Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 nov. 2025, n° 25/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 7 mars 2025, N° 2024J3 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/01178 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUPH
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELEURL LA ROCCA LIONEL
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2024J3)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 07 mars 2025 , suivant déclaration d’appel du 01 avril 2025
APPELANTS :
Monsieur [J] [X], inscrite au RCS sous le n ° 515 028 215, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
E.U.R.L. MGL SERVICE inscrite au R.C.S. de MACON sous le numéro 949 528 749, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEES :
S.A.R.L. GD & CO au capital social de 5 000 €, inscrite au RCS de GAP sous le n° 814 254 892, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE,
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE Anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, prise en sa qualité d’assureur RCP de Monsieur [J] [X]-MGL SERVICES selon police n°75884595
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée et plaidant par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Société CW TECH immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 481 843
373, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me DURIN, avocat au barreau de STRASBOURG,
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CW TECH selon police n° 86 62 63 77 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe LAURENT, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 17 octobre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Gap qui a notamment :
— condamné M. [J] [X] ' MGL Service à payer à la société CW Tech les sommes de 63.000 euros T.T.C. à titre provisionnel, au titre du coût des travaux de réparation des 3 pistes de lavage et 6.300 euros au titre de perte d’exploitation réelle subie par la société G.D. & CO pour la période comprise entre décembre 2017 et décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— condamné conjointement et solidairement l’entreprise de M. [J] [X] – M. G.L. Service et la Compagnie Abeille Iard & santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à la société G.D. & CO les sommes de :
*7.200 euros au titre de coût du changement de logiciel pour le monnayeur,
*6.000 euros au titre du coût du changement du lave-jante,
*480 euros T.T.C. au titre du coût de la réparation de l’éclairage L.E.D.,
— condamné M. [J] [X] au paiement à la société GD & CO de la somme de 11.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement et conjointement M. [J] [X] et la société CW Tech aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Vu la déclaration d’appel formée le 1er avril 2025 par la société MGL Service et M. [J] [X] ;
Conclusions d’incident de la société CW Tech
Vu les dernières conclusions d’incidents déposées le 07 octobre 2025 par la société CW Tech qui demande au conseiller de la mise en état de :
S’agissant de l’appel interjeté par la société MGL Service :
A titre principal,
— se déclarer compétent pour connaître de l’incident qu’elle a soulevé tiré de la caducité de la déclaration d’appel de la société MGL Service du 1er avril 2025, pour défaut de conclusions d’appel dans le délai requis par l’article 908 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société MGL Service du 1er avril 2025,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance d’appel initiée par la société MGL Service (N° RG 25/01178) et le dessaisissement de la cour d’appel,
A titre subsidiaire,
— se déclarer compétent pour connaître de l’incident qu’elle a soulevé tiré de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société MGL Services le 1er avril 2025, pour défaut de qualité à agir,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société MGL Service le 1er avril 2025.
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance d’appel initiée par la société MGL Service (N° RG 25/01178) et le dessaisissement de la cour d’appel,
S’agissant de l’appel interjeté par M. [J] [X] :
A titre principal,
— se déclarer compétent pour connaître de l’incident qu’elle a soulevé tiré de l’irrecevabilité de « l’intervention volontaire » de M. [X] formalisée par ses conclusions d’appel n° 1 du 1er juillet 2025,
— déclarer irrecevable « l’intervention volontaire » de M. [X] formalisée par ses conclusions d’appel n° 1 du 1er juillet 2025,
— se déclarer compétent pour connaître de l’incident qu’elle a soulevé tiré de la caducité de la déclaration d’appel de M. [X] du 1er avril 2025, pour défaut de conclusions d’appel dans le délai requis par l’article 908 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [X] du 1er avril 2025,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance d’appel initiée par M. [X] (N° RG 25/01178) et le dessaisissement de la cour d’appel,
A titre subsidiaire,
— se déclarer compétent pour connaître de l’incident qu’elle a soulevé, tiré de la caducité de la déclaration d’appel de M. [X] du 1 er avril 2025, pour non-respect de l’article 954 al. 2 du code de procédure relatif au dispositif de ses conclusions d’appel n° 1 du 1er juillet 2025, et, par voie de conséquence, non-respect de l’article 908 du même code,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [X] du 1er avril 2025,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance d’appel initiée par M. [X] (N° RG 25/01178) et le dessaisissement de la cour d’appel,
En tout état de cause,
— se déclarer compétent pour statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MGL Service et M. [X] aux entiers dépens d’appel (en ce compris les dépens d’incident) avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Fabien Bompard,
— condamner la société MGL Service à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre d’indemnité d’appel.
