Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 sept. 2025, n° 24/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 31 mai 2024, N° F23/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 3/09/2025
N° RG 24/00963
IF / FJ
Formule exécutoire le :
03/09/2025
à :
[F]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 3 septembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 31 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 23/00084)
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laetitia MAVEL, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Par contrat à durée déterminée d’un mois en date du 2 janvier 2019, Monsieur [O] [R] a été engagé par la société SERIS en qualité d’agent de sécurité arrière caisse. A la suite d’un avenant du 31 janvier 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Aux termes d’un avenant de reprise en date du 12 octobre 2020, la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE est devenue l’employeur de Monsieur [O] [R] en application de l’accord professionnel du 5 mars 2002 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, dans la mesure où elle devenait titulaire, à compter du 1er novembre 2020, du marché auquel il était affecté.
Par courrier du 10 août 2021, le salarié a informé son employeur d’une dégradation de ses conditions de travail et de divers agissements pouvant s’apparenter à du harcèlement moral.
Le 14 août 2021, Monsieur [O] [R] a été victime d’une crise d’angoisse alors qu’il se rendait sur son lieu de travail. Il a été conduit aux urgences de l’hôpital de [Localité 7].
Le docteur [B], psychiatre, l’a placé en arrêt maladie pour accident du travail à compter de cette date et a prolongé l’arrêt de travail jusqu’à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 2 mars 2022 avec un cas de dispense de reclassement.
Le 21 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie des Ardennes a notifié à Monsieur [O] [R] la prise en charge de l’accident de trajet du 14 août 2021 au titre des risques professionnels.
Monsieur [O] [R] a été licencié pour inaptitude le 31 mars 2022.
Par requête reçue au greffe le 9 mars 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 31 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
— prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude du 31 mars 2022 ;
— condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à payer à Monsieur [O] [R] les sommes suivantes :
. 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 6 423,77 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
. 125,13 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur,
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté Monsieur [O] [R] du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire pour ce qu’elle est de droit ;
— condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE au remboursement des indemnités pôle emploi dans la limite de six mois par application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
— condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE aux entiers dépens de l’instance ;
— dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les autres créances produiraient intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ;
La société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE a formé appel le 14 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement nul et l’a condamnée à payer les sommes suivantes :
. 20'000 euros d’indemnité pour licenciement nul,
. 6 423,77 euros de solde d’indemnité de licenciement,
. 381,06 euros de frais professionnels,
. 125,13 euros de remboursement de frais,
. 10'000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 ;
Statuant à nouveau,
DE DÉBOUTER Monsieur [O] [R] de l’ensemble de ses demandes en ce compris de son appel incident ;
DE CONDAMNER Monsieur [O] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [O] [R] demande à la cour :
A titre principal,
DE DÉCLARER la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE mal fondée en son appel du jugement rendu le 31 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières ;
DE LE DÉCLARER recevable et bien fondé en son appel ;
DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude du 31 mars 2022 ;
— condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à indemniser son préjudice pour manquement à son obligation de sécurité, à l’indemniser au titre des frais professionnels non remboursés, à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à lui payer les sommes suivantes :
. 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 6 423,77 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— ordonné l’exécution provisoire pour ce qu’elle est de droit ;
— condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE au remboursement des indemnités pôle emploi dans la limite de six mois par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE aux entiers dépens de l’instance ;
— dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les autres créances produiraient intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement ;
D’INFIRMER en ses seules dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 31 mai 2024 en ce qu’il a :
— rejeté sa demande de condamnation de la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à lui payer un rappel de salaire au titre des heures de modulation décomptées sans raison et de sa demande de paiement de rappel de salaire pendant ses arrêts maladie ;
— rejeté sa demande de condamnation de la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
DE CONDAMNER la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à lui payer une somme de 1 761,65 euros pour les heures de modulation décomptées sans raison ;
DE CONDAMNER la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à lui payer une somme de 6 426,36 euros au titre du rappel de salaire pendant les périodes d’arrêt de travail ;
DE CONDAMNER la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DE RÉFORMER le jugement de première instance sur les quantums qu’il a prononcés au titre des indemnisations suivantes : remboursement des frais professionnels, dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et sécurité, frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les quantums,
DE CONDAMNER la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à lui payer les sommes suivantes :
. 381,06 euros pour le remboursement de frais professionnels
. 10'000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et sécurité,
. 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire, si la cour juge que le licenciement est atteint de nullité mais réduit les montants d’indemnisation,
DE CONDAMNER la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à lui verser :
. des dommages et intérêts pour licenciement nul,
. une indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 2667,42 euros,
. des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. des dommages et intérêts pour préjudice moral,
. des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
A titre subsidiaire si la cour juge que le licenciement n’est pas atteint de nullité,
DE JUGER que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à lui payer les sommes suivantes :
. 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1337,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 381,06 euros de remboursement de frais professionnels,
. 1761,65 euros d’heures de modulation décomptées sans raison,
. 6 426,36 euros pour le rappel de salaire pendant les périodes d’arrêt de travail,
. 10'000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et sécurité,
. 10'000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. les dépens ;
En tout état de cause,
DE DÉBOUTER la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE de l’intégralité de ses demandes ;
DE CONDAMNER la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
DE CONDAMNER la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE aux entiers dépens, dont ceux de la procédure d’appel ;
Motifs :
I) L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à rembourser à Monsieur [O] [R] une somme de 125,13 euros correspondant à des frais de déplacement pour se rendre à une visite médicale.
