Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 juin 2025, n° 23/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Metz, 28 février 2023, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° N° RG 23/00799 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6DE
Minute n° 25/00167
[P]
C/
[P], S.C.P. SCP [L] & [W]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de metz, décision attaquée en date du 28 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00009
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Baux Ruraux
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 20]
Non comparant et non représenté
INTIMÉS :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 31]
Non comparant et représenté par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
SCP [L] & [W]
[Adresse 10]
Non comparante et représentée par Me Jean-Charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2004, M. [J] [P] a consenti à M. [U] [P] un bail à ferme d’une durée de 9 ans renouvelable, sur les parcelles suivantes:
' commune de [Localité 25] (Moselle) :
— lieu dit [Localité 29], cadastrées section [Cadastre 7] n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 1]K, [Cadastre 4], [Cadastre 3]K, [Cadastre 5], [Cadastre 3]M
et [Cadastre 6]
' commune de [Localité 28] (Moselle) :
— lieu dit [Localité 30], cadastrées section 1 n°[Cadastre 19], section [Cadastre 13] n°[Cadastre 18]
— lieu dit [Localité 24], cadastrées section [Cadastre 14] n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16]
— lieu dit [Localité 23], cadastrées section [Cadastre 14] n°[Cadastre 17], section [Cadastre 7] n°9J et [Cadastre 22][Cadastre 26]
— lieu dit [Localité 34], cadastrées section [Cadastre 7] n°19J et [Cadastre 9]
— lieu dit [Localité 27] cadastrée section [Cadastre 7] n°[Cadastre 21]
— lieu dit [Localité 33] cadastrées section [Cadastre 8] n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12]
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a :
— prononcé la résiliation du bail rural liant M. [J] [P] et M. [U] [P]
— ordonné l’expulsion de M. [U] [P] et de tout occupant de son fait des parcelles objet du bail résilié, au besoin avec le concours de la force publique
— condamné M. [U] [P] à payer à M. [J] [P] la somme de 13.391,50 euros
— débouté M. [J] [P] de ses demandes plus amples ou contraires
— condamné M. [U] [P] à payer à M. [J] [P] la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 27 décembre 2020, M. [J] [P] a fait délivrer à M. [U] [P] un commandement de quitter les parcelles.
Par lettre du 3 juin 2021, le préfet de la Moselle a indiqué qu’avant d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion, il était indispensable que le bailleur prenne l’attache d’un géomètre pour délimiter les parcelles non bornées lui appartenant.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [U] [P] et désigné la SCP [L] et [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 21 octobre 2022, M. [J] [P] a fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz, M. [U] [P] et la SELARL [L] et [W] aux fins de :
— fixer la créance qui lui est due par M. [U] [P] au titre des fermages impayés d’avril 2019 jusqu’à la résiliation du bail au 10 novembre 2020, outre le taux d’intérêt conventionnel de 9% pour chaque période jusqu’au 7 janvier 2022, date du jugement d’ouverture de la procédure collective, aux sommes suivantes :
' fermages 2019 :
. fermages 2ème moitié 2019 dus au 11.11.19 : 2.554 euros
. intérêts au taux de 9% du 11.11.19 au 07.01.22 : 481 euros
' fermages 2020 :
. fermages 1ère moitié 2020 dus au 23.04.20 : 2.554 euros
. intérêts au taux de 9% du 23.04.20 au 07.01.22 : 481 euros
. fermages seconde moitié 2020 jusqu’au 10.11.20 : 1.852,32 euros
. intérêts au taux de 9% à compter du 10.11.20 au 7.01.22 : 231 euros
— fixer la créance qui lui est due par M. [U] [P] à une indemnité d’occupation à compter du 10 novembre 2020 jusqu’au 7 janvier 2022, cette indemnité étant soumise à une indexation annuelle identique à celle mentionnée dans le bail à fermage et ce jusqu’à libération effective des lieux, aux sommes suivantes :