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre d’indemnité d’appel.
— débouter toutes les parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes.
Pour justifier de la caducité de la déclaration d’appel de la société MGL Service, elle fait valoir sur le fondement des articles 385, 908 et 954 du code de procédure civile que :
— en cas de pluralité d’appelants, chacun des appelants doit être identifié en en-tête des conclusions d’appel remises au greffe. A défaut, les conclusions remises ne valent conclusions d’appel au sens de l’article 908 du code de procédure civile que pour le seul appelant qui est identifié comme tel dans leur en-tête,
— l’appel a été interjeté au moyen d’une seule déclaration d’appel, formalisée par un avocat unique, pour le compte de deux appelants distincts la société MGL Service et M. [X],
— les conclusions d’appel n° 1 auraient donc dû être remises au greffe de la cour d’appel au plus tard le 1er juillet 2025, soit sous la forme d’un acte de procédure unique et commun aux deux appelants, soit sous la forme de deux actes de procédure distincts et propres à chacun d’entre eux,
— il s’avère qu’un seul jeu de conclusions d’appel n° 1 a été remis au greffe, le 1er juillet 2025, dans le délai requis, qui identifient, en en-tête, un seul des deux appelants : M. [X], la société MGL Service n’y figure pas,
Pour justifier de l’irrecevabilité de l’appel de la société MGL Service pour défaut de qualité à agir, elle fait valoir sur le fondement des articles 122 et 913-5 du code de procédure civile, que :
— sauf lorsque l’action est attitrée, les deux conditions requises par l’article 31 du code de procédure civile, à savoir intérêt et qualité, se confondent (CA Aix-en-Provence, 18 janv. 2024, RG n°20/01243),
— à contrario, dans le cas où le droit d’agir est attitré, l’intérêt à agir et la qualité à agir sont deux conditions qui ne se confondent pas de sorte que celui qui agit doit prouver non seulement qu’il a intérêt à agir mais également qu’il a qualité pour le faire,
— il résulte d’une lecture combinée des articles 32, 546 al 1 et 554 du code de procédure civile que la loi n’attribue le droit de faire appel d’une décision rendue en première instance qu’aux seules personnes qui avaient la qualité de « partie » à cette première instance (Cass. Com. 19/11/2003, n° 02-13.826),
— lorsqu’une personne devient, pendant le temps de la première instance, l’ayant-cause à titre particulier de l’une des parties à cette instance, cette personne n’acquiert pas, de ce seul fait, la qualité de « partie » à la première instance,
— l’ayant-cause à titre particulier doit, dans ces circonstances, être considéré comme tiers à la procédure de première instance et son appel interjeté contre le jugement rendu par les premiers juges doit être jugé irrecevable pour défaut de qualité à agir (Cass. 2e civ., 22/03/2007, n° 05-21.781),
— la société MGL Service n’était pas partie à la première instance,
— il est indiqué que le jugement dont appel a été rendu entre la société GD&CO et M. [J] [X], Aviva Assurances, la société CW Tech et Allianz Iard,
— c’est M. [J] [X], entrepreneur individuel inscrit au R.C.S. sous le numéro 515 028 215, que la société GD&CO a assigné au fond par devant le tribunal de commerce de Gap et qui figure au titre des parties dans le jugement rendu le 7 juillet 2023 ainsi que dans l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 7 décembre 2023 qui a infirmé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal de Gap,
— la déclaration d’appel commune, faite le 1er avril 2025 par les deux appelants, M. [X] et la société MGL Service, fait apparaître que l’entreprise de M. [X] a été radiée du R.C.S. le 29 avril 2023, attestée par un extrait Kbis du 18 juin 2025,
— M. [X] a cessé totalement son activité à compter du 31 mars 2023 consécutive à la vente de son fonds de commerce à la société MGL Service,
— M. [X] a continué, après cette date, à déposer, dans la procédure de première instance qui a conduit au jugement du 7 mars 2025, des conclusions sous la mention d’identification : « l’entreprise M. [J] [X] – MGL Service »,
— l’absence de qualité à agir de la société MGL Service constitue le motif sur lequel le premier président de la cour d’appel de Grenoble a fondé son ordonnance de référé du 1er octobre 2025 pour déclarer irrecevable sa demande aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal de commerce de Gap,
Pour justifier de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [X], elle expose sur le fondement de l’article 554 du code de procédure, que :