Il l’a débouté de sa demande de remboursement des frais engagés lors des formations SSIAP que le salarié a effectuées de sa propre initiative.
La société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 381,06 euros de frais professionnels et 125,13 euros de remboursement de frais et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [O] [R] de sa demande à ce titre.
Le premier juge ayant seulement condamné l’employeur à la somme de 125,13 euros, la cour considère que la prétention de la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’il demande en outre l’infirmation portant sur une somme de 381,06 euros.
Monsieur [O] [R] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à l’indemniser au titre des frais professionnels non remboursés et de la condamner à lui payer la somme de 381,06 euros pour le remboursement des frais professionnels.
C’est à raison que le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à payer la somme de 125,13 euros à Monsieur [O] [R] à titre de remboursement de ses frais de déplacements pour se rendre à une visite médicale, l’employeur ne justifiant pas d’un remboursement à ce titre.
C’est également à raison qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes de remboursement de frais professionnels dès lors que Monsieur [O] [R] était agent de sécurité arrière caisse, ainsi que cela résulte de son contrat de travail signé avec la société SERIS repris par la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE, que les qualifications SSIAP1 et SSIAP2 ( sécurité incendie) ne sont pas nécessaires pour occuper un tel poste, que le salarié ne justifie pas qu’il était occasionnellement ou fréquemment amené à exercer sa mission de sécurité en prenant en compte le risque incendie, et qu’il ne justifie pas davantage que la société SERIS avait, avant la reprise du contrat par la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE, programmé de telles formations, contrairement à ce qu’il affirme.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à rembourser à Monsieur [O] [R] la somme de 125,13 euros.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures de modulation décomptées sans raison
Le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a débouté Monsieur [O] [R] de sa demande à ce titre, à hauteur de 1761,65 euros considérant que le nombre d’heures de travail apparaissant sur son décompte en pièce 46 ne permettait pas de déterminer la réalité de la somme demandée.
Monsieur [O] [R] a formé appel incident concernant ce chef de dispositif.
Il demande à la cour de condamner la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à lui payer une somme de 1761,65 euros faisant valoir qu’il a subi des retraits injustifiés sur son compteur de modulation. Il produit au soutien de sa demande ses bulletins de salaire et un tableau (pièce 46) et précise que l’employeur lui a retiré sans raison 33,24 heures de travail de février à mars 2021, 29,42 heures d’avril à mai 2021, et 67,67 heures en août 2022. Il ajoute que pendant sa période d’arrêt de travail, son compteur de modulation a fluctué alors qu’il aurait dû rester stable. Il sollicite au total un rappel de salaire correspondant à 130h33 heures supplémentaires majorées à 25% soit 1761,65 euros
La société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE répond que le temps de travail dans l’entreprise est décompté conformément aux accords d’entreprise du 22 juillet 2000 et 27 avril 2009 qui prévoient une modulation des heures avec un découpage par semestre, une période de référence de 26 semaines et un seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 910 heures par semestre.
Elle conteste que Monsieur [O] [R] ait effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement.
Aux termes de l’article L 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [O] [R] qui soutient que l’employeur ne produit aucun élément justifiant des heures travail accomplies, l’employeur produit en pièce 7 les plannings du salarié pour la période de mars à 2021 à mars 2022 qui mentionnent les heures de travail effectuées.
L’avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé le 27 avril 2009 prévoit que :
— la durée théorique moyenne du travail pour un salarié à temps complet est de 35 heures par semaine civile soit 151,67 heures sur un mois civil,
— les congés payés, les congés pour événements familiaux légaux et conventionnels, la maladie telle que prévue à l’article L 1226-1du code du travail sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte et la valorisation des heures supplémentaires,
— les salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dont l’essentiel de l’activité consiste assurer des prestations de sécurité et gardiennage relèvent d’un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, la période de référence retenue étant de 26 semaines,
— la répartition des horaires de travail est communiquée mensuellement au salarié par le planning prévisionnel individuel et nominatif de service, toute modification du planning devant être porté à la connaissance du salarié par écrit au moins sept jours ouvrés avant son entrée en vigueur sous réserve du cas d’ajustements ponctuels de l’horaire de travail et justifiés par des nécessités de service se traduisant par des services ou heures supplémentaires dont le salarié doit être informé au moins 48 heures à l’avance,
— la durée quotidienne de travail effectif peut être supérieure à 10 heures mais ne peut dépasser 12 heures,
— le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 12 heures avec 24 heures de repos après 48 heures de travail,
— la semaine est la semaine civile qui débute le lundi et se termine le dimanche et ne peut excéder 48 heures, la durée moyenne hebdomadaire ne pouvant pas dépasser 46 heures sur huit semaines consécutives.