' indemnité d’occupation 2020 :
. indemnité d’occupation du 11.11.20 au 31.12.20 : 715,67 euros
. intérêts de retard de 9% à compter du 11.11.20 au 07.01.22 : 231 euros
' indemnité d’occupation 2021 :
. indemnité d’occupation 1ère moitié 2021 due au 23.04.21 : 2.568 euros
. intérêt de retard de 9% du 23.04.21 au 07.01.22
. indemnité d’occupation seconde moitié 2021 due au 11.11.2021 : 2.596 euros
. intérêts de retard de 9% du 11.11.21 au 07.01.22
' indemnité d’occupation 2022 :
. indemnité d’occupation du 01.01.22 au 07.01.22 : 99,85 euros
— condamner M. [U] [P] à lui payer une indemnité d’occupation annuelle dont le montant est identique au loyer courant indexé soit 2.596 euros pour la 1ère moitié de 2022, cette indemnité étant soumise à une indexation annuelle identique à celle mentionnée dans le bail à fermage ainsi que des intérêts de retard au taux de 9% l’an et ce jusqu’à libération effective des lieux
— condamner M. [U] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a déclaré M. [J] [P] irrecevable en sa demande, l’a condamné aux dépens et l’a débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 31 mars 2023, M. [J] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions du 16 novembre 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— fixer la créance due par M. [U] [P] au titre des fermages impayés d’avril 2019 jusqu’à la résiliation du bail au 10 novembre 2020, outre le taux d’intérêt conventionnel de 9% pour chaque période jusqu’au 7 janvier 2022, date du jugement d’ouverture de la procédure collective, aux sommes suivantes :
' fermages 2019 :
. fermages 2ème moitié 2019 dus au 11.11.19 : 2.554 euros
. intérêts au taux de 9% du 11.11.19 au 07.01.22 : 481 euros
' fermages 2020 :
. fermages 1ère moitié 2020 dus au 23.04.20 : 2.554 euros
. intérêts au taux de 9% du 23.04.20 au 07.01.22 : 481 euros
. fermages seconde moitié 2020 jusqu’au 10.11.20 : 1.852,32 euros
. intérêts au taux de 9% à compter du 10.11.20 au 7.01.22 : 231 euros
— fixer la créance due par M. [U] [P] à une indemnité d’occupation à compter du 10 novembre 2020 jusqu’au 7 janvier 2022, cette indemnité étant soumise à une indexation annuelle identique à celle mentionnée dans le bail à fermage et ce jusqu’à libération effective des lieux, aux sommes suivantes :
' indemnité d’occupation 2020 :
. indemnité d’occupation du 11.11.20 au 31.12.20 : 715,67 euros
. intérêts de retard de 9% à compter du 11.11.20 au 07.01.22 : 231 euros
' indemnité d’occupation 2021 :
. indemnité d’occupation 1ère moitié 2021 due au 23.04.21 : 2.568 euros
. indemnité d’occupation seconde moitié 2021 due au 11.11.2021 : 2.596 euros
' indemnité d’occupation 2022 :
. indemnité d’occupation du 01.01.22 au 07.01.22 : 99,85 euros
— fixer la créance due par M. [U] [P] au titre de l’indemnité d’occupation annuelle dont le montant est identique au loyer courant indexé soit 2.596 euros pour la première moitié de 2022, cette indemnité étant soumise à une indexation annuelle identique à celle mentionnée dans le bail à fermage ainsi que des intérêts de retard au taux de 9% l’an et ce jusqu’à libération effective des lieux
— condamner M. [U] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
Il expose qu’à compter de l’année 2016 le preneur n’a plus réglé les fermages malgré les mises en demeure qu’il lui a adressées, que malgré le jugement du 10 novembre 2020 prononçant la résiliation du bail à ferme, il s’est maintenu sur les terres, que par courrier recommandé du 30 mai 2022il a déclaré sa créance au mandataire judiciaire de l’intimé, qui l’avait en partie contestée par courrier du 26 juillet 2022. Au visa de l’article L.626-25 du code de commerce, il soutient que la demande tendant à la fixation d’une créance ne correspondait pas à une demande en condamnation au paiement d’une somme d’argent de sorte que ses prétentions ne se heurtaient pas à l’interdiction des poursuites visées par l’article L. 622-21 du même code, concluant à la recevabilité de ses demandes.