— l’intervention volontaire en cause d’appel d’une personne qui avait la qualité de « partie » à l’instance devant les premiers juges, est sanctionnée par l’irrecevabilité de ladite intervention (Cass. 2 ème Civ., 14/12/2017, n° 16-24.305),
— M. [X] avait la qualité de « partie » à la procédure de première instance alors qu’il a remis, le 1er juillet 2025, des conclusions d’appel n° 1 en indiquant, en en-tête, agir en qualité d'« intervenant volontaire »,
— la personne qui entend défendre contre une condamnation dont elle a fait l’objet en première instance, n’a, à peine d’irrecevabilité, pas d’autre voie que celle d’interjeter appel contre la décision de première instance qui a prononcé cette condamnation,
Pour justifier de la caducité de la déclaration d’appel de M. [X] pour défaut de conclusions dans le délai requis, elle indique que :
— les seules conclusions que M. [X] a remis dans le délai imposé par l’article 908 du code de procédure civile, sont ses « conclusions d’appel n° 1 » du 1er juillet 2025, en en-tête desquelles il indique agir en qualité « d’intervenant volontaire »,
— M. [X] n’a pas remis de conclusions en qualité d’appelant dans le délai requis par l’article 908 du code de procédure civile,
Au soutien de la demande de caducité de la déclaration d’appel de M. [X] pour non-respect de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, elle explique que :
— le dispositif des conclusions d’appel n° 1 remises par M. [X] dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, n’indique pas s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal de commerce de Gap, ni même les chefs du dispositif du jugement critiqués,
Conclusions d’incident de la société Abeille Iard et Santé :
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 14 octobre 2025 par la société Abeille Iard et Santé, anciennement Aviva Assurances, qui demande au conseiller de la mise en état de:
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la société MGL Service à l’égard de toutes les parties intimées,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [J] [X] à l’égard de toutes les parties intimées,
— déclarer irrecevables les appels incidents formées par la société CW Tech et la société GD & CO à son encontre,
— condamner in solidum la société MGL Service et M. [J] [X] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MGL Service aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d’appel formée par la société MGL Service, elle fait valoir que :
— l’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960,
— la société MGL Service n’a pas déposé au greffe de conclusions d’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, seules des conclusions d’appelant prises pour le compte de « M. [J] [X] inscrit au RCS sous le n°515 028 215 », ayant été déposées au greffe le 1er juillet 2025,
Au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d’appel formée par M. [J] [X], elle fait valoir que :
— l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 pris en ses alinéas 2 et 3 du code de procédure civile,
— lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (Cass. 2ème Civ. 4 novembre 2021, 20-15.757 ; Cass. 2ème Civ. 30 avril 2025 n°22-23.482 ),
— le dispositif des conclusions d’appelant déposées au greffe le 1er juillet 2025 ne comportent aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré du tribunal de commerce de Gap,
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des appels incidents formés par les sociétés CW Tech et GD & CO, elle expose que :
— la caducité de la déclaration d’appel formée le 1er avril 2025 par la société MGL Service et M. [J] [X] sera prononcée à l’égard de toutes les parties intimées, les appels incidents formées par les sociétés CW Tech et GD & CO à son encontre seront nécessairement irrecevables en application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, l’instance se trouvant alors éteinte et la cour dessaisie,
— la société CW Tech sollicite d’ailleurs expressément que soit constatée l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour d’appel,
Conclusions d’incident de la société GD & CO :
Vu les dernières conclusions d’incidents déposées le 14 octobre 2025 par la société GD & CO qui demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de l’appel formé le 1er avril 2025 par M. [J] [X] exerçant à l’enseigne MGL Service,
— prononcer la caducité de l’appel formé le 1er avril 2025 par la société MGL Service,
— condamner M. [J] [X] exerçant à l’enseigne MGL Service et la société MGL Service à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel,
