Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 janv. 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00248 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRTX
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2026, à 13h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [J] [L] [U]
né le 11 octobre 1992 à [Localité 2], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Celia Bert Lazli, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [Y] [P], interprète en bengali, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 14 janvier 2026, à 13h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, disant n’y avoir lieu de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 janvier 2026 à 15h12 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 janvier 2026, à 13h16 par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 15 janvier 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours;
— de M. [J] [L] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [L] [U], né le 11 octobre 1992 à [Localité 2] (Bangladesh), a été placé en rétention administrative le 10 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 27 mai 2025.
Le 13 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Le même jour, M. [L] a présenté un recours contre l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, à 13h20, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a constaté l’irrégularité de la procédure, au motif que le contrôle d’identité a été réalisé sans justification préalable de l’extranéité de la personne.
Le préfet et le procureur de la République ont interjeté appel à l’encontre de cette décision avec demande d’effet suspensif, qui a été accordé le 15 janvier 2026.
Les appelants sollicitent l’infirmation de l’ordonnance aux motifs suivants :
— le contrôle a été effectué sur réquisition du Procureur de la République en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, permettant le contrôle de toute personne dans le périmètre géographique et le cadre temporel sans autre condition ;
— il ne ressort pas des pièces du dossier ni du procès-verbal de contrôle que le motif du contrôle était l’apparence étrangère de l’intéressé étant donné que celui-ci a fait comprendre qu’il se nommait "[J] [L]" ;
— l’intéressé ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et refuse manifestement de quitter le territoire français.
MOTIFS
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur la régularité du contrôle d’identité effectué sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale :
Il résulte de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Il résulte de la jurisprudence que le constat d’extranéité n’a pas à être préalable au contrôle d’identité, mais peut en résulter. Ainsi, si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel constat n’a pas à être préalable au contrôle d’identité effectué en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci (Civ. 1re, 17 mai 2017, pourvoi n°16-15.229).
Par ailleurs, la détermination des conditions de ce contrôle d’identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 qui a émis une réserve importante en considérant qu’il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d’identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).
En l’espèce, il est constant que le contrôle d’identité de M. [L] [U] a été réalisé le 9 janvier 2026 à 23 h 45, dans le secteur « Quartier de reconquête républicaine » dont le périmètre est précisé, sur le fondement des réquisitions du procureur de la République du 30 décembre 2025, sur la période autorisée du 9 janvier 2026 à 13 h au 10 janvier 2026 à 1 h 00, en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
En outre, les réquisitions portent expréssemment la mention des infractions dont la recherche des auteurs est poursuivie, ce qui justifie l’organisation d’une opération de contrôle d’identité. Ces éléments suffisent à établir en l’espèce le contexte ayant permis au parquet de prendre ces réquisitions, dont la procédure permet d’établir qu’elles ont été précisément contrôlées par le parquet au fur et à mesure de la réalisation des contrôles individuels puis en l’espèce d’une retenue.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal n° 226/LA3 du 9 janvier 2026 que les forces de police ont procédé au contrôle d’identité "d’une personne qui nous fait comprendre qu’elle se nomme [L] [I] (…) Nationalité bengladaise" et, qu’ayant constaté sa nationalité étrangère, elles ont demandé à l’intéressé de leur présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou séjourner en France.
Or, il ne résulte d’aucune mention dudit procès-verbal, ni d’aucun élément de preuve produit distinctement que le motif de ce contrôle d’identité aurait été l’apparence étrangère de l’intéressé.
En particulier, contrairement aux motifs retenus par le premier juge, le procès-verbal susmentionné ne précise aucunement que « les fonctionnaires de police ont constaté son apparence de personne étrangère et ont ensuite procédé au contrôle d’identité sans qu’aucun élément extrinsèque puisse le justifier ».
Au contraire, aucune mention du procès-verbal d’interpellation ne laisse supposer que le contrôle est intervenu en raison de la nationalité étrangère supposée de l’intéressé, ce dont il résulte que le contrôle d’identité ne poursuivait pas d’autres finalités que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République.
En conséquence et en raison des critères retenus, ces réquisitions ne sauraient être considérées comme permettant une généralisation dans l’espace des contrôles d’identité à un moment donné et le contrôle d’identité est régulier.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevables les déclarations d’appel du procureur de la République de [Localité 1] et du préfet de police de [Localité 1],
INFIRMONS l’ordonnance du 14 janvier 2026,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [L] [U] au centre de rétention administrative de [Localité 1] 1 ou de tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 10 janvier 2026,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 16 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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