Sur le fond, il fait valoir que dans le jugement rendu le 10 novembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux avait statué sur les fermages dus jusqu’au 23 avril 2019 et qu’il est bien fondé à réclamer les fermages pour la seconde moitié de l’année jusqu’au 10 novembre 2020. Pour la période postérieure, il soutient que les articles 544 et 1240 du code civil prévoient la réparation intégrale du préjudice causé par la privation de la jouissance du bien possédé et que l’intimé occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, se maintenait sur les terres malgré une tentative d’expulsion et des mises en demeure. Il ajoute que la préfecture avait donné son accord pour le concours de la force publique mais lui avait demandé de solliciter un géomètre expert pour procéder au bornage des terres, qu’il n’a pas à supporter le coût de cette opération alors que le preneur lui était redevable de plusieurs dizaines de milliers d’euros et qu’il ne s’était pas acquitté de l’ensemble des condamnations mises à sa charge tout en continuant à bénéficier du fruit de l’exploitation agricole et de diverses subventions, sollicitant la fixation de sa créance au titre des indemnités d’occupation du 11 novembre 2020 jusqu’à la libération effective des parcelles.
Après plusieurs renvois contradictoires sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2025 au cours de laquelle M. [J] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
M. [U] [P] et la SELARL [L] et [W] représentés par leur avocat, se sont référés aux conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— constater que M. [J] [P] n’est créancier de M. [U] [P] qu’à hauteur de 15.714,51 euros en ce qui concerne les fermages impayés pour la période antérieure à son redressement judiciaire du 7 janvier 2022
— débouter M. [J] [P] du surplus de ses demandes à ce titre
— déclarer M. [J] [P] irrecevable et mal fondé en ses demandes de fixation d’une indemnité d’occupation
— condamner M. [J] [P] à payer à M. [U] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les fermages antérieurs au 7 janvier 2022, ils exposent que l’appelant a justifié d’une déclaration de créance, que le mandataire judiciaire a proposé son admission pour la somme de 15.714,51 euros dont 12.949,39 euros à titre hypothécaire et le solde à titre chirographaire, que l’appelant ne justifie pas avoir contesté le montant de cette admission dans le délai de 30 jours de sorte qu’il ne peut lui être alloué une somme supplémentaire.
Sur les indemnités d’occupation dues au 10 novembre 2020, ils font valoir que, comme l’a rappelé le tribunal, il appartenait à l’appelant de solliciter dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 10 novembre 2020, la condamnation de M. [U] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation en suite de la résiliation et qu’à défaut, il n’était plus recevable à le faire en application du principe de l’interdiction des poursuites individuelles dans le cadre de la procédure collective. Ils ajoutent que même si la demande se limite à demander la fixation du montant de la créance, l’appelant doit rapporter la preuve de l’existence de cette créance notamment par un titre exécutoire et que tel n’est pas le cas, alors qu’aucune déclaration de créance n’a été formée au titre de cette indemnité d’occupation pour des sommes antérieures au jugement de redressement judiciaire. Ils précisent que, pour les mêmes motifs, les demandes relatives aux indemnités d’occupation pour la période postérieure au mois de novembre 2022 sont irrecevables. A titre subsidiaire, ils exposent que M. [U] [P] n’a pu satisfaire au jugement de résiliation et quitter les parcelles du fait de l’attitude du bailleur qui a refusé de les faire borner malgré un courrier officiel du 26 août 2021 et un rappel de la sous-préfète de [Localité 32] en date du 3 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 892 du code de procédure civile que lorsque les décisions du tribunal paritaire des baux ruraux sont susceptibles d’appel, celui-ci est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
Selon l’article 446-1 du même code, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
Enfin, l’article 468 dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Lorsqu’en procédure orale, une affaire est l’objet de renvois, c’est la date de l’audience des débats à laquelle l’affaire est retenue qui est déterminante.
En l’espèce, l’affaire appelée une première fois devant la cour à l’audience 23 novembre 2023, a fait l’objet de renvois contradictoires successifs sollicités par les avocats des parties, aux audiences des 28 mars 2024, 24 octobre 2024 et 27 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, l’appelant n’a pas comparu et n’a pas été représenté alors qu’il n’a ni demandé, ni été autorisé à ne pas se présenter à l’audience. La cour n’étant saisie d’aucun moyen par l’appelant et les intimés ayant requis une décision sur le fond, il convient de constater que l’appel principal n’est pas soutenu. Il est par ailleurs relevé que la cour n’est saisie d’aucun appel incident, notamment sur la disposition déclarant M. [J] [P] irrecevable en sa demande et dès lors, il ne peut être constaté que celui-ci n’est créancier qu’à hauteur de 15.714,51 euros, ni même débouté du surplus de ses demandes. Il s’ensuit que le jugement est confirmé.
M. [J] [P], partie perdante est condamné aux dépens d’appel. Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que l’appel formé par M. [J] [P] n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie d’aucun appel incident ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE M. [U] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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