Au soutien de sa demande de caducité de l’appel de M. [J] [X], exerçant sous l’enseigne MGL Service, elle expose que :
— le dispositif des conclusions d’appelant n°1 de M. [J] [X] ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement du 7 mars 2025, rendu par le tribunal de commerce de Gap,
— la caducité de l’appel est encourue dès lors que ces conclusions ne comportent pas des prétentions sur le litige dans leur dispositif (Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-17.263),
Au soutien de sa demande de caducité de l’appel formé par la société MGL Service, elle explique que :
— la société MGL Service n’a pas remis de conclusions d’appel dans le délai requis par l’article 908 du code de procédure civile, de sorte que cet appel doit être nécessairement déclaré caduc,
Conclusions d’incident de M. [J] [X] et la société MGL Service :
Vu les dernières conclusions d’incidents déposées le 27 août 2025 par M. [J] [X] et la société MGL Service qui demandent au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger que la déclaration d’appel intervenue le 2 avril 2025 dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01178 a été régulièrement signifiée aux intimés dans le délai d’un mois prévu par l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’elle a accompli dans le délai imparti toutes les diligences mises à sa charge par les textes en vigueur,
— constater qu’aucun grief n’est établi à l’encontre des intimés, lesquels ont été régulièrement destinataires des actes et ont pu conclure contradictoirement,
En conséquence,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— dire et juger que la procédure d’appel doit se poursuivre normalement,
— débouter les intimés de toutes demandes plus amples ou contraires,
— réserver les dépens,
Pour justifier que la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée, il fait valoir que :
— l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile impose à l’appelant de signifier sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’avis d’enregistrement,
— la déclaration d’appel a bien été signifiée aux intimés dans les délais légaux,
— le RPVA est exposé à des problèmes techniques comme il ressort des pièces versées aux débats,
— aucun grief sérieux ne peut donc être invoqué pour justifier la caducité de l’appel (Cass. 2e civ., 20 sept. 2018, n°17-21.529 ; CA Paris, 26 sept. 2019, n°18/20685),
— le mécanisme de caducité est d’interprétation stricte, car il emporte extinction de l’appel sans examen au fond,
— la cour ne peut prononcer cette sanction lorsque l’appelant a démontré avoir accompli les diligences prévues par la loi,
— aucun grief n’est établi à l’encontre des intimés, ayant tous reçu les actes de procédure et ont pu utilement conclure, démontrant que leurs droits n’ont subi aucune atteinte,
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, le conseiller de la mise en état observe que sa compétence n’est pas discutée.
1/ Sur l’appel interjeté par l’Eurl MGL Service
Si la société CW Tech soulève dans un premier temps la caducité de l’appel de l’Eurl MGL Service puis dans un second temps son irrrecevabilité, il convient néanmoins de statuer en premier lieu sur l’irrecevablilité de l’appel, la caducité d’un appel irrecevable étant sans objet.
Au demeurant, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’Eurl MGL Service
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 546, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il en résulte que pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges (Com. 11 janv. 1984, n°81-16.095 ; n° 02-13.826).
Devant le premier juge, l’assignation a été délivrée à M. [J] [X] inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le n°515 028 215. Aucune assignation n’a été délivrée à l’Eurl MGL Service, inscrite au RCS sous le n°949528749, et celle-ci n’est pas intervenue volontairement devant le premier juge.
Le jugement du 7 mars 2025 a été rendue entre la société GD&CO et M. [J] [X], la société Aviva Assurances, la société CW Tech et la société Allianz Iard.
Dès lors, l’Eurl MGL Service, inscrite au RCS sous le n°949528749, n’étant pas partie en première instance, elle est irrecevable à interjeter appel du jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Gap.
2/ Sur les demandes à l’encontre de M. [J] [X]
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [J] [X]
En l’espèce, M. [J] [X] exerçant sous l’enseigne MGL Service a interjeté appel le 1er avril 2025 du jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Gap.
Il est donc établi qu’il est appelant dans la présente procédure.
