Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 5 février 2024, N° 22/1434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/291
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 novembre 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00099 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UWE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/1434)
Saisine de la cour : 21 Février 2024
APPELANTS
Mme [N] [R]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. GNLTprise en la personne de sa gérante en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Compagnie d’assurance QBE, prise en la personne de son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
M. [F] [D]
né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
27/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MORESCO ;
Expéditions – Me BOITEAU ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Procédure de première instance :
Mme [N] [R] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule, Twingo, le 3 janvier 2021 vers 8 heures.
Par acte signifié le 25 mai 2022, Mme [N] [R] et la SARL GNLT ont cité M. [D] et à sa compagnie d’assurances QBE devant le tribunal de première instance de Nouméa auquel elle a demandé de :
— dire et juger que le véhicule conduit par Monsieur [D] [F] de marque NISSAN, modèle MICRA, immatriculé 434802 NC est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 3 janvier 2021 ;
— dire et juger que Monsieur [D] est seul responsable des préjudices occasionnés à Madame [R] et à la SARL GNLT, dont Madame [R] est la gérante, et, par voie de conséquence,
— condamner M. [D] sous la garantie de la compagnie d’assurances QBE à indemniser Mme [R] comme suit :
— 49.900 F.CFP en remplacement de son téléphone portable endommagé,
— 72.800 F.CFP au titre de la location de son véhicule de remplacement,
— 200.000 F.CFP de provision au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, dont une expertise médicale devrait être sollicitée devant le juge de la mise en état ;
— 1.000.000 F.CFP à Ia SARL GNLT au titre du manque à gagner,
— juger que la Compagnie d’Assurances QBE sera tenue de garantir l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de son assuré ;
— dire que le jugement à intervenir sera opposable à la CAFAT qui devra faire connaître l’état de ses débours ;
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
— juger que les condamnations à intervenir seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— condamner in solidum M. [D] et la Compagnie d’Assurances QBE à rembourser à l’AGPM la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
M. [F] [D] et son assureur la compagnie QBE se sont opposés aux demandes formées par Mme [R] et ont demandé au tribunal de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions estimant qu’elle a d’ores et déjà été indemnisée par l’AGPM et ne démontre ni avoir subi un préjudice corporel ouvrant droit à réparation, ni que l’accident ait eu une conséquence financière sur la société AGPN.
Le 4 février 2024, le Tribunal de première instance de Nouméa a :
— déclaré irrecevable les demandes de condamnation prononcées à l’encontre de l’AGPM ;
— déclaré la présente décision opposable à la compagnie QBE et commun à la CAFAT ;
— condamné M. [F] [D] sous couvert de la compagnie d’assurances QBE à payer à la CAFAT la somme de 37 081 F CFP outre des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 ;
— rejeté toute autre demande y compris l’exécution provisoire et celles présentées au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [N] [R] et la SARL GNLT aux dépens sans distraction.
Procédure d’appel :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 21 février et 6 juin 2024, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, Madame [N] [R] et la SARL GNLT demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable les demandes de condamnations prononcées à l’égard de l’AGPM, opposable à QBE et commune à la CAFAT. Et statuant à nouveau de :
— condamner Monsieur [D] et la compagnie d’assurances QBE à payer à Madame [R] la somme de :
— 250 000 F.CFP, au titre du préjudice esthétique ;
— 250 000 F.CFP au titre des souffrances endurées ;
— 122 700 F.CFP au titre du préjudice matériel ;
— 45 780 F.CFP au titre des frais de santé restés à sa charge ;
— condamner M. [D] et la compagnie d’assurances QBE à payer à la société GNLT la somme de :
— 1 000 000 F.CFP au titre du préjudice économique subi ;
— à titre subsidiaire, 279 350 F.CFP au titre du manque à gagner pour les contrats inexécutés auprès des clients ;
— juger la décision à intervenir opposable à la CAFAT ;
— juger que les condamnations à intervenir seront assorties d’un intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner M. [D] et la compagnie d’assurances QBE à payer à Mme [R] une somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux dépens.
Aux termes des son mémoire ampliatif, Mme [N] [R] expose avoir été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule, Twingo, le 3 janvier 2021 vers 8 heures. Elle explique qu’une Nissan modèle Micra conduite par M. [F] [D] l’a percutée alors qu’elle franchissait une intersection prioritaire, ce dernier n’ayant pas respecté sa priorité. Elle précise avoir été blessée, que son téléphone portable a été détruit et avoir subi un préjudice corporel dont elle demande réparation en application de la loi du 5 juillet 1985. La SARL GNLT, dont Mme [R] indique être co-gérante, sollicite Ie paiement d’une somme de 1.000.000 F.CFP au titre du manque à gagner.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, M. [F] [D] et son assureur la compagnie QBE s’opposent quant à eux aux demandes formées par Mme [R] et demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner Mme [R] à verser M. [D] et à la compagnie d’assurances QBE la somme de 250.000 F.CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux dépens. Il expose que la SARL GNLT n’est pas concernée directement par l’accident mais qu’en outre et surtout, cette somme 'globale et forfaitaire’ n’est justifiée par aucun élément, que Mme [R] a en effet été indemnisée, directement par la CAFAT, de son préjudice économique en sa qualité de patenté. M. [F] [D] et son assureur la compagnie QBE font principalement valoir les moyens suivants :
— Le prix du véhicule à dire d’expert aurait déjà été réglé à Mme [N] [R] ;
— Le surplus du préjudice matériel ne serait pas établi, les factures n’étant pas libellées au nom de Mme [R], ou ne constituant pas la preuve de sommes acquittées ;
— L’existence d’un préjudice corporel n’est pas établie ;
— Les sommes réclamées par la Sarl GNLT ne sont pas justifiées, aucun élément ne permettant d’établir une cessation temporaire d’activité en lien avec l’accident.
