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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 26 juin 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 3 octobre 2024, N° 23/00910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 44
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 15 Mai 2025 par Madame Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Diénéba KONE, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00030 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKEC du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4] – PORTUGAL
Madame [A] [Y] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 4] – PORTUGAL
Représentés et plaidant par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Assignant en référé suivant exploit en date du 7 mars 2025 de la SELARL KALIACT-BENAZET-MAISETTI, Commissaires de Justice à SAINT-QUENTIN, d’un jugement rendu le 03 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, enregistrée sous le n° 23/00910.
ET :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [V] [S] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Pierre [Localité 5],
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Nathalie DENS.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 3 octobre 2024 qui a :
— déclaré M. [T] [R] et Mme [A] [Y] épouse [R] entièrement responsables des préjudices subis par M. [C] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] ;
— condamné M. [T] [R] et Mme [A] [Y] épouse [R], in solidum, à payer à M. [C] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] la somme de 186.780 euros hors taxe, au titre de travaux de reprise ;
— dit que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement ;
— condamné M. [T] [R] et Mme [A] [Y] épouse [R] à payer à M. [C] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] la somme de 10.628 euros au titre des frais de déménagement et de relogement ;
— condamné M. [T] [R] et Mme [A] [Y] épouse [R], in solidum, à payer à M. [C] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamné M. [T] [R] et Mme [A] [Y] épouse [R] à payer, in solidum, les dépens en ce compris les frais d’expertise, le coût du diagnostic géotechnique G5 et l’étude géotechnique G2PRO ;
— condamné M. [T] [R] et Mme [A] [Y] épouse [R], in solidum à payer à M. [C] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il faudra déduire desdites sommes la provision ad litem de 13.000 euros ;
— rappelé l’exécution provisoire.
Vu l’appel formé par M. [T] [R] et Mme [A] [Y] épouse [R] par déclaration reçue le 18 novembre 2024 au greffe de la cour ;
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, M. [T] [R] et Mme [A] [Y] épouse [R] ont fait assigner M. [C] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] en vue de leur comparution à l’audience de référés et demandent au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Par conclusions transmises le 1er avril 2025, les époux [N] demandent de débouter M. [T] [R] et Mme [A] [Y] épouse [R] de leur demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile, les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse transmises le 10 avril 2025 et le 13 mai 2025, les époux [R] demandent l’entier bénéfice de leur exploit introductif d’instance, demande à laquelle les époux [W] s’opposent ainsi qu’il résulte de leurs dernières conclusions transmises le 9 mai 2025.
A l’audience, les conseils des parties se sont référés à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé exhaustif des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
A l’audience, a été mise aux débats la possibilité en cas de rejet de la demande, d’ordonner la consignation du montant des sommes dues au titre du jugement dont appel, les parties étant invitées à déposer une note en délibéré sur ce point.
Le conseil des époux [R] a adressé le 12 juin 2025 une note en délibéré par laquelle il indique que ses clients pourront consigner les sommes demandées à bref délai.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Suivant acte authentique en date du 30 avril 2016, M. [C] [W] et Mme [V] [X] épouse [W] ont fait l’acquisition indivisément d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 7] appartenant aux époux [R] au prix de 130.000 euros.
Il est indiqué dans l’acte de vente que le vendeur déclare que la construction de l’immeuble a été effectuée par la Sarl [R] et Fils entre 2011 et 2014, une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux ayant été déposée en mairie le 24 juillet 2014.
Se plaignant de désordres, les époux [W] ont fait établir un constat d’huissier en date du 25 avril 2018 et ont obtenu la désignation de M. [E] [U], expert judiciaire, par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2018, du président du tribunal de grande instance de Saint-Quentin rendue au contradictoire des époux [R], de la Sarl [R] [Z] et de son assureur garantie décennale, la société Thelem Assurances.
M. [E] [U] a rendu son rapport d’expertise en date du 10 mai 2023 dont il ressort que plusieurs désordres ont été relevés concernant le trottoir terrasse périphérique, le carrelage et la maçonnerie de façade, la terrasse ayant subi des tassements très importants, des jours importants étant apparus sous les plinthes à l’intérieur de l’habitation et plusieurs fissures étant relevées aux angles Sud-Ouest, Sud-Est et Nord-Est de l’habitation, les désordres concernant le trottoir terrasse et le carrelage trouvant leur cause dans le non-respect des règles de l’art et la fissuration générale et importante de la maçonnerie de façade résultant de l’inadaptation du système de fondation de la maison, de la nature du terrain d’assise, aucune étude préalable du sol n’ayant été réalisée à la construction.
Les époux [R] entendent contester ce rapport d’expertise au motif que M. [E] [U], s’est fondé sur le diagnostic géotechnique réalisé par ABO-ERG-GEOTHERMIQE à la demande des époux [W] lequel n’a pas été réalisé contradictoirement.
Or, ce constat demandé par M. [U] a été communiqué aux parties et a fait l’objet de dires de la part du conseil des époux [R] au motif que l’étude Géothermique se base sur des considérations générales et non sur une analyse précise du site et conclut à l’insuffisance des fondations, ce que les époux [R] contestent.
Compte tenu des réponses apportées par M. [U] aux dires transmis par le conseil des époux [R], il apparaît que la contestation relative au non-respect des règles de l’art relativement aux trottoir terrasse et au défaut de pose du carrelage de l’habitation ne sont pas sérieusement contestées.
S’agissant des fondations inadaptées au contexte géotechnique et des fissures consécutives, M. [U] indique dans sa réponse en date du 9 octobre 2020 que le désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage mais que les fissures verticales ouvertes et 'très certainement’ infiltrantes rendent bien l’ouvrage impropre à sa destination.
Compte tenu des termes employés par l’expert, la cour pourrait considérer comme non acquis que les fissures en façade sont effectivement traversantes, le cabinet d’études géothermiques consulté ayant préconisé un diagnostic structure par un BET Structures et des investigations et études complémentaires afin de préciser les premiers résultats géotechniques et notamment l’épaisseur réelle des remblais sous les fondations.
Ces études complémentaires préconisées démontrent un doute raisonnable relativement à la cause des désordres et à la solution à mettre en 'uvre pour y remédier, le coût des travaux de remise en état étant contesté par les époux [R] qui font justement observer qu’il dépasse de beaucoup le prix de vente du bien.
Ainsi, les appelants justifient de moyens sérieux de réformation du jugement.
S’agissant des conséquences excessives de l’exécution provisoire les époux [R] ont produit un simple relevé de leur compte au Crédit Agricole, ce seul élément ne permettant pas de connaître leur situation patrimoniale de telle sorte que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire attachée au jugement du 3 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ne sont pas démontrées.
Dès lors, les époux [R] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile.
Néanmoins, il y a lieu de faire application de l’article 514-5 du code de procédure civile qui dispose que : 'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'
Il y a donc lieu au regard de ce qui précède d’ordonner la consignation des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel des époux [R].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs,
Déboutons M. [T] [R] et Mme [A] [Y] épouse [R] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 3 octobre 2024,
Ordonnons la consignation des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel des époux [R],
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 26 Juin 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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