Il ne saurait être déduit de la mention « intervenant volontaire » apposée sous le nom de M. [J] [X] dans les premières conclusions remises à la cour que celui-ci a entendu intervenir volontairement à la procédure alors que les conclusions sont intitulées « conclusions d’appel n°1 » et qu’aucun autre élément ne tend à démontrer qu’il se serait constitué sous cette qualité.
La mention erronée « d’intervenant volontaire » constituant une simple erreur matérielle, elle ne saurait conférer à M. [J] [X] la qualité d’intervenant volontaire.
La demande visant à déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. [J] [X] est donc sans objet.
Sur la caducité de l’appel interjeté par M. [J] [X]
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 915 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l’article 908 sont celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions doit indiquer si l’appelant demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
La Cour de cassation considère que la cour d’appel qui prive l’appelant du droit de faire appel pour une simple erreur matérielle fait preuve d’un formalisme excessif (Cass. Civ 2ème, 3 oct. 2024, n°22-16.223).
M. [J] [X] a remis le 1er juillet 2025 dans le délai imposé par l’article 908 du code de procédure civile des conclusions d’appel n°1.
Comme relevé précédemment, c’est par simple erreur matérielle que la mention « intervenant volontaire » sous le nom de M. [J] [X] a été apposée dans les premières conclusions.
Dès lors, il ne peut être considéré que M. [J] [X] n’a pas remis de conclusions en qualité d’appelant dans le délai requis par l’article 908 du code de procédure civile alors que ses conclusions remise le 1er juillet 2025 sont intitulées « conclusions d’appel n°1 »et que la mention « intervenant volontaire » sous le nom de M. [J] [X] doit s’analyser en une erreur matérielle.
En revanche, alors même que les conclusions remises doivent déterminer l’objet du litige et respecter les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile pour faire obstacle à la caducité de l’appel, le dispositif des conclusions remises par M. [J] [X] le 1er juillet 2025 n’indique pas si l’appelant sollicite l’annulation ou l’infirmation du jugement, ni quels sont les chefs du dispositif du jugement critiqués. Il est en effet rédigé de la manière suivante:
« A titre principal:
Débouter la société GD&CO de ses demandes à l’encontre de la société MGL [J] [X];
A titre subsidiaire:
Ramener à de plus juste proportion les demandes indemnitaires de la société GD&CO concernant le coût des travaux de reprise des désordres de la station de lavage;
Dire et juger que la société Abeille Iard&Santé anciennement Aviva relèvera et garantira la société MGL [J] [X] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, frais et intérêts;
En toutes mesures:
Condamner la société GD&CO ou tout succombant aux entiers dépens outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
Dès lors, aucunes conclusions conformes aux articles 954 et 915 du code de procédure civile n’ayant été remises dans le délai de trois mois, il y a lieu de prononcer la caducité de l’appel formé par M. [J] [X].
3/ Sur les appels incidents formés par les sociétés CW Tech et GD&CO :
L’article 550 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, la société CW Tech a fait signifier le jugement du 7 mars 2025 à M. [J] [X] le 1er avril 2025 faisant ainsi courir le délai d’appel tant à l’égard de M. [J] [X] que d’elle même. Ses conclusions contenant appel incident ont été remises le 18 septembre, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
Le jugement du 7 mars 2025 a été signifié à la société GD&CO le 12 août 2025. Celle-ci a formé appel incident et provoqué par conclusions remises le 26 septembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
L’appel principal de M. [J] [X] étant caduc et celui de l’Eurl MGL Service étant irrecevable, les appels incidents et provoqué formés par les sociétés CW Tech et GD&CO seront déclarés irrecevables en application de l’article 550 du code de procédure civile.
M. [J] [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux sociétés CW Tech, Abeille Iard et Santé, et GD & CO une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état,
Prononçons l’irrecevabilité de l’appel formé le 1er avril 2025 par l’Eurl MGL Service.
Prononçons la caducité de l’appel formé le 1er avril 2025 par M. [J] [X] -MGL Service.
Prononçons l’irrecevabilité des appels incidents formés par les sociétés CW Tech et GD & CO.
Constatons l’extinction de l’instance d’appel.
Condamnons M. [J] [X] -MGL Service aux dépens de l’incident.
Déboutons les sociétés CW Tech, Abeille Iard et Santé, et GD & CO de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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