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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 déc. 2024, n° 21/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Chambre 4-2
N° RG 21/02682 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7UA
Ordonnance n° 2024/
APPELANTE
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 77)
INTIMEES
S.A.S.U. ALYZIA PROVINCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. ALYZIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 15 janvier 2021, notifié le 20 janvier 2021 à Mme [S] , le conseil de prud’hommes de Martigues a :
Rejeté l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la Société ALYZIA qui n’est pas dans la cause,
Dit que l’action en requalification de Madame [S] à l’encontre de l’ensemble des sociétés utilisatrices ou employeurs est irrecevable car prescrite depuis le 30 mars 2018,
Dit que le seul contrat qui liait Madame [S] à la Société ALYZIA PROVINCE est celui du 1er décembre 2016 au 31 octobre 2017, soit une ancienneté de 11 mois,
Dit que Madame [S] n’était pas leader passage mais agent de passage coefficient 185,
Retenu comme salaire de référence 1.686,63 €,
Dit qu’il n’y a pas lieu à réintégration,
Débouté la salariée de ses demandes de réintégration, de prime de fin d’année, d’indemnité de servitude et de prime d’intéressement,
Condamné la Société ALYZIA PROVINCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [S] les sommes suivantes :
— 330 € (trois cent trente euros) pour prime d’habillage et deshabillage et prime de nettoyage,
— 3 373 ,66 € (trois mille trois cent soixante-treize euros et soixante-six cents) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et finacier (dépassement du nombre d’heures, et planning remis tardivement),
-1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Débouté la salariée de toutes ses autres demandes,
Débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamné la Société ALYZIA PROVINCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA en date du 20 février 2021, Mme [S] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispostif à l’exception de ceux ayant débouté la société Alyzia Province de sa demande au titre de l’article 700 et de sa condamnation aux dépens.
Elle a déposé et notifié ses conclusions d’appelante le 20 mai 2021.
L’intimée a déposé et notifié ses conclusions le 17 aout 2021.
Par conclusions d’incident adressée au conseiller de la mise en état, déposées et notifiées le 12 avril 2024, la société ALYZIA Province et la SASU ALYZIA ont soulevé la péremption de l’instance ;
Par conclusions d’incident n°2 déposées et notifiées le 12 septembre 2024 elles font valoir qu’aucune diligence n’a été accomplie postérieurement au dépôt de leurs utimes conclusions au fond du 16 février 2022.
Elles soulignent que l’appelante a communiqué deux nouvelles pièces le 22 février 2024, après l’expiration du délai de péremption, démontrant ainsi que le dossier, dont elle n’a jamais demandé la fixation, n’était pas en état ce qui la prive du bénéfice de la jurisprudence de la Cour de cassation tel que résultant de l’arrêt Civ2 du 7 mars 2024 ;
Elles considèrent enfin qu’aucune force majeure ne justifie la production tardive des pièces dont s’agit compte tenu de leur date très antérieure à l’arrêt maladie invoqué et du fait que le conseil de l’appelante ne justifie pas d’un exercice professionnel isolé.
Elles sollicitent la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidairement, elles demandent au conseiller de la mise en état d’enjoindre à l’appelante de conclure suite au dépôt de ses pièces nouvelles.
Par conclusions responsives sur incident déposées et notifiées par RPVA le 25 juin 2024, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER les Sociétés ALYZIA PROVINCE et ALYZIA de leurs demandes au titre de la péremption
REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires des Sociétés ALYZIA PROVINCE et ALYZIA ;
A titre subsidiaire,
JUGER que l’empêchement de Maître [C] lié à son état de santé sur la période du 14 au 21 février 2024 revêt les caractéristiques d’un cas de force majeure
En conséquence et en tout état,
JUGER l’absence de péremption de la présente instance ;
DECLARER recevables les pièces déposées par Maître [R] [C] en date du 22 février 2024 au titre de l’absence de péremption de l’instance ;
RENVOYER l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient ;
RENVOYER l’affaire devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE ;
CONDAMNER les Sociétés ALYZIA PROVINCE et ALYZIA à payer à Madame [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que chacune des parties ayant en l’espèce accompli les diligences lui incombant en vertu des article 908 et 909 du code de procédure civile, la sanction de la péremption n’est pas encourue au regard des arrêts de la Cour de cassation en date du 7 mars 2024 en l’absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état ou d’injonction mise à sa charge par le même conseiller.
Elle souligne que la production de deux pièces nouvelles est sans conséquence sur les délais de procédure et la péremption.
Enfin elle soutient qu’elle peut se prévaloir de la force majeure en raison de son arrêt maladie du 14 février 2024 au 21 février 2024 l’ayant empêchée de communiquer ses pièces avant l’échéance du délai de péremption compte tenu du fait qu’elle exerce sans assistance juridique ni collaborateur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’ instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Par quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 (pourvois n°21-23.230 publié, n°21-19.761, n°21-19.475 et n°21-20.719), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement, expressément déclaré applicable aux instances en cours et cela, après avoir contaté que :
' postérieurement à l’arrêt précité du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ;
' lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état ;
' la demande de fixation de l’affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la courd’ appel saisie se trouve dans l’impossibilité, en raison de rôles d’audience d’ores et déjà complets, de fixerl’affaire dans un délai inférieur à deux ans.
Elle en a déduit que, lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai la péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption et elle a énoncé qu’il résulte de la combinaison des textes précités, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, saufsi le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
Les charges procédurales visées par la jurisprudence de la cour de cassation concernent donc le dépôt des conclusions visées par les articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile et leur conformité aux principes de concentration des prétentions posé par l’article 910 – 4 du code de procédure civile sauf recevabilité de prétentions destinées à repliquer aux conclusions et pièces averses ou nées postérieurement aux premières conclusions de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou révélation d’un fait.
Par ailleurs il convient de rappeler que si l’article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions et pièces sont communiqués simultanément, la Cour de cassation juge que les pièces produites postérieurement à la communication des conclusions demeurent recevables sous réserve que leur destinataire a été mis en temps utile en mesure de les examiner, de les dicuter et d’y répondre.
En l’espèce il est constant que l’appelante a déposé ses premières conclusions et pièces le 20 mai 2021 dans le respect du délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile et n’a déposé aucune conclusions postérieures ajoutant à ses prétentions initiales de sorte que le principe de concentration des prétentions a également été respecté.
Dans ces conditions, l’appelante peut à juste titre se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation résultant des arrêts du 7 mars 2024 nonobstant la communication ultérieure de deux pièces dont l’intimé admet elle même que la date est postérieure au délai pour conclure et alors que la cour relève qu’en l’absence d’ordonnance de clôture l’intimée demeure en capacité de conclure pour les discuter.
Au vu de ces deux nouvelles pièces, il sera néanmoins demandé à l’appelante de conclure récapitulativement afin d’assurer le parfait respect du contradictoire.
Les sociétées intimées qui succombent sont condamnées à payer à Mme [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sont condamnées aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état,
Dit que l’instance n’est pas périmée ;
Enjoint à Mme [S] de conclure récapitulativement avant le 6 janvier 2025 ;
Condamne les sociétés ALYZIA PROVINCE et SAS ALYZIA à payer à Mme [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 5], le 06 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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