L’article 2.5 de cet accord d’entreprise relatif aux modalités de décompte des heures supplémentaires stipule :
— qu’à la fin de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 910 heures donnent lieu à une contrepartie majorée sous forme de salaire ou de repos et qu’en outre les heures réalisées en supplément des heures planifiées sur le mois calendaire pour raisons de service exceptionnel (commande supplémentaire d’un client ou remplacement inopiné d’un collaborateur par exemple) sont également considérés comme des heures supplémentaires et payées en tant que telles sur le mois considéré.
— qu’en raison des contingences de services, lorsque le salarié n’a pas atteint ses 910 heures sur la période de référence, les heures payées sans contrepartie d’un temps de travail réalisé sont planifiées sur la période suivante,
— qu’en fin d’année si le compteur d’heures est négatif, l’entreprise s’engage à proposer une compensation de ces heures sous forme de formation.
L’article 2.8 de l’accord d’entreprise prévoit que le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10 % pour les 229 premières heures et à 25 % pour les heures suivantes
Compte tenu de ces modalités de décompte des heures de travail, des plannings et bulletins de salaire produits, c’est à juste titre que la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE a payé à Monsieur [O] [R] 42,06 heures supplémentaires au mois de juin 2021 ainsi que cela apparaît sur son bulletin de salaire.
En ce qui concerne le semestre suivant, Monsieur [O] [R] n’a effectué aucune heure supplémentaire compte tenu de son arrêt maladie et de ses congés payés au mois de juillet 2021 puis de son accident de trajet le 14 août 2021 à la suite duquel il n’a jamais repris le travail.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [R] de sa demande de rappel de salaire dans le cadre de la modulation.
Sur la demande de paiement de rappel de salaire au titre de ses arrêts maladie
Le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a débouté Monsieur [O] [R] de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire durant ses arrêts de travail, demande qui n’était pas formulée dans le dispositif des conclusions soutenues à l’audience et qui n’a pas davantage été formulée à l’audience du conseil de prud’hommes du 13 février 2024.
C’est vainement que Monsieur [O] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre puisqu’il n’avait pas formulé de demande.
A hauteur d’appel, il sollicite le paiement d’une somme de 6 426,36 euros faisant valoir qu’il aurait dû percevoir une somme totale de 12'955,51 euros bruts du mois d’août 2021 au mois de mars 2022, et qu’il n’a perçu qu’une somme de 540,76 euros de l’employeur et 5 988,39 euros d’indemnités journalières de la sécurité sociale.
Il ajoute que l’employeur n’avait pas à lui décompter les sept jours de travail en août 2021 juste avant son accident de trajet puisqu’il s’est tenu à sa disposition.
La société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE répond qu’elle a procédé à des régularisations de complément de salaire lorsqu’elle a eu connaissance des décomptes de sécurité sociale dans la mesure où elle n’applique pas la subrogation.
Aux termes de l’article L 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale (victimes d’actes de terrorisme) ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partis à l’accord sur l’Espace économique européen.
L’article D 1226-1 du code du travail prévoit que cette indemnité complémentaire est calculée selon les modalités suivantes :
— pendant les 30 premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler
— pendant les 30 jours suivants, deux tiers de cette même rémunération
L’article D 1226-2du code du travail dispose que les durées d’indemnisation sont augmentées de 10 jours, par période entière de 5 ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise à l’article L 1226-1, sans que chacune d’elles puisse dépasser 90 jours.
S’il n’avait pas été en arrêt de travail, Monsieur [O] [R] aurait dû percevoir un salaire mensuel brut de 1606,19 euros.
Il est établi que la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE a régularisé le paiement des 7 jours de travail décomptés au mois d’août 2021 pour 'absence injustifiée’ en les rémunérant au mois d’octobre 2021 à hauteur de 716,63 euros.
Elle a versé à Monsieur [O] [R] un complément de salaire de 1047,20 euros au titre de ses arrêts maladie, somme qui figure sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2021.
Compte tenu des règles susvisées et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ainsi qu’elle figurent sur la pièce n° 16 du salarié, Monsieur [O] [R], qui justifie avoir transmis ses arrêts de travail à son employeur, avait droit à un complément de salaire de la part de l’employeur, jusqu’au 14 octobre 2021, d’un montant total de 1080,68 euros.
