juin 2023, et un solde débiteur de 4 524,09 euros.
Cependant, il convient de déduire de cette somme :
— un report de solde au 31 octobre 2019 d’un montant de 421,04 euros dont il ne n’est pas justifié l’origine ;
— les frais de commandement de payer pour la somme de 136,67 euros ;
— les frais d’assignation pour la somme de 154,78 euros [13 + 68,75 + 73,03] ;
— les frais de signification pour la somme de 72,38 euros ;
— la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de référé pour un montant de 150 euros ;
— des pénalités 'non réponse triennale’ d’un montant de 15,24 euros [7,62 x 2] ;
— les frais de commandement de quitter les lieux d’un montant de 78,76 euros ;
— les frais d’expulsion d’un montant de 1 003,59 euros [387,54+537,60+78,45] ;
— les travaux réalisés au titre des réparations locatives pour la somme de 775,88 euros ;
— les frais de constat d’un montant de 350 euros ;
soit la somme totale de 3 158,34 euros.
Dès lors que Mme [P] ne peut justifier de la date à laquelle elle a effectivement quitté les lieux et alors qu’elle n’en a pas informé le bailleur et qu’elle ne justifie pas de la date à laquelle elle a remis les clés du logement, il convient de considérer qu’elle a quitté les lieux à la date de la reprise du logement le 9 juin 2023, et qu’elle devait une indemnité d’occupation jusqu’à cette date.
Par suite, Mme [P] doit à la SAIEM [Localité 2] habitat au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation la somme de 1 365,75 euros [4 524,09 – 3 158,34], dépôt de garantie déduit.
Mme [P] produit un inventaire des chèques émis au profit de la SAIEM entre le mois de juin 2020 et le mois de juin 2021 mais ne justifie pas du paiement effectif de ces sommes.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [P] à payer à la SAIEM [Localité 2] habitat la somme de 1 365,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
2. Sur la demande en indemnisation de réparations locatives
Moyens des parties
La SAIEM [Localité 2] habitat soutient qu’elle a dû mandater des entreprises pour vider les lieux et remettre en état de logement. Elle estime que le montant des réparations locatives imputables à la locataire est de 775,48 euros.
Elle réplique que cette demande est recevable puisqu’elle est née d’un fait postérieur au jugement déféré et qu’elle est de surcroit une demande accessoire au sens de l’article 566 du code de procédure civile et une demande reconventionnelle au sens de l’article 567.
Mme [P] soutient que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel. Elle indique que les lieux étaient non nettoyés ou en état d’usage mais qu’ils n’étaient pas dégradés. Elle estime que les factures produites font état d’une remise à neuf qui ne peut être mise à sa charge.
Réponse de la cour
— sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, la demande de la SAIEM [Localité 2] habitat tendant à la condamnation de Mme [P] à l’indemniser de réparations locatives est nouvelle en cause d’appel mais demeure recevable tant parce qu’elle constitue une demande reconventionnelle que parce qu’elle tend à faire juger les questions nées de la survenance d’un fait postérieur à la décision contestée, à savoir l’état des lieux de sortie de la locataire.
— sur le bien fondé de la demande
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des relations locatives, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon l’article 1er du décret du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives, sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 20 juillet 2023 que le logement occupé par Mme [P] présente des traces de salissures, ce qu’elle reconnaît.
Il n’est en revanche pas mentionné la présence de meubles qui auraient été abandonnés par la locataire.
Par suite, l’indemnisation due à la SAIEM [Localité 2] habitat doit être limitée au coût du nettoyage de l’appartement, soit la somme de 100 euros, faute de disposer d’un devis ou d’une facture permettant une autre évaluation.
3. Sur les demandes en indemnisation de Mme [P]
a) sur l’indemnisation d’un trouble de jouissance
Moyens des parties
Mme [P] demande l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 1 116 euros en raison de plusieurs manquements de la bailleresse à son obligation d’entretien et de réparation, tenant à une absence d’eau chaude et de chauffage durant six mois. Elle estime que la résiliation du bail n’était pas effective au jour du jugement puisque l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire n’avait pas au principal autorité de chose jugée et que dans la mesure où une indemnité d’occupation était versée, le bailleur n’était pas exonéré de son obligation d’entretien des locaux. Elle soutient que l’absence d’eau chaude et de chauffage rendait son logement indécent.