Enfin, il indique que l’AGPM n’est pas partie à la procédure et doit être mise hors de cause, ce à quoi ne s’oppose Mme [R].
MOTIFS
L’AGPM n’étant pas partie à la procédure, la cour confirme la décision entreprise sur ce point non contesté.
Sur les préjudices :
L’existence d’un accident matériel de la circulation survenu dans les conditions visées à la requête introductive d’instance n’est pas contesté et est établi par les procès-verbaux de police communiqués.
En l’espèce, il est constant que certains postes de préjudice, conséquence directe de l’accident dont a été victime Mme [R], ont été indemnisés par les assurances sans toutefois que l’appelante en justifie, ni en première instance, pas plus qu’en cause d’appel.
Elle sollicite en outre l’indemnisation du préjudice matériel, du préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées, et des frais de santé restés à sa charge. La société GNLT sollicite quant à elle une indemnisation en réparation de son préjudice économique et du manque à gagner pour des contrats inexécutés.
Sur le préjudice corporel :
Mme [R] reproche au premier juge de l’avoir déboutée de ce chef. Elle indique que si elle ne présente pas de séquelles physiques, des troubles post traumatiques persistent encore aujourd’hui ce qu’en attestent Mme [X] [O], Mme [S] [J] et Mme [G] [Z].
La cour confirme la décision entreprise faute pour Mme [R] de démontrer le préjudice corporel invoqué, le premier juge ayant fait une juste appréciation du cas d’espèce par une juste analyse des justificatifs produits, notamment les certificats médicaux suite aux examens effectués qui constatent une absence de lésion traumatique et ne fixent aucune ITT.
Sur le préjudice esthétique :
Mme [R] sollicite l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire produisant des photographies en noire et blanc peu lisibles corroborant l’existence de deux traces d’ecchymoses légères sur le haut de la cuisse et la hanche.
La cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté l’appelante de cette demande dès lors que les ecchymoses sont à peine visible sur les clichés produits.
Sur le préjudice matériel :
Mme [R] a été indemnisée par la compagnie QBE de son préjudice matériel s’agissant de son véhicule selon dire de l’expert. Elle invoque toutefois un autre préjudice matériel s’agissant de son téléphone cassé ce à quoi n’a pas fait droit le premier juge.
Au regard des justificatifs produits, Mme [R] ne démontre pas avoir subi ce préjudice. En effet, elle verse au débat une photographie d’un Iphone en noire et blanc illisible, une facture d’achat d’un Iphone du 4 octobre 2016 établie au nom d’un tiers, Mme [G] [Z], un devis d’un Iphone 7 au nom de GNLT du 15 octobre 2021 non accepté et un devis établi au nom de [Localité 8] du 14 octobre 2021 non accepté.
La cour confirme donc le jugement entrepris sur ce chef de demande faute d’élément probant démontrant le préjudice matériel dont elle demande réparation.
Sur les souffrances endurées :
Mme [R] expose avoir subi un préjudice post traumatique ce à quoi n’a pas fait droit le premier juge. Elle produit trois attestations de personnes qui n’ont pas la force probante d’un médecin spécialiste du trauma.
La cour confirme donc la décision entreprise, faute pour l’appelante de démontrer son préjudice, le premier juge ayant fait une juste appréciation du cas d’espèce.
Sur les frais de santé restés à la charge de Mme [R]
Faute de justifier de l’avance des frais sollicités, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [R] de sa demande à ce titre. Il est constant par ailleurs que Mme
[R] ne justifie pas d’une évolution postérieure de son état de santé ouvrant droit à indemnisation.
La cour confirme donc la décision entreprise.
Sur le préjudice économique de la SARL GNLT
S’agissant des demandes formées par la SARL GNLT au titre du préjudice économique et du manque à gagner, faute de justifier de ce poste de préjudice, la cour confirme la décision entreprise aucun élément n’est versé au débat permettant d’établir une cessation temporaire d’activité de Mme [R] préjudiciable à la société, à l’exception d’une attestation établie par l’appelante même le 4 janvier 2021 aux termes de laquelle elle expose avoir 'été arrêtée 15 jours’ suite à une consultation médicale après l’accident de voiture et que les conséquences de l’accident sont 'fracture, brulûre…'.
Or aucun éléments produit par Mme [R] ne démontre la réalité de ce qu’elle mentionne.
Par ces motifs
La cour
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
Condamne Mme [N] [R] et la SARL GNLT à payer à Monsieur [D] et à la compagnie d’assurances QBE, ensemble, la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en appel ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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