Il n’a perçu que 1047,20 euros de sorte que la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE lui doit encore une somme de 33,48 euros, qu’elle sera condamnée à lui payer par ajout au jugement de première instance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Le premier juge ayant condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à payer à Monsieur [O] [R] une somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et non une somme de 10'000 euros, la cour considère que la demande de l’appelante contient une erreur matérielle et porte sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Monsieur [O] [R] soutient qu’il a subi des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont dégradé son état de santé, provoqué l’accident de trajet (crise d’angoisse) pris en charge au titre des risques professionnels par la sécurité sociale et les arrêts maladie qui ont suivi cet accident et qui ont conduit à l’avis d’inaptitude, caractérisés par :
— des courriers et relances sans réponse de la part de l’employeur,
— une erreur de planning,
— une absence notée comme injustifiée alors qu’il était à son poste,
— la nécessité de relancer l’employeur pour effectuer ses formations,
— l’absence de remboursement de ses frais de déplacement pour une formation,
— la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées,
— l’absence de perception du complément de salaire pendant ses arrêts maladie,
— son renvoi à domicile sans explication le 3 août 2021 en dépit du planning applicable suivi d’une mise en repos forcé de sept jours,
— une mutation sur un site à [Localité 6] à compter du 14 août 2021 à raison de 48 heures par semaine, sans respect du délai de prévenance alors que l’employeur savait qu’il avait un nourisson à la maison.
La société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE conteste tout harcèlement moral exercé à l’encontre de son salarié.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
* sur les courriers sans réponse de l’employeur
Le 18 avril 2021, Monsieur [O] [R] a adressé un courrier en recommandé à Monsieur [E] [K], directeur d’agence l’informant qu’il n’avait toujours pas été remboursé de ses frais de déplacement pour sa formation SSIAP1 suivie du 8 au 9 mars 2021 et de sa visite médicale à [Localité 5], qu’il ne comprenait pas pourquoi ses 33,24 heures supplémentaires validées en février n’apparaissaient pas sur sa fiche de paie de mars 2021, qu’il n’avait pas reçu de complément de salaire pour son arrêt maladie du mois de décembre 2020.
Par mail du 4 août 2021, Monsieur [O] [R] a adressé à Monsieur [E] [K], directeur d’agence, un mail en ces termes : « bonjour Monsieur, je me suis présenté sur mon lieu de travail conformément au planning que vous m’avez envoyé par mail le 23 juillet. Le chef de secteur m’a renvoyé chez moi, m’informant qu’il n’y avait pas de travail pour moi. Je vous informe que Monsieur [L], responsable de poste a modifié le planning et que je n’apparais plus sur celui-ci pour tout le mois d’août 2021 alors que je suis en CDI temps plein. Je vais donc me présenter chaque jour sur mon lieu de travail selon le planning qui m’a été adressé le 23 juillet 2021 dans l’attente de votre retour.
J’informe également l’inspection de cette situation inacceptable et incompréhensible. Je vous prie d’agréer Monsieur le directeur mes salutations distinguées ».
Par courrier du 4 août 2021 adressé au directeur de la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 août 2021, avec copie adressée à l’inspection du travail, Monsieur [O] [R] l’a informé de son renvoi à domicile le 3 août 2021 lors de sa prise de poste, de son absence de programmation dans le planning collectif pour le mois d’août 2021, sollicitant le respect de son contrat de travail et précisant qu’il prendrait son poste chaque jour aux horaires indiqués sur son planning du 23 juillet 2021 dans l’attente de sa réponse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 août 2021 adressé au directeur et par mail du 11 août 2021 adressé à Monsieur [E] [K], Monsieur [O] [R] a dénoncé un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques faisant part de son incompréhension quant à leur absence de réponse à ses courriers et à leur manque de considération et de bienveillance à son égard. Au titre des agissements de harcèlement moral il a fait référence à son renvoi à son domicile le 3 août 2021 à 14h30 lors de sa prise de poste en dépit du planning, aux sept jours de repos forcé qui lui ont été imposés, à la mutation brutale et sans respect des délais de prévenance sur un site situé à [Localité 6], 48 heures par semaine, au mépris de sa situation familiale, aux modifications régulières de son planning mensuel du jour au lendemain, à l’absence de paiement des heures supplémentaires et des frais de déplacement, au retard dans l’envoi des attestations de salaire à la sécurité sociale, retardant de ce fait le versement des indemnités journalières.
Dans le courrier et le courriel, Monsieur [O] [R] fait état des problèmes de santé, dépression, angoisse et stress générés par ces agissements. Il précise qu’une copie est adressée à l’inspection du travail.
Par courrier du 21 août 2021 adressé à la direction des ressources humaines, Monsieur [O] [R] a précisé qu’il avait adressé tous les justificatifs demandés concernant son arrêt de travail dans le cadre de l’accident du travail et s’est étonné de l’absence de réponse à ses courriers.