La SAIEM [Localité 2] habitat réplique que le bailleur ne peut être tenu d’une obligation résultant d’un contrat qui n’existe plus comme ayant été résilié le 14 juillet 2020. Mme [P] ne peut se prévaloir par conséquent d’un préjudice de jouissance. En tout état de cause, elle estime qu’elle ne peut être jugée responsable des troubles allégués puisqu’elle a respecté sa mission d’entretien et de réparation. Elle conteste que Mme [P] ait subi une panne de chauffage qui aurait duré plusieurs mois.
Réponse de la cour
L’article 1719 du code civil pose le principe que les obligations de délivrance d’un logement décent, d’entretien de ce logement et de garantie de la jouissance paisible du preneur pèsent sur le bailleur de locaux à usage d’habitation principale, par la nature même du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Il dispose encore que : « le bailleur est obligé :
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus.
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués. »
L’acquisition de la clause résolutoire met fin au contrat et par suite aux obligations contractuelles des parties.
En l’espèce, il a été constaté que la clause résolutoire était acquise depuis le 13 juillet 2020. Même si la décision rendue en référé sur ce point n’avait pas autorité de chose jugée, le jugement déféré a acquis force de chose jugée sur ce point et a un effet rétroactif.
Par suite, les manquements dénoncés par Mme [P] comme étant survenus entre avril et octobre 2022 n’engagent pas la responsabilité contractuelle du bailleur.
C’est donc à juste titre que la juridiction de première instance a débouté Mme [P] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
b) sur l’indemnisation d’un préjudice moral
Moyens des parties
Mme [P] demande l’indemnisation d’un préjudice moral pour la somme de 3 000 euros. Elle soutient que dès le début le SAIEM [Localité 2] habitat n’a de cesse eu un comportement fautif à son égard, la plaçant en difficulté, l’amenant à se justifier, créant des soucis quotidien, jusqu’à même porter atteinte à son intégrité physique. Elle invoque le fait que la bailleresse a établi le bail au nom de son fils mineur et a informé la CAF du non-paiement de loyers alors que l’arriéré était contesté.
La SAIEM [Localité 2] habitat réplique qu’elle n’a pas commis la moindre faute lors de la mise en place du bail mais a repris les informations fournies par Mme [P] lors de la demande de logement social. Elle rappelle qu’elle a l’obligation légale de signaler les impayés de loyers à la CAF.
Réponse de la cour
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en vigueur au jour de la conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
S’agissant du premier grief émis par Mme [P] à l’encontre de la SAIEM [Localité 2] habitat, il ressort des pièces du dossier que le contrat de bail a été établi le 30 mai 2016 au nom de Mme [P] et de M. [X] puis a fait l’objet d’un avenant le 18 octobre 2017 précisant qu’elle était seule preneuse du bail en raison de ce que M. [V] [X] n’était pas présent lors de la signature du bail et n’occupait pas le logement.
Ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une faute de la part de la SAIEM [Localité 2] habitat ni un préjudice en résultant pour Mme [P].
Concernant le second grief, relatif au signalement des impayés de loyers à la caisse d’allocations familiales, il ne ressort pas du dossier que la SAIEM [Localité 2] habitat aurait signalé à tort des impayés conduisant à la suspension du versement des allocations logement alors-même qu’elle en a l’obligation légale.
Par suite, il n’est pas davantage caractérisé une faute de la part de la SAIEM [Localité 2] habitat.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
4. Sur les frais du procès
Le jugement déféré comporte une erreur manifeste en ce qu’est visé l’établissement public Actis en lieu et place de la SAIEM. Il convient donc de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] [P] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
— débouté Mme [O] [P] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamné Mme [O] [P] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 13 mai 2020 ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [O] [P] à payer à l’établissement public ACTIS la somme de 500 euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rectifiant l’erreur matérielle :
Condamne Mme [O] [P] à payer à la SAIEM [Localité 2] habitat la somme de 500 euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [O] [P] à payer à la SAIEM [Localité 2] habitat, la somme de 1 229, 54 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 décembre 2022 (mois de novembre 2022 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signi’cation de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [O] [P] à payer à la SAIEM [Localité 2] habitat, la somme de 1 365,75 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Déclare la SAIEM [Localité 2] habitat recevable en sa demande portant sur des réparations locatives ;
Condamne Mme [O] [P] à payer à la SAIEM [Localité 2] habitat la somme de 100 euros à titre d’indemnisation des réparations locatives ;
Condamne Mme [O] [P] à payer à la SAIEM [Localité 2] habitat la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [P] aux dépens de l’instance d’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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