Interrogé par l’inspection du travail par courrier du 30 août 2021, la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE a adressé le 8 septembre 2021 un courrier recommandé à la DDETS de l’Oise, qu’elle a également transmis le même jour par courrier recommandé à Monsieur [O] [R].
Dans ce courrier l’employeur a expliqué que Monsieur [O] [R] avait été programmé sur un site situé à [Localité 6] pour les besoins d’exploitation, à compter du 14 août 2021 et en respectant le délai de prévenance de sept jours puisque le planning lui avait été envoyé le 7 août 2021.
Elle a fait part de son étonnement quant au renvoi du salarié à son domicile le 3 août 2021, affirmant que le responsable de Monsieur [O] [R] ne lui avait à aucun moment demandé de ne pas venir travailler.
Elle a expliqué qu’elle n’avait pas à rembourser au salarié des frais afférents à des formations qu’il avait décidé de suivre mais qui n’étaient pas obligatoires dans l’exercice de ses missions et qu’elle n’avait pas sollicitées.
Elle a précisé les modalités de décompte des heures supplémentaires compte tenu de l’accord de modulation du temps de travail.
L’employeur a conclu le courrier en indiquant : « après vérification auprès de l’agence, il s’avère que le salarié n’a effectivement pas reçu de réponse à ses courriers suite à la période estivale. Nous nous excusons donc pour le délai de traitement de ce dossier et lui adressons une copie de ce courrier pour qu’il ait, lui aussi, nos éléments de réponse ».
Par courrier du 13 septembre 2021, adressé au service des ressources humaines de la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE en lettre recommandée avec accusé de réception signé, Monsieur [O] [R] a indiqué qu’il n’avait reçu aucune indemnité journalière concernant ses arrêts de travail depuis le mois de mars 2021 et que la CPAM l’avait informé de l’absence d’envoi de la déclaration d’accident de trajet par l’employeur.
Par courrier du 14 octobre 2021, adressé à l’employeur en lettre recommandée avec accusé de réception signé, Monsieur [O] [R] a indiqué qu’il n’avait pas eu de salaire, ni pour le mois d’août ni pour le mois de septembre 2021, que des absences injustifiées lui avaient été imputées sur la paie du mois d’août alors que son responsable lui avait interdit l’accès à son poste de travail le 3 août 2021, ainsi que des absences injustifiées sur la paie du mois de septembre alors qu’il était en arrêt accident du travail depuis le 14 août 2021.
Il a rappelé qu’il avait une fille de huit mois et qu’il ne pouvait pas vivre décemment précisant que la situation dégradait fortement sa santé.
Par courrier recommandé en date du 20 octobre 2021, la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE a répondu à Monsieur [O] [R] qu’en raison d’une erreur de saisie commise par le service planification, il avait été déclaré à tort en absence injustifiée sur une partie des mois d’août et de septembre et qu’une régularisation serait effectuée sur la prochaine paie.
Il lui a été rappelé que l’entreprise ne pratiquait pas la subrogation lors des arrêts maladie ou arrêts liés à un accident de travail et qu’il lui appartenait de transmettre ses relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale pour bénéficier de son complément employeur.
Enfin, il lui a été répondu qu’en raison de l’accord de modulation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires n’étaient pas payées à la semaine ou au mois et que le paiement des heures supplémentaires dues avait été effectué sur la paie du mois de juin 2021 correspondant à la fin de la première période de modulation sur l’année.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2021 adressé à l’employeur, service RRH, Monsieur [O] [R] a transmis ses relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale concernant l’ensemble de ses arrêts de travail (maladie et accident du travail) déplorant que l’information ne lui ait pas été délivrée à la suite de son courrier du 13 septembre 2021, le laissant sans salaire pendant plusieurs mois.
Si Monsieur [O] [R] ne produit pas de témoignage de tiers confirmant qu’il a été renvoyé à son domicile par son chef de secteur le 3 août 2021 avec interdiction de revenir sur le site de l’hypermarché de [Localité 7] dans lequel il devait exercer son travail d’agent de sécurité arrière caisse durant tout le mois d’août conformément au planning qui lui avait été adressé le 23 juillet 2021, ses affirmations sont corroborées par :
— le courriel et le courrier qu’il a, dès le 4 août 2021, adressés à l’employeur pour demander le respect du contrat de travail,
— le courriel qu’il a adressé le 5 août 2021 à l’inspection du travail pour solliciter un rendez-vous,
— le bulletin de salaire du mois d’août 2021 sur lequel il est noté 67,67 heures d’absence injustifiée avec une déduction de salaire de 716,63 euros, somme qui ne lui a été remboursée qu’avec le versement du salaire du mois d’octobre 2021.
Il est établi que l’employeur n’a pas répondu à ses courriers et courriels des 4, 10 et 11 août 2021 alors que le renvoi brutal du salarié à son domicile par le chef de secteur, entraînant une retenue sur sa paie du mois d’août au titre de jours d’absence injustifiée, appelait une explication et une réponse rapide de l’employeur.
Le 7 août 2021, Monsieur [O] [R] a reçu un planning pour la période du 14 au 31 août 2021, l’affectant 48 heures par semaine ( 4 journées de 12 heures) sur un site situé à [Localité 6].
Si le délai de prévenance de 7 jours a été respecté dans la mesure où la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE diffuse les plannings sur l’espace salarié numérique et si cette affectation était conforme à la clause du contrat de travail de Monsieur [O] [R] qui prévoit son affectation dans plusieurs départements, dont la Marne, il n’en demeure pas moins que, dans ses courriers et mails des 10 et 11 août 2021, le salarié a avisé son employeur des difficultés qu’il rencontrait liées à cette affectation qui, aux 12 heures de travail quotidiennes rajoutait environ 3 heures de trajet par jour et ce alors qu’il avait un nourrisson à la maison et une nourrice en vacances.
L’employeur ne justifie pas avoir apporté de réponse à son salarié.
Il est enfin établi que ce n’est que le 25 octobre que l’employeur a avisé Monsieur [O] [R] qu’il devait transmettre ses relevées d’IJSS pour recevoir un complément de salaire alors que dès le 18 avril 2021 le salarié l’avait interrogé concernant l’absence de versement de complément de salaire au titre de son arrêt maladie du mois de décembre 2020.
De ce fait, au mois d’août et de septembre, Monsieur [O] [R] n’a perçu que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, à l’origine d’une situation financière précaire.
Il est ainsi établi que la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE n’a pas apporté de réponse à divers courriers et courriels de son salarié contenant des interrogations sur des éléments essentiels du contrat de travail.
* sur l’erreur de planning
Le 24 octobre 2020, Monsieur [O] [R] a avisé son employeur d’une erreur figurant sur les plannings du mois d’octobre et novembre 2020 qui ne mentionnaient pas sa formation SSIAP2 du 26 octobre au 9 novembre 2020
Ce fait est établi.
* sur l’absence notée comme injustifiée alors qu’il était à son poste
Le 21 décembre 2020, la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE a adressé à Monsieur [O] [R] un courrier recommandé lui demandant de justifier une absence à son poste de travail le 4 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2020, Monsieur [O] [R] a répondu qu’il était arrivé cinq minutes en retard le 4 décembre 2020, qu’il en avait informé personnellement l’agent en poste et envoyé un message sur le groupe Messenger utilisé par tous les collègues.
Il est établi par le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 qu’aucune absence injustifiée n’a été retenue pour cette journée, ce qui démontre que Monsieur [O] [R] était à son poste.
Le fait est établi.
* sur la nécessité de relancer l’employeur pour effectuer ses formations
Il est établi que par courrier du 9 février 2021, Monsieur [O] [R] a avisé son employeur que la validité de son SSIAP1 arrivait à terme le 20 avril 2021 sollicitant qu’une formation soit programmée pour le renouveler.
* sur l’absence de remboursement de ses frais de déplacement pour une formation
Il est établi que la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE n’a pas remboursé les frais de déplacement de Monsieur [O] [R] pour les formations SSIAP1 et SSIAP2.
* sur la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées
Ainsi que cela a été établi ci-dessus, Monsieur [O] [R] a été rémunéré de l’intégralité de ses heures de travail. Ce fait n’est pas établi.
* sur l’absence de perception du complément de salaire pendant ses arrêts maladie
Il est établi que Monsieur [O] [R] n’a perçu un complément de salaire que lors du paiement du salaire du mois de novembre 2021, l’employeur restant lui devoir la somme de 33,48 euros à ce titre.
* sur le renvoi à domicile sans explication le 3 août 2021 en dépit du planning applicable, suivi d’une mise en repos forcé de sept jours et l’affectation sur un site à [Localité 6] à compter du 14 août 2021 à raison de 48 heures par semaine, sans respect du délai de prévenance alors que l’employeur savait qu’il avait un nourrisson à la maison
Ce fait est établi à l’exception du délai de prévenance que l’employeur a respecté.
* sur les éléments médicaux
Monsieur [O] [R] produit aux débats l’ordonnance délivrée par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 7] le 14 août 2021 prescrivant des médicaments pour anxiolytiques.
Il produit également les arrêts de travail établis par le Docteur [B] médecin psychiatre à compter du 15 août 2021 ainsi que les ordonnances sur lesquelles figure un traitement antidépresseur et anxiolytique.
Sur le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail pour accident du travail/maladie professionnel établi le 16 novembre 2021, le Docteur [B] a rajouté dans la rubrique 'constatations détaillées’ l’existence d’un syndrome dépressif que la caisse primaire d’assurance maladie a considéré comme une nouvelle lésion sans lien avec l’accident de trajet du 14 août 2021, raison pour laquelle à compter de cette prolongation d’arrêt maladie elle a considéré Monsieur [O] [R] comme étant en maladie simple en dépit du courrier qui lui a été adressé par le Docteur [B] pour expliquer le lien entre la crise d’angoisse à l’origine de l’accident de trajet et le syndrome dépressif.
Dans la rubrique 'constatations’ les arrêts de travail font le lien entre la crise d’angoisse et la souffrance par rapport aux conditions de travail.
Enfin, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude avec un cas de dispense de reclassement mentionnant que tout reclassement dans un emploi serait gravement préjudiciable à l’état de santé du salarié.
Les éléments invoqués par Monsieur [O] [R] compte tenu notamment des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Il incombe à la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur justifie :
— que l’erreur de planning concernant la formation SSIAP2 du 26 octobre au 9 novembre 2020 a été rectifiée et que Monsieur [O] [R] a pu participer à la formation,
— que c’est par erreur que Monsieur [O] [R] a été noté absent à son poste de travail le 4 décembre 2020 et qu’il a été rémunéré pour cette journée de travail,
— que les frais afférents aux formations SSIAP1 et SSIAP2 n’ont pas été remboursés à Monsieur [O] [R] car la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE n’était pas à l’origine de la programmation de ces formations non indispensables pour l’exercice des fonctions du salarié.
En revanche la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE ne justifie pas des raisons pour lesquelles Monsieur [O] [R] n’a pas été avisé avant le 25 octobre 2021 qu’il devait transmettre ses relevées d’IJSS pour recevoir un complément de salaire, ce qui a eu comme conséquence une quasi-absence de ressources aux mois d’août et de septembre 2021.
Elle ne justifie pas davantage des raisons pour lesquelles Monsieur [O] [R] a été 'déprogrammé’ du site de [Localité 7] au mois d’août 2021 pour être affecté sur un site à [Localité 6], sans explication donnée à ses interrogations et à ses alertes concernant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle étant rappelé, ainsi que le salarié le fait valoir que l’accord du 23 avril 2010 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 dispose : ' Afin d’améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les entreprises de la branche prévention sécurité s’engagent à une application stricte des textes législatifs y afférents et à étudier toutes les demandes écrites présentées par le (la) salarié(e) de modification de l’organisation de son temps de travail et/ou de son affectation, notamment en matière de durée de la prestation, éloignement du domicile, travail jour/nuit, durée contractuelle du travail. Les entreprises s’engagent à tout mettre en 'uvre pour répondre favorablement aux demandes des salarié(e)s, en prenant en compte cependant les possibilités de l’entreprise. Une réponse écrite sera dans tous les cas adressée au salarié.
Les entreprises doivent étudier, en collaboration avec les IRP, les possibilités existantes ou à créer de services de proximité pour faciliter la vie quotidienne des salariés et l’évolution de celle-ci.
Les entreprises s’engagent à ne pas recourir à une mobilité professionnelle discriminatoire qui aurait pour conséquence de mettre en péril l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.'
Si l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction était en droit d’affecter Monsieur [O] [R] sur un site châlonnais, conformément à la clause de mobilité géographique de son contrat de travail, il n’en demeure pas moins que les modalités de cette affectation ont été brutales et irrespectueuses de la vie familiale du salarié et que l’employeur n’a apporté aucune réponse à ses courriels et courriers.
L’employeur affirme qu’il a dû faire face aux congés des salariés affectés sur le site châlonnais et il produit les plannings de trois salariés qui mentionnent des congés au mois d’août. Toutefois, il n’explique pas en quoi ces salariés ont bénéficié, au mois d’août, de congés qui n’avaient pas été anticipés et justifiaient la brusque programmation de Monsieur [O] [R] pour les remplacer, étant par ailleurs souligné qu’il ne verse pas de registre du personnel ou tout autre élément susceptible de justifier que ce dernier était le seul à pouvoir être affecté à Châlons-en-Champagne.
Au vu de ces éléments, le harcèlement moral est caractérisé. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Le jugement de première instance a condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à payer à Monsieur [O] [R] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de sécurité.
La société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE a fait appel de cette disposition mais, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne sollicite pas l’infirmation de sa condamnation.
Elle sollicite en revanche que la cour déboute Monsieur [O] [R] de l’ensemble de ses demandes en ce compris celles formulées au titre de son appel incident.
Or dans le cadre de son appel incident, Monsieur [O] [R] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance sur le principe des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité mais de le réformer sur le quantum et de condamner la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à lui payer une somme de 10'000 euros.
Au vu des prétentions des parties, la cour ne peut que confirmer le principe de la condamnation de l’employeur à payer des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et en fixer le quantum entre la somme de 5 000 et 10'000 euros.
Au titre du manquement à l’obligation de sécurité, Monsieur [O] [R] invoque l’absence de mesures de prévention des risques psychosociaux et l’absence de réaction de l’employeur pour protéger sa santé après qu’il a alerté sur le harcèlement moral qu’il subissait.
Le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice de Monsieur [O] [R] et le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
II) LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la demande de nullité du licenciement pour inaptitude en raison du harcèlement moral
L’article L 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il résulte des développements précédents que l’inaptitude de Monsieur [O] [R], avec dispense de reclassement, est la conséquence du harcèlement moral qu’il a subi, de sorte que le licenciement est nul par application des dispositions de l’article L1152-3 du code du travail.
En vertu de l’article L 1235-3-1 du contrat de travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité liée à des faits de harcèlement moral, et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au moment de son licenciement, Monsieur [O] [R] était âgé de 25 ans et avait une ancienneté de 3 ans compte tenu de la reprise d’ancienneté au 2 janvier 2019. Son salaire mensuel brut de base était de 1641 euros.
Il justifie avoir été indemnisé par France Travail au moins jusqu’au mois de mars 2023. Au vu de ces éléments, le premier juge a fait une appréciation excessive de son préjudice.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il a condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à payer à Monsieur [O] [R] une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice lié à la nullité du licenciement.
La société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE est condamnée à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement
Monsieur [O] [R] fait valoir que son inaptitude est d’origine professionnelle et qu’elle découle de l’accident de trajet et du harcèlement moral dont il a été victime le 14 août 2021.
La société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE conteste le caractère professionnel de l’inaptitude du salarié soulignant que l’avis d’inaptitude ne fait pas référence à une maladie professionnelle, que postérieurement au 16 novembre 2021, Monsieur [O] [R] a bénéficié d’indemnités journalières pour maladie et qu’il a été victime d’un accident de trajet et non d’un accident du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’article L 411-2 du code de la sécurité sociale dispose :
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
La cour de cassation juge toutefois de manière constante qu’un salarié victime d’un accident de trajet ne peut bénéficier de la protection spéciale accordée au salarié victime d’un accident du travail prévue par les articles L1226-10 et suivants du code du travail (Soc. 16 septembre 2009 pourvoi n° 08-41.879, Soc. 22 septembre 2016, pourvoi n° 14-28.869)
Il est établi que Monsieur [O] [R] a été victime d’une crise d’angoisse, le 14 août 2021, sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, en lien avec ses conditions de travail et le harcèlement moral qu’il subissait.
La sécurité sociale a considéré cet accident de trajet comme un accident de travail conformément à l’article L 411-2 du code de la sécurité sociale et l’a indemnisé comme tel jusqu’au 16 novembre 2021, la poursuite des arrêts de travail de Monsieur [O] [R] étant prise en charge au titre de la maladie.
La crise d’angoisse dont Monsieur [O] [R] a souffert s’est manifestée dans le cadre d’un syndrome dépressif lié au harcèlement moral, état qui a perduré jusqu’à l’avis d’inaptitude.
Toutefois ce syndrome dépressif ne peut être qualifié d’accident du travail ou de maladie professionnelle de sorte que Monsieur [O] [R] n’est pas fondé à solliciter l’indemnité spéciale de licenciement prévu par l’article L 1226-14 du code du travail.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à lui payer la somme de 6423,77 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur [O] [R], qui forme une demande subsidiaire, elle est condamnée à lui payer une indemnité de licenciement de 1230,75 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [O] [R] sollicite l’infirmation du jugement de première instance qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier à hauteur de 5 000 euros.
Il affirme que l’absence de règlement de son salaire dans les conditions conformes à la réglementation lui a causé un préjudice financier et ce alors qu’il a dû assumer l’arrivée de son enfant. Il ajoute que la situation a eu des répercussions sur sa santé psychologique.
Monsieur [O] [R] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui indemnisé au titre du harcèlement moral.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement de première instance.
Sur les autres demandes
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à payer à Monsieur [O] [R] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, l’a déboutée de sa demande à ce titre et l’a condamnée aux dépens.
La société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE est condamnée à payer à Monsieur [O] [R] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel, déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à payer à Monsieur [O] [R] :
. une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
. une somme de 6 423,77 euros de dommages et intérêts d’indemnité spéciale de licenciement ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à payer à Monsieur [O] [R] les sommes suivantes :
. 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement
. 1 230,75 euros d’indemnité de licenciement
. 33,48 euros de complément de salaire
. 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande de paiement d’une indemnité spéciale de licenciement ;
DÉBOUTE la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel ;
CONDAMNE la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE aux dépens de la